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25/03/2014 | FRANCE | N°13LY02312

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 mars 2014, 13LY02312


Vu la requête enregistrée le 21 août 2013, et complétée le 5 septembre 2013, présentée pour M. D...C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103929 du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet de la Drôme du 21 janvier 2011 lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour deux de ses enfants, ensemble la décision du 26 mai 2011 rejetant implicitement son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
>3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son c...

Vu la requête enregistrée le 21 août 2013, et complétée le 5 septembre 2013, présentée pour M. D...C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103929 du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet de la Drôme du 21 janvier 2011 lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour deux de ses enfants, ensemble la décision du 26 mai 2011 rejetant implicitement son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au financement de l'aide juridictionnelle ;

M. C...soutient qu'afin de compléter son dossier de demande, son avocat a entrepris des démarches auprès de l'ambassade, qui n'a toutefois pas donné suite ; que l'échec de ces démarches n'est pas de son fait ; que Mme E...B...n'a pas établi elle-même la première attestation concernant l'enfant Jaïrus, mais l'a fait écrire par une tierce-personne, ce qui explique les différences d'écriture avec la seconde ; qu'elle l'a néanmoins signée en présence d'un officier d'état-civil et qu'elle l'a complétée d'une attestation dactylographiée, authentifiée de la même façon ; que la comparaison des signatures montre qu'elle en est l'auteur ; que la déclaration signée par Mme F...A..., mère de l'enfant Meslin, a également été authentifiée et complétée par une attestation dactylographiée conforme aux obligations légales ; que son authenticité ne peut pas être mise en doute ; que la mère de Meslin confirme vivre et travailler en France où elle doit par ailleurs se marier, et où son enfant doit pouvoir la rejoindre pour vivre auprès de ses parents ; que Meslin et Jaïrus, dont l'intérêt n'est pas de rester à Bangui, connaissent ses autres enfants ; que le délai de huit ans qu'il a observé avant d'engager la procédure de regroupement familial s'explique par sa volonté de stabiliser et de consolider sa situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour M. D...C...aux fins de produire des pièces ;

M. C...précise ne pas être en mesure de produire l'attestation, annoncée dans son mémoire introductif, par laquelle la mère de l'enfant Meslin indiquait vivre en France ;

Vu le mémoire enregistré le 4 novembre 2013, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet déclare s'en remettre à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 septembre 2013, admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) M. C...;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de M. Picard, président ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République Centrafricaine, relève appel d'un jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2011 du préfet de la Drôme qui a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de deux de ses enfants, Meslin et Jaïrus, nés en 1994 à Bangui, ainsi que de la décision du 26 mai 2011 rejetant implicitement son recours gracieux ;

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les pièces mentionnées à l'article R. 421-4, le ressortissant étranger produit, le cas échéant : (...) 3° Lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur de dix-huit ans du demandeur ou de son conjoint, qui lui a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par décision d'une juridiction étrangère, cette décision, accompagnée du consentement de l'autre parent à la venue en France de cet enfant dans les formes prévues par la législation du pays de résidence (...) " ;

3. Considérant que M. C...fait valoir que MmeB..., par une attestation datée du 9 janvier 2010 et renouvelée les 8 mars et 30 décembre 2011, ainsi que MmeA..., par une déclaration datée du 13 janvier 2010 et réitérée le 7 mars 2011, auraient donné leur consentement à la venue en France de leurs fils respectifs, les jeunes Meslin et Jaïrus ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que chacun de ces documents est revêtu d'une signature différente faisant douter de son authenticité ; que, par suite, et alors même qu'ils sont tamponnés du timbre de l'officier d'état civil, ces seuls documents ne suffisent pas à justifier de l'accord des intéressées à laisser leurs enfants rejoindre M. C...en France ; que, par suite, le préfet pouvait légalement se fonder sur ce seul motif pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C...;

4. Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que Meslin et Jaïrus ont toujours vécu en République centrafricaine où, à la date des décisions contestées, vivaient également leurs mères respectives ; que si M.C..., qui est établi depuis l'année 2000 en France où il s'est remarié et a reconstitué un foyer comptant désormais cinq enfants, a continué à aider financièrement MmeB..., il n'a pas revu Meslin et Jaïrus depuis l'année 2007 ; que par suite, et alors même que les conditions de vie de ces derniers auprès de leur oncle, qui en aurait reçu la charge, ne seraient pas faciles, la décision en litige n'a pas, dans ces circonstances, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 mars 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 mars 2014.

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N° 13LY02312

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02312
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GOUX - DUBOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-25;13ly02312 ?
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