Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme D...C..., domiciliée ...;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102164 du tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Courtenay (Isère) a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une maison d'habitation et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler ce sursis à statuer et cette décision implicite ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Courtenay de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Courtenay ;
5°) de condamner cette commune à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme C...soutient que, contrairement à ce qu'impose l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé en fait, dès lors en effet qu'il ne mentionne pas en quoi le projet, qui porte uniquement sur la réalisation d'une maison, serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; que, alors qu'un sursis à statuer ne peut légalement intervenir que dans l'hypothèse dans laquelle le projet de plan local d'urbanisme est suffisamment avancé, le classement en zone A du terrain d'assiette du projet n'était pas encore arrêté de façon certaine à la date à laquelle le sursis à statuer en litige est intervenu ; que le projet, qui consiste à construire une simple maison d'habitation, n'est pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 octobre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2013, présenté pour la commune de Courtenay, représentée par son maire, qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner Mme C...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Courtenay soutient que la requête, qui ne comporte aucun élément susceptible de permettre une remise en cause de l'appréciation du tribunal, n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est, par suite, irrecevable ; que l'arrêté litigieux, qui est suffisamment motivé, répond aux exigences de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ; qu'à la date de cet arrêté, le degré d'avancement du projet de plan local d'urbanisme était suffisant pour permettre de justifier une décision de sursis à statuer ; que le projet de construction d'une maison dans un site vierge de toute construction, dans une future zone agricole, compromettait l'exécution du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ;
En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 novembre 2013, l'instruction a été rouverte ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2014, présenté pour MmeC..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2014, présenté pour la commune de Courtenay, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de MaîtreA..., représentant le cabinet CDMF-Avocats affaires publiques, avocat de MmeC..., et celles de MeB..., représentant la Selarl Concorde, avocat de la commune de Courtenay ;
1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. "; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-8 du même code : " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. " ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux indique que " le projet envisagé serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme mis en révision, en ce qu'il installerait une construction isolée dans une future zone agricole dont la vocation est d'être protégée et dans laquelle la constructibilité est exclusivement réservée aux installations nécessaires aux activités des exploitations agricoles professionnelles " ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., le maire de la commune de Courtenay a ainsi suffisamment motivé en fait sa décision de sursis à statuer, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...envisage de construire une maison d'habitation sur un terrain, d'une superficie de 37 205 m², situé au lieu-dit Poleyrieu, sur le territoire de la commune de Courtenay ; que ce terrain faisait l'objet, pour partie, d'un classement en zone UB au plan d'occupation des sols de cette commune ; que dans le projet de plan local d'urbanisme, dont l'élaboration a été prescrite par une délibération du 23 mai 2003, la commune a initialement envisagé de classer ce terrain en zone d'urbanisation future AU, mais seulement en partie, le terrain étant en majorité classé en zone agricole A ; que, toutefois, afin de rendre le projet compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de la Boucle du Rhône, lequel a été approuvé le 13 septembre 2007, la commune, au cours de la procédure d'élaboration du plan, a décidé de restreindre les possibilités de construction sur le territoire communal, afin de respecter les objectifs de densification et de limitation de l'étalement urbain définis par ce schéma ; que, dans le cadre de cette inflexion du projet de plan local d'urbanisme, le classement du terrain d'assiette du projet litigieux a été modifié, ce terrain faisant désormais l'objet en totalité d'un classement en zone A ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., ce classement était déjà suffisamment certain à la date de l'arrêté contesté, comme le démontre un courriel adressé à la commune le 13 septembre 2010 par le bureau d'études chargé de l'élaboration du plan, indiquant que la zone AU initialement prévue au hameau de Poleyrieu a été supprimée ; qu'aucun élément ne peut permettre d'établir que le classement du terrain était incertain et qu'une modification était encore susceptible d'intervenir ; que la circonstance que le conseil municipal n'avait pas encore délibéré sur le projet est, par elle-même, sans incidence ; que, dans ces conditions, à la date de l'arrêté en litige, l'état d'avancement du projet de plan local d'urbanisme était légalement de nature à justifier une décision de sursis à statuer ;
4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, conformément aux dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, le projet de plan local d'urbanisme alors en cours d'élaboration interdisait la construction en zone A des maisons individuelles d'habitation sans lien avec l'activité agricole ; que, même si elle présente une superficie modeste, la maison d'habitation envisagée par Mme C...est de nature à compromettre l'exécution du futur plan, et ceci dans l'hypothèse même dans laquelle cette maison se situerait à proximité de constructions appartenant au hameau de Poleyrieu ; qu'ainsi, le maire de la commune de Courtenay n'a pas commis d'erreur d'appréciation en opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire de Mme C...;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Courtenay, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ;
7. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à MmeC..., partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée lors de l'introduction de sa requête ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Courtenay, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à Mme C...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Mme C...versera à la commune de Courtenay une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la commune de Courtenay.
Délibéré après l'audience du 4 février 2014, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2014.
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N° 13LY01839
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