Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés au Etang des Bruyères à Montbeugny (03340) ;
M. et Mme B...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201087 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2012 par lequel le maire de Montbeugny a refusé de leur délivrer un permis de construire pour le rehaussement et l'extension d'une construction existante sur un terrain situé " Les Bruyères " à Montbeugny ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montbeugny une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu'initialement il n'a jamais été question pour les parents de M. B...de transformer leur local à usage de garage en construction à usage d'habitation mais seulement d'y implanter des toilettes et une banquette ; que les constatations opérées par les agents fiscaux sont sans incidence ; que la carte communale est illégale en ce qu'elle a classé la parcelle en question en zone N inconstructible, étant située à proximité du bourg et d'une usine ; que les garages étaient implantés sur cette parcelle depuis plus de huit années antérieurement à cette carte ; que le tribunal a interprété de manière erronée l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme ; qu'est en cause une extension (47 m2) d'une construction existante (36 m2) compatible avec l'exercice d'une activité agricole et ne portant pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des paysages ou à l'exploitation agricole ou forestière ; que le bâtiment est desservi par le réseau électrique ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2013, présenté pour la commune de Montbeugny qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle expose que la taxation du bien comme maison d'habitation n'emporte pas régularisation de la construction au regard des règles d'urbanisme ; que les requérants ont opéré d'eux-mêmes le changement de destination, sans y être autorisés ; qu'elle est irrégulière, les dispositions du e) de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme faisant obstacle à leur régularisation ; que la zone N est inconstructible ; que l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme ne saurait trouver à s'appliquer en leur faveur dès lors que le changement de destination a été opéré illégalement avant l'entrée en vigueur de la carte communale ; que le classement de leur parcelle en zone naturelle n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils ne sauraient à la fois obtenir un changement de destination et une extension de la construction existante, l'article L. 123-4 ne le permettant pas ; que le projet emporte la réalisation d'une nouvelle construction ; que la parcelle n'est pas desservie par le réseau public de distribution d'électricité ;
Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour M. et Mme B...qui, par les mêmes moyens, concluent aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour la commune de Montbeugny, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;
Vu les mémoires, enregistrés les 15 et 20 novembre 2013, présentés respectivement pour M. et Mme B...et pour la commune de Montbeugny, qui n'ont pas été communiqués ;
Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 20 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :
- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que les parents de M. B...avaient obtenu l'autorisation, sous forme d'un permis de construire délivré le 16 février 1995 et d'une non opposition à déclaration de travaux obtenue le 23 novembre 1995, de réaliser, sur une parcelle ZI n°34 située sur le territoire de la commune de Montbeugny, un premier garage de 19,96 m², pour lequel un certificat de conformité leur a été accordé, et des travaux d'agrandissement de ce garage sur 19,97 m² ; que leur fils, M. A...B..., a en dernier lieu demandé au maire de Montbeugny un permis de construire pour l'extension de ce bâtiment en maison à usage d'habitation d'une surface totale de 83 m² ; que par un arrêté du 4 mai 2012 le maire, statuant au nom de l'Etat, a refusé d'accorder ce permis pour le motif, en particulier, que " les constructions ne sont pas admises en zone non constructible de la carte communale " ; que M. et Mme B...en ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par jugement du 21 mai 2013, a rejeté leur demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 124-3 du même code : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes (...) " ;
3. Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, le terrain d'assiette de leur projet est situé dans un secteur agricole et naturel, à l'écart de toute zone urbanisée ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à invoquer, par voie d'exception, le moyen tiré de ce que le classement de ce terrain en zone N " non constructible " de la carte communale approuvée par délibération du conseil municipal de Montbeugny du 28 mars 2003 et par arrêté du préfet de l'Allier du 12 mai 2003, procéderait d'une appréciation manifestement erronée ;
4. Considérant en deuxième lieu que le refus de permis de construire en litige a été opposé en considération de la carte communale instaurée en 2003, sans que les intéressés puissent valablement se prévaloir de l'antériorité du premier garage autorisé en 1995 ;
5. Considérant en dernier lieu que les travaux envisagés, qui ont pour objet de transformer leur bâtiment constitué de garages, de 39,92 m² au total, en maison à usage d'habitation dont la surface hors oeuvre nette s'élève à 83 m², ne peuvent être regardés comme une simple extension d'un bâtiment existant au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, mais correspondent tant par leur nature que par leur ampleur à l'édification d'une nouvelle construction ; que les prescriptions de l'article R. 124-3 ci-dessus font obstacle à la réalisation de tels projets en secteur " non constructible " de la carte communale ; que c'est par suite à bon droit que, pour le motif rappelé ci-dessus, le maire de Montbeugny a refusé d'accorder à M. et Mme B...le permis de construire sollicité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...le paiement à la commune de Montbeugny d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Montbeugny une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et à la commune de Montbeugny.
Délibéré à l'issue de l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2014.
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N° 13LY01962
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