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11/02/2014 | FRANCE | N°13LY01613

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 février 2014, 13LY01613


Vu la requête, enregistrée à la cour par télécopie le 21 juin 2013 et régularisée le 25 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301586, du 29 mars 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 26 mars 2013, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destina

tion duquel elle serait reconduite et l'assignant à résidence ;

2°) d'annuler, pour e...

Vu la requête, enregistrée à la cour par télécopie le 21 juin 2013 et régularisée le 25 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301586, du 29 mars 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 26 mars 2013, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite et l'assignant à résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient qu'elle entend exciper de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 22 mars 2010 à la suite de laquelle sa demande d'asile a été traitée selon la procédure prioritaire, alors qu'elle n'avait pas bénéficié d'une information dans une langue qu'elle était raisonnablement supposée comprendre en méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié, entachant ainsi d'un vice de procédure les décisions en litige ; que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les principes généraux du Droit de l'Union Européenne de bonne administration et droits de la défense énoncés par les stipulations des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que la mesure d'éloignement n'étant pas fondée sur un refus de délivrance du titre de séjour, elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que pour le surplus des moyens, elle s'en remet à ses écritures de première instance qu'elle joint ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 7 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de M. Riquin, président ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité bosniaque, née en 1988, est entrée irrégulièrement en France en février 2010 ; que sa demande d'asile alors présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de la procédure prioritaire, par décision du 15 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 24 mai 2011 ; que par arrêté du 25 juin 2010, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; que la légalité de ces décisions a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 22 octobre 2010 ; que le 26 mars 2013, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi en cas d'exécution forcé et l'a assignée à résidence ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne de l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour du 22 mars 2010 :

2. Considérant que Mme B...ne peut pas utilement invoquer l'illégalité de la décision du 22 mars 2010 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile pour contester la légalité de la mesure d'éloignement en litige, laquelle est fondée sur les décisions du 25 juin 2010 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance du titre de séjour en qualité de demandeur d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, décisions dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 20 octobre 2010, devenu définitif ;

En ce qui concerne les autres moyens :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...)La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., de nationalité bosniaque, s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 25 juin 2010 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 20 octobre 2010 devenu définitif ; qu'ainsi, à la date à laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, le 26 mars 2013, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

5. Considérant, d'autre part, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été entendue par les services de police, le 26 mars 2013, en présence d'un interprète, en particulier en ce qui concerne, son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches avec son pays d'origine, sa date d'entrée en France et ses conditions de ressources ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B..., qui avait par ailleurs déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 25 juin 2010, doit être regardée, d'une part, comme n'ignorant pas que son maintien en France ne reposait pas sur un droit au séjour reconnu et insusceptible d'être remis en cause par l'édiction d'une décision de retour et, d'autre part, comme ayant eu la possibilité, lors de cette audition du 26 mars 2013, de faire valoir tout élément utile susceptible d'influer sur la reconnaissance d'un droit au séjour en France ainsi que sur la prise à son encontre d'une mesure d'éloignement et sur ses modalités d'exécution ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B..., qui se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, sans autre précision, disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ait été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne ;

7. Considérant aussi que les dispositions sus rappelées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que Mme B...a contesté la décision d'éloignement par demande enregistrée le 27 mars 2013 devant le tribunal administratif de Grenoble et que son avocat a été convoqué à l'audience qui s'est tenue devant ce tribunal le 29 mars 2013, au cours de laquelle il a eu la possibilité de faire valoir ses observations, au nom de sa cliente, devant le premier juge, avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne puisse être effectivement exécutée d'office ; que le principe fondamental de l'Union européenne garantissant le respect de ses droits de la défense a donc été respecté ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre cinquième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, et quand bien même elle n'aurait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, Mme B...ne peut pas utilement invoquer, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

10. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le tribunal administratif de Grenoble, et tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de la décision en litige et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser à Mme B...un délai de départ volontaire ;

12. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du Droit de l'Union Européenne de bonne administration et droits de la défense énoncés par les stipulations des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du Droit de l'Union Européenne de bonne administration et droits de la défense énoncés par les stipulations des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit en tout état de cause être écarté ;

Sur la décision ordonnant son assignation à résidence :

14. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le tribunal administratif de Grenoble, et tiré de l'insuffisante motivation de la décision ordonnant son assignation à résidence en litige et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...ne peut se prévaloir de ce qu'elle présente des garanties de représentation pour contester utilement la décision l'assignant à résidence ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie, qui a procédé à un examen particulier de la situation de MmeB..., se serait cru en situation de compétence liée pour l'assigner à résidence ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2014.

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N° 13LY01613

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01613
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-11;13ly01613 ?
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