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11/02/2014 | FRANCE | N°13LY02227

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 février 2014, 13LY02227


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303209 du tribunal administratif de Lyon

du 3 juillet 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 avril 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône

de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303209 du tribunal administratif de Lyon

du 3 juillet 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 avril 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...soutient que le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; que ce refus a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il méconnaît dès lors l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle invoque des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels qui aurait dû entraîner la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a dès lors commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour en application de cet article ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi devront être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 octobre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête,

- de condamner Mme A...à verser à l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet soutient que le refus de titre de séjour litigieux est suffisamment motivé ; que ce refus ne méconnaît pas l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du même code ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 novembre 2013, l'instruction a été rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les observations de Idourah, avocat de Mme A...;

1. Considérant que, par un jugement du 3 juillet 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation des décisions du 8 avril 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'en appel, Mme A...reprend les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour du 8 avril 2013 n'est pas suffisamment motivé et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'ainsi, la requérante ne démontrant pas l'illégalité du refus de titre de séjour litigieux, elle ne peut soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, également attaquées, doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ce refus ;

3. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à Mme A...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme au bénéfice de l'Etat sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 février 2014.

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N° 13LY02227

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02227
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : IDOURAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-11;13ly02227 ?
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