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11/02/2014 | FRANCE | N°13LY03018

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 février 2014, 13LY03018


Vu, I, sous le n° 13LY03018, la requête enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour M. et Mme E...D..., domiciliés 18 rue Artaud, à Lyon, (69004) et pour M. F...G..., domicilié..., par MeC... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200808 du 9 août 2013 en tant que, par cette ordonnance, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon leur a donné acte du désistement de leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Lyon du 2 août 2011, accordant un permis de construire à la SNC Cogedim-Grand L

yon, ensemble la décision du 6 décembre 2011 rejetant leur recours gracieux ;

2°...

Vu, I, sous le n° 13LY03018, la requête enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour M. et Mme E...D..., domiciliés 18 rue Artaud, à Lyon, (69004) et pour M. F...G..., domicilié..., par MeC... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200808 du 9 août 2013 en tant que, par cette ordonnance, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon leur a donné acte du désistement de leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Lyon du 2 août 2011, accordant un permis de construire à la SNC Cogedim-Grand Lyon, ensemble la décision du 6 décembre 2011 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision en litige ;

3°) de condamner la Ville de Lyon à verser à chacun d'eux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- si M. B...et Mme H...ont produit le 2 juillet 2013 un mémoire par lequel ils déclaraient se désister purement et simplement de leur demande, ils n'ont à aucun moment présenté de telles conclusions ; qu'au contraire, alors que le pétitionnaire et la Ville de Lyon avaient présenté des conclusions à fin de non lieu à statuer, ils avaient, par un mémoire enregistré le 12 juillet 2013, maintenu leurs conclusions à fin d'annulation ;

- que, s'il a été abrogé par un arrêté du 23 décembre 2011, il n'est pas établi que l'arrêté en litige soit exécutoire et qu'il ait acquis un caractère définitif ;

- que, pour les motifs exposés dans leur demande de première instance, à laquelle ils se réfèrent, cet arrêté est entaché d'illégalité ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, II, sous le n° 13LY03019, la requête enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour M. et Mme E...D..., domiciliés 18 rue Artaud, à Lyon (69004) et pour M. F...G..., domicilié..., par Me C...;

Par les mêmes moyens que dans leur mémoire introductif de l'instance n° 13LY03018, enregistré le 20 novembre 2013, les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201271 du 9 août 2013 en tant que, par cette ordonnance, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon leur a donné acte du désistement de leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Lyon du 23 décembre 2011, autorisant la SNC Cogedim-Grand Lyon à modifier un projet de construction autorisé par un permis de construire du 2 août 2011 ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) de condamner la Ville de Lyon à verser à chacun d'eux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 décembre 2013, les requêtes ont été dispensées d'instruction ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de M. Riquin, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que, par deux ordonnances n° 1200808 et n° 1201271 du 9 août 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte à M. A...B..., MmeI..., M. et Mme E...D...et de M. F...G...du désistement de leurs demandes dirigées contre des arrêtés des 2 août et 23 décembre 2011 par lesquels le maire de Lyon a accordé, respectivement, un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SNC Cogedim-Grand Lyon ; que, par deux requêtes distinctes n°°s13LY03018 et 13LY03019, M. et Mme E...D...et M. F...G...relèvent appel de ces ordonnances ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées par les mêmes appelants, sont dirigées contre des arrêtés accordant un permis de construire et un permis de construire modificatif concernant un projet unique, et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu en conséquence de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice- président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 1° Donner acte des désistements ; (...)." ;

4. Considérant que les ordonnances attaquées visent un mémoire de M. et Mme E...D...et de M. F...G..., enregistré le 12 juillet 2013, qui a été regardé par le juge de première instance comme tendant au désistement de leurs demandes ; qu'il ressort toutefois de ce mémoire que les intéressés n'ont pas déclaré se désister, mais ont au contraire maintenu leurs conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 9 août et 23 décembre 2011 ; que c'est par suite à tort que, par les ordonnances attaquées, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte de leur désistement dans les instances n°s 1200808 et 1201271 ; que les deux ordonnances doivent dès lors être annulées ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme E...D...et M. F...G...devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer de la Ville de Lyon :

6. Considérant que l'abrogation d'un acte dont l'annulation avait été demandée prive d'objet le recours formé à son encontre à la double condition que l'acte abrogé n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision d'abrogation soit devenue définitive ;

7. Considérant que, par un mémoire enregistré le 26 juillet 2013, la Ville de Lyon présente des conclusions à fin de non lieu à statuer sur les demandes n°s 1200808 et 1201271, le maire ayant, par un arrêté en date du 21 juin 2013, décidé, sur demande du pétitionnaire, d'" abroger la demande de permis de construire " ; que le maire de Lyon doit ainsi être regardé comme ayant abrogé les arrêtés accordant et modifiant le permis de construire qu'il avait délivrés respectivement les 9 août et 23 décembre 2011 à la SNC Cogedim-Grand Lyon ; que l'arrêté du 21 juin 2013 a été établi au vu du procès-verbal d'un agent assermenté de la Ville de Lyon, attestant que cet acte n'avait fait l'objet d'aucun commencement de travaux ; qu'il ne ressort pas par ailleurs du dossier que l'arrêté du 21 juin 2013 ait lui-même été contesté ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. et Mme E...D...et M. F...G..., tendant à l'annulation des arrêtés des 9 août et 23 décembre 2011, doivent être regardées comme devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme E...D...et M. F...G...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les ordonnances n°s 1200808 et 1201271 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon sont annulées en tant qu'elles donnent acte à M. et Mme E...D...et M. F...G...du désistement de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du maire de Lyon en date des 9 août et 23 décembre 2011.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes et des demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...D..., à M. F...G..., à la SNC Cogedim-Grand Lyon et à la Ville de Lyon.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2014.

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N° 13LY03018,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03018
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Non-lieu.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : KELBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-11;13ly03018 ?
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