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25/02/2014 | FRANCE | N°13LY01892

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 février 2014, 13LY01892


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour la commune de Vaulnaveys-le-Haut (Isère), représentée par son maire ;

La commune de Vaulnaveys-le-Haut demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101424 du tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 2013 qui, à la demande de Mme E...et M.D..., a annulé l'arrêté du 8 novembre 2010 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à M. F... et la décision du 13 janvier 2011 rejetant le recours gracieux de Mme E...et M. D...;

2°) de rejeter la demande de Mme E...et M. D..

.devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser une ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour la commune de Vaulnaveys-le-Haut (Isère), représentée par son maire ;

La commune de Vaulnaveys-le-Haut demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101424 du tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 2013 qui, à la demande de Mme E...et M.D..., a annulé l'arrêté du 8 novembre 2010 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à M. F... et la décision du 13 janvier 2011 rejetant le recours gracieux de Mme E...et M. D...;

2°) de rejeter la demande de Mme E...et M. D...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Vaulnaveys-le-Haut soutient que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été méconnu, dès lors en effet que les éléments permettant d'identifier le signataire de l'arrêté litigieux figurent sur l'arrêté du 12 février 2008 portant non-opposition à une déclaration préalable des demandeurs, ainsi que sur la réponse au recours gracieux de ces derniers ; que l'arrêté contesté est parfaitement motivé en droit et en fait ; que le maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, le projet litigieux, situé en zone de fonctionnalité d'une zone humide, étant par suite susceptible de compromettre la préservation de cette zone humide ; que la nécessité de surélever le projet de 40 centimètres ne constitue pas une modification minime ; que le maire ne pouvait donc accorder le permis de construire en l'assortissant d'une prescription spéciale, mais devait rejeter la demande par application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2013, présenté pour M. D...et Mme E..., qui demandent à la cour :

- de rejeter la requête ;

- d'enjoindre au maire de la commune de Vaulnaveys-le-Haut de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de condamner cette commune à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...et Mme E...soutiennent que la requête, qui reproduit à l'identique les écritures de première instance, n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est, par suite, irrecevable ; que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que cet arrêté n'est pas suffisamment motivé, dès lors qu'il n'indique pas en quoi une atteinte serait portée aux préoccupation d'environnement ; que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans une zone humide ; qu'il n'est aucunement démontré que la simple construction d'une maison d'habitation présenterait des risques pour la sécurité ou la salubrité publique ou serait susceptible de porter une quelconque atteinte aux préoccupations d'environnement ; qu'en refusant de délivrer le permis de construire demandé, la maire a dès lors commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, il n'est pas établi qu'une réglementation imposerait une surélévation du projet d'un mètre par rapport au terrain naturel, et non seulement de soixante centimètres, comme prévu ; qu'il n'est donc même pas nécessaire de savoir si le maire aurait pu délivrer le permis de construire en l'assortissant d'une prescription spéciale, afin d'atteindre cette hauteur d'un mètre ; qu'en tout état de cause, une surélévation supplémentaire de quarante centimètres aurait constitué une modification minime du projet, susceptible de donner lieu à une simple prescription ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 novembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2013 ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 janvier 2014, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2013, présenté pour la commune de Vaulnaveys-le-Haut, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, que, comme le maire l'a estimé dans son arrêté litigieux, le terrain d'assiette du projet, qui est soumis à un risque d'inondation, méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2014, présenté pour M. D...et Mme E..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant le cabinet CDMF-Avocats affaires publiques, avocat de Mme E...et de M.D... ;

1. Considérant que, par un jugement du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme E...et M.D..., annulé l'arrêté du 8 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Vaulnaveys-le-Haut a refusé de délivrer à M. F... un permis de construire une maison d'habitation ; que cette commune relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que la requête de la commune de Vaulnaveys-le-Haut ne constitue pas la simple reproduction littérale des écritures de première instance de cette commune ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent Mme E...et M.D..., la requête, qui répond dès lors aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées, est recevable ;

Sur la légalité des décisions litigieuses :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;

