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11/03/2014 | FRANCE | N°13LY01662

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 mars 2014, 13LY01662


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300500 du 31 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de faire injonction au p

réfet de l'Isère de lui délivrer, à titre principal et sous astreinte de 50 euros par jour de reta...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300500 du 31 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer, à titre principal et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour avec autorisation de travail et à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le préfet aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé compte tenu de son état de santé, dont il l'avait informé par courrier du 23 juin 2011 ; que le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu et l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il souffre de troubles psychiatriques et qu'aucune possibilité de traitement n'est disponibles au Congo ; que les troubles dont il souffre sont directement en lien avec ce qu'il a vécu en République Démocratique du Congo, circonstance exceptionnelle dont l'administration aurait dû tenir compte ; que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; que cette décision a été prise en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il prévoit la possibilité d'accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est contraire à l'article 7.2 de la directive " Retour " ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 4 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport M. Picard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 31 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; qu'il ne conteste ce jugement qu'en tant qu'il a écarté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant en premier lieu qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal, les moyens tirés de ce que, faute d'avoir saisi le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de l'Isère aurait méconnu les dispositions combinées des articles L. 511-4, R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'état de santé de l'intéressé faisait obstacle à l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 10° de l'article L. 511-4 ci-dessus ;

3. Considérant en second lieu que si M. B... prétend que les troubles psychologiques et psychiatriques dont il est atteint seraient directement en lien avec les atteintes d'ordres divers dont il aurait souffert dans son pays, il ne l'établit pas ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir de circonstances humanitaires exceptionnelles qui, en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'opposeraient à son éloignement du territoire français ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, en particulier : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

5. Considérant en premier lieu qu'aucune disposition de l'article L. 511-1 précité n'impose à l'autorité préfectorale, alors qu'elle n'a été saisie d'aucune demande en ce sens, d'indiquer les motifs pour lesquels elle s'abstient d'user de la faculté qui lui permet, le cas échéant, d'accorder à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours ; que doit donc être écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ;

6. Considérant en deuxième lieu que les dispositions précitées du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'autorité administrative d'accorder au ressortissant étranger à qui il est fait l'obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " eu égard à la situation personnelle de l'étranger " ; qu'ainsi, le délai de départ volontaire peut être prolongé dès lors que la situation de l'étranger le justifie ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que cette disposition, qui prévoit " à titre exceptionnel " la possibilité pour le préfet d'octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, serait incompatible avec les dispositions du point 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE qui prévoient, " si nécessaire ", la prolongation du délai de départ volontaire dès lors que la situation le justifie ;

7. Considérant en troisième lieu que si M. B...soutient que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été imparti ne serait pas approprié, il ne le démontre pas ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait borné à appliquer ce délai sans vérifier s'il était approprié à la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des critères prévus par la loi ;

8. Considérant en quatrième lieu que si l'intéressé a sollicité un délai supplémentaire le 16 janvier 2013, une telle circonstance, qui est postérieure à la décision en litige, est sans le moindre effet utile sur sa légalité ;

9. Considérant en dernier lieu, que les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne susvisées et de ce qu'elle aurait été prise directement en violation du paragraphe 2 susmentionné de l'article 7 de la directive 2008/115/CE doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; que, compte tenu de ce qui précède, sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au Préfet de l'Isère.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 février 204, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2014.

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N° 13LY01662

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01662
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LEREIN FRANCES MERGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-11;13ly01662 ?
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