La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2014 | FRANCE | N°13LY02167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 février 2014, 13LY02167


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés au CADA Adoma, 1250 chemin des Trois Poiriers à Albertville (73200) ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1303086-1303087 du 10 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné près le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 mai 2013 du préfet de Savoie leur refusant un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler

, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de leur ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés au CADA Adoma, 1250 chemin des Trois Poiriers à Albertville (73200) ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1303086-1303087 du 10 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné près le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 mai 2013 du préfet de Savoie leur refusant un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de leur délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ils soutiennent que les refus de séjour sont insuffisamment motivés ; que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'ils remplissent les conditions d'octroi d'un titre de séjour en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que vivant en France où ils ont reconstruit leur vie et où leurs filles sont scolarisées, ils sont bien insérés et disposent de promesses d'embauche, n'ayant plus de liens en Géorgie ; qu'il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils encourent des risques en cas de retour en Géorgie ; que les décisions déférées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ; que le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York a été méconnu compte tenu des graves répercussions d'un retour en Géorgie ; que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; qu'elle est privée de base légale ; qu'elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles ont été également prises en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York ; qu'elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ont été prises en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2013, présenté par le préfet de la Savoie qui conclut au rejet de la requête, soutenant que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu ; que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été violés ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; que l'article 3-1 de la convention de New York a été respecté ; que ces mêmes moyens invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français doivent également être écartés ; que les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas dépourvues de base légale ;

Vu les décisions du 19 septembre 2013, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...et rejeté la demande présentée en ce sens par Mme B...;

Vu le courrier adressé aux parties le 19 décembre 2013, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

1. Considérant que, par un jugement du 10 juillet 2013, statuant dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné près le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. et MmeB..., de nationalité georgienne, en tant qu'elles étaient dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, prises par arrêtés du préfet de Savoie du 2 mai 2013 ; que les intéressés relèvent appel de ce jugement, demandant l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les refus de titre de séjour :

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné près le Tribunal administratif de Grenoble s'est seulement prononcé sur les conclusions de leurs demandes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas recevables à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il aurait rejeté leurs conclusions dirigées contre les décisions du préfet de Savoie du 2 mai 2013 portant refus de titre de séjour ;

Sur les obligations de quitter le territoire français :

3. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour comportent l'ensemble des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que les arrêtés contestés visent notamment les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour n'aurait pas été consultée est, en soi, sans effet utile sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant en troisième lieu que les requérants soutiennent, par voie d'exception, que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour seraient illégales ;

6. Considérant d'abord que, comme il a été dit ci-dessus, les refus de titre de séjour que leur a opposés le préfet de Savoie sont suffisamment motivés en fait et en droit ;

7. Considérant ensuite qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

8. Considérant que M. et MmeB..., qui sont entrés sur le territoire en janvier et avril 2011, soutiennent être dans l'impossibilité de retourner en Georgie, où ils ne seraient plus en sécurité, avoir reconstitué leur vie familiale sur le territoire, leurs deux filles, alors âgées de 4 et 10 ans, étant scolarisées, et bénéficier de promesses d'embauche ; que cependant les intéressés, qui ne justifient pas de la réalité des violences auxquelles ils se trouveraient exposés en cas de retour dans leur pays, y ont vécu l'essentiel de leur existence, rien ne permettant de dire qu'ils y seraient démunis de toutes attaches familiales ; que, dès lors, compte tenu de la brièveté et des conditions de séjour du couple en France, ainsi que du jeune âge de leurs enfants, les décisions de refus de séjour litigieuses n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le préfet n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme B...ne remplissaient pas les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de Savoie a pu régulièrement refuser de leur délivrer un titre de séjour sans consulter au préalable la commission du titre de séjour ;

10. Considérant en outre qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que M. et Mme B...n'établissent pas l'impossibilité pour eux de poursuivre leur vie familiale hors de France ni que leurs filles ne pourraient les accompagner ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 précité ;

11. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de l'arrivée récente de M. et Mme B...sur le territoire français, les décisions attaquées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas sans fondement légal ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant en quatrième lieu que, par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaitraient le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ;

14. Considérant en dernier lieu que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne désignant pas le pays d'éloignement, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été édictée en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Sur les décisions fixant le pays de renvoi :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants." ; que si les intéressés soutiennent qu'ils seraient menacés en cas de retour dans leur pays d'origine, faisant état en particulier de l'appartenance de Mme B...à la minorité ossète, de ce qu'ils seraient recherchés par les autorités de leur pays et de ce que leur véhicule aurait explosé devant leur maison le 31 décembre 2010, ils n'établissent pas la réalité des risques actuels et personnels qu'ils encourraient en cas de retour en Georgie ; que, dès lors, en désignant ce pays comme pays de destination, le préfet de Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné près le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Savoie du 2 mai 2013 en tant qu'il les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ; que, compte tenu de ce qui précède, la demande présentée par les intéressés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au Préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2014.

''

''

''

''

1

2

N° 13LY02167

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02167
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : OGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-11;13ly02167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award