5. Considérant que l'arrêté litigieux indique la qualité du signataire, en l'occurrence le maire de la commune de Vaulnaveys-le-Haut ; que si cet arrêté, dont la signature manuscrite est illisible, ne fait pas apparaître les nom et prénom du maire, il est constant que Mme E...et M. D...ont été précédemment destinataires d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, pris par le maire le 12 février 2008, qui comporte une signature identique et précise l'identité du maire ; que, dans ces conditions, le premier motif d'annulation retenu par le tribunal, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, ne peut être maintenu ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, (...) elle doit être motivée. / (...) " ;

7. Considérant que, dans son arrêté litigieux, le maire de la commune de Vaulnaveys-le-Haut a notamment estimé que le projet, qui est situé dans la zone de fonctionnalité de la zone humide d'Entraigue, est de nature à compromettre l'équilibre hydrologique de cette zone et méconnaît, par suite, les articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme ; que le tribunal a estimé que ce motif de refus de délivrance du permis de construire n'est pas suffisamment motivé ; que, toutefois, d'une part, l'arrêté indique les éléments de droit sur lesquels il se fonde, en l'occurrence lesdits articles du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, en indiquant que l'inclusion du projet dans la zone de fonctionnalité de la zone humide d'Entraigue est de nature, par elle-même, à compromettre l'équilibre hydrologique de cette zone humide, le maire a suffisamment motivé en fait ce motif de sa décision ; qu'en conséquence, c'est également à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que ledit motif de l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'aux termes de l'article R. 111-15 du même code : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ;

9. Considérant qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que le projet litigieux serait effectivement inclus dans la zone de fonctionnalité de la zone humide d'Entraigue, définie comme la zone susceptible d'avoir une incidence sur la préservation de cette zone humide ; que ce projet n'est ainsi pas susceptible d'avoir des conséquences dommageables pour ladite zone humide, notamment en compromettant son équilibre hydrologique ; que, par ailleurs, la commune ne se prévaut d'aucun élément susceptible de démontrer que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou la salubrité publique ; que, dans ces conditions, comme le tribunal administratif de Grenoble l'a jugé, en opposant au projet les dispositions précitées des articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Vaulnaveys-le-Haut a commis une erreur d'appréciation ;

10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est soumis à un risque d'inondation ; que, toutefois, comme l'indique lui-même le maire dans son arrêté contesté, ce risque peut être conjuré par la surélévation de quarante centimètres du niveau habitable de la construction projetée ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Vaulnaveys-le-Haut, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle augmentation mesurée de la hauteur de la construction impliquerait la présentation d'un nouveau projet mais ne pourrait faire l'objet d'une simple prescription ; que, dans ces conditions, le maire de cette commune ne pouvait se borner à refuser le permis de construire demandé, mais devait assortir sa délivrance d'une prescription spéciale, destinée à pallier les risques pour la sécurité résultant de l'inondabilité du terrain d'assiette ; qu'ainsi, comme le tribunal administratif de Grenoble l'a estimé, en opposant au projet l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme, en raison de ces risques, le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Vaulnaveys-le-Haut n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 8 novembre 2010 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à M. F...et la décision du 13 janvier 2011 rejetant le recours gracieux de Mme E...et M. D...;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 9 juillet 2013, le maire de la commune de Vaulnaveys-le-Haut, à la suite du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble, a pris une nouvelle décision sur la demande de permis de construire de M. F..., en rejetant à nouveau cette demande ; que cette nouvelle décision est intervenue avant même l'enregistrement le 2 octobre 2013 au greffe du mémoire en défense de Mme E... et M.D..., par lequel ces derniers ont demandé à la cour d'enjoindre au maire de se prononcer à nouveau sur la demande de permis ; que, par suite, ces conclusions incidentes, qui n'ont jamais eu aucun objet, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme E...et M.D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Vaulnaveys-le-Haut la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de Mme E...et de M. D...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Vaulnaveys-le-Haut est rejetée.

Article 2 : La commune de Vaulnaveys-le-Haut versera à Mme E...et à M. D...une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à commune de Vaulnaveys-le-Haut, à Mme B...E...et à M. C...D....

Délibéré après l'audience du 4 février 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2014.

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N° 13LY01892

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01892
Date de la décision : 25/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MARTIN MARIE GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-25;13ly01892 ?
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