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18/02/2014 | FRANCE | N°13LY00489

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 13LY00489


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200819 en date du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Auxerre à lui payer la somme totale de 18 464 euros au titre de compléments de rémunération et congés divers ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Auxerre à lui verser la somme 9 281,18 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier

d'Auxerre, une somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200819 en date du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Auxerre à lui payer la somme totale de 18 464 euros au titre de compléments de rémunération et congés divers ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Auxerre à lui verser la somme 9 281,18 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Auxerre, une somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- dès lors qu'il a été recruté en qualité de praticien contractuel pour la période du 1er avril 2011 au 30 septembre 2011, en application des dispositions des articles L. 1243-8 et R. 6152-418 du code la santé publique, il a droit à une indemnité de précarité pour un montant de 4 302,18 euros ;

- le centre hospitalier lui reste redevable d'une somme de 1 759 euros correspondant à 9,5 jours de congés qu'il ne lui a pas été possible de prendre avant l'échéance de son contrat ;

- il n'a pas perçu les indemnités convenues au titre des samedis travaillés au cours de l'année 2011, soit 3 220 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 avril 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2013 ;

Vu l'ordonnance en date du 30 avril 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative la clôture de l'instruction a été reportée au 31 mai 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2013, présenté pour le centre hospitalier d'Auxerre qui conclut au rejet de la requête et subsidiairement, à ce que le montant de l'indemnité de fin de contrat soit fixé à la somme de 4 302,18 euros ;

il soutient que :

- par courrier en date du 1er août 2008, M. A...a fait savoir qu'il ne souhaitait pas le renouvellement de son contrat ; ainsi, il ne peut prétendre à l'indemnité de précarité, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-10 du code du travail ; subsidiairement, cette indemnité ne pourra être admise qu'à hauteur de la somme de 4 302,18 euros ;

- M. A...n'ayant pas soldé son compte épargne-temps, il ne peut être indemnisé à ce titre, en application des dispositions de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique ;

- M. A...n'a pas rempli intégralement ses obligations de service, il n'a pas droit aux samedis matin travaillés en plages additionnelles ; en outre, il est redevable d'une somme de 1 725 euros au titre de six jours de travail non accomplis qui devra entrer en compensation le cas échéant avec l'indemnité de fin de contrat ;

Vu l'ordonnance en date du 31 mai 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative la clôture de l'instruction a été reportée au 21 juin 2013 ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative la clôture de l'instruction a été réouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., représentant M.A... ;

1. Considérant que M.A..., d'abord recruté, le 8 octobre 2009, en qualité de praticien attaché au centre hospitalier d'Auxerre pour une période d'un an renouvelée une fois, puis comme praticien contractuel, à compter du 1er avril 2011, pour une durée de six mois fait appel du jugement du 29 novembre 2012, du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à lui payer une somme correspondant à un solde de congé, au paiement de samedis matin en plages additionnelles et à une indemnité de précarité ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. " ; qu'aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : (...) / 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la relation contractuelle de travail entre M. A...et le centre hospitalier d'Auxerre ne s'est pas poursuivie par un recrutement à durée indéterminée ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le requérant ne peut être regardé comme ayant rompu son contrat de travail de manière anticipée, le dernier contrat ayant été exécuté jusqu'à son terme ; qu'il ne peut pas plus être regardé comme ayant refusé une offre de contrat à durée indéterminée au sens des dispositions précitées du code du travail, le centre hospitalier n'alléguant ni n'établissant lui avoir fait une telle proposition ; qu'il en résulte que M. A... est en droit d'obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, à hauteur de la somme demandée en appel de 4 302,18 euros, dont le montant n'est pas contesté par le centre hospitalier ; qu'enfin, ce dernier ne peut utilement faire valoir que cette somme devra être diminuée, par voie de compensation, d'un montant de 1 725 euros, dont M. A...lui serait redevable, dès lors qu'il lui appartient d'émettre un état exécutoire pour le recouvrement de cette créance ou, le cas échéant, de faire opérer par le comptable public une compensation entre le montant des sommes dues à cet agent et le montant des sommes dues par lui et dont le recouvrement est poursuivi ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, que la Cour fait siens, d'écarter la demande indemnitaire présentée par le requérant au titre du solde de ses congés, aucun argument nouveau n'étant présenté en appel ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A...soulève à nouveau, en appel, le moyen déjà soulevé devant le tribunal administratif de Dijon, tiré de ce que l'administration lui serait redevable d'une somme de 3 220 euros au titre de samedis matin travaillés ; que ce moyen doit être écarté pour les motifs retenus par le Tribunal et qu'il convient pour la Cour d'adopter ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à être indemnisé à hauteur de la somme de 4 302.18 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Auxerre, le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier d'Auxerre est condamné à verser à M.A..., la somme de 4 302,18 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et celle de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 29 novembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre hospitalier d'Auxerre.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

M. C...et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 février 2014.

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N° 13LY00489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00489
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Démission.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : RIBEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-18;13ly00489 ?
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