Vu enregistrée au greffe de la Cour, le 30 septembre 2013, sous le n° 13LY02601, la décision n° 350799, en date du 23 septembre 2013, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, à la demande du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, a ;
1°) annulé l'arrêt n° 09LY01837-09LY01838-09LY02013 du 7 avril 2011 de la Cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête de M. D...tendant à la réformation de jugements des 17 juin 2008 et 26 mai 2009 du Tribunal administratif de Lyon et à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Etienne ou, subsidiairement l'ONIAM, à lui verser une somme totale de 956 733 euros, en tant qu'il a fixé le montant de la rente pour frais futurs d'assistance pour tierce personne allouée à M. D...et mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Etienne ;
2°) renvoyé à la Cour l'affaire dans la mesure définie à l'article 1er de la décision ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 28 octobre 2013, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui conclut à sa mise hors de cause ;
Il soutient que dès lors que, par la décision du Conseil d'Etat du 23 septembre 2013, l'arrêt de la Cour du 7 avril 2011 n'a fait l'objet que d'une cassation partielle, portant uniquement sur la rente de tierce personne, la partie dudit arrêt statuant sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est devenue définitive ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2013, présenté pour M.D..., qui conclut au maintien de la condamnation du centre hospitalier de Saint-Etienne à lui verser une indemnité de 24 000 euros au titre des frais futurs d'assistance d'une tierce personne ou, à titre subsidiaire, au versement d'une indemnité à ce titre sous déduction de la prestation de compensation, versée par le département de la Loire, qu'il a pu percevoir depuis le 7 avril 2011, et à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Etienne à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il ne perçoit plus la prestation de compensation du handicap et que s'il venait à percevoir ladite prestation, elle aurait alors pour objet la prise en charge de frais liés aux handicaps autres que l'assistance tierce personne ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Etienne, qui conclut :
- d'une part, à ce qu'une somme de 13 147 euros soit déduite des sommes allouées à M. D... au titre des frais d'assistance d'une tierce personne pour la période du 7 avril 2011 au 30 juin 2012 ;
- d'autre part, à ce qu'à partir du 1er juillet 2012, la prestation de compensation du handicap servie à M. D...par le département de la Loire soit déduite des sommes que le centre hospitalier verse au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
Il soutient qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat, qui n'a annulé l'arrêt de la Cour du 7 avril 2011 qu'en tant qu'il a fixé le montant de la rente pour frais futurs d'assistance par une tierce personne, qu'il appartient à la Cour de déduire de la rente annuelle allouée au titre de l'assistance, les sommes versées à partir du 7 avril 2011 par le département de la Loire au titre de la prestation de compensation du handicap, dont une partie est connue, jusqu'au 30 juin 2012, et dont l'autre partie ne peut être calculée mais correspond à des montants d'allocation nécessairement versés et revalorisés ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2014, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Etienne, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour M.D..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et conclut, à titre subsidiaire, à ce que ne soit déduite de l'indemnité de 24 000 euros allouée par la Cour que la somme de 3 969,56 euros, pour la période du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Etienne, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour M.D..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :
- le rapport de M. Seillet, président ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Grosdidier, avocat de M.D... ;
1. Considérant que M. B...D..., atteint d'une hydrocéphalie et d'une tumeur pinéale, a subi, le 14 novembre 2005, une ventriculocisternostomie, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; qu'il conserve de graves séquelles neurologiques d'une lésion thalamique survenue à l'occasion de cette intervention, lors de l'introduction d'un tube ventriculaire nécessaire à la mise en place d'un endoscope ; que par un arrêt de la Cour de céans du 7 avril 2011, devenu définitif sur ce point en l'absence de pourvoi, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a été condamné à verser à M. D...une indemnité en capital d'un montant total de 329 080,92 euros, au motif que la lésion thalamique dont il avait été victime devait être imputée à une faute de nature à engager l'entière responsabilité dudit centre hospitalier ; que par le même arrêt, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a, en outre, été condamné à verser à M. D...une rente, d'un montant annuel de 24 000 euros, destinée à couvrir les frais futurs d'assistance par une tierce personne ; que par la décision susmentionnée du 23 septembre 2013, le Conseil d'Etat, à la demande du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, a annulé l'arrêt n° 09LY01837-09LY01838-09LY02013 du 7 avril 2011 en tant qu'il avait fixé le montant de ladite rente pour frais futurs d'assistance par tierce personne allouée à M.D..., au motif de l'erreur de droit commise par la Cour en ne prévoyant pas que devraient être déduites de la rente mise à la charge de cet établissement hospitalier les sommes qui seraient versées, après le 7 avril 2011, par le département de la Loire au titre de la prestation de compensation du handicap, en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, qui a notamment pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne ; que par cette même décision, le Conseil d'Etat a également renvoyé à la Cour l'affaire dans la mesure de la cassation prononcée ; qu'il en résulte que la Cour de céans ne se trouve à nouveau saisie, par l'effet de la décision du Conseil d'Etat, que des conclusions de la requête de M. D...tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser une rente pour frais futurs d'assistance par tierce personne ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France (...) dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 245-3 : " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges 1° liées à un besoin d'aides humaines y compris, le cas échéant, celles apportées par des aidants familiaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 245-4 : " L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée (...) lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière (..). Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article L. 245-7 : " (...) Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune (...) " ;
3. Considérant qu'en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d'une rente allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l'assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet ; qu'il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs ; que cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune ;
4. Considérant que la prestation de compensation du handicap, servie par le département de la Loire à M. D...en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, a notamment pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 245-7 du même code, cette prestation ne peut donner lieu à remboursement en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire ; que, dès lors, pour évaluer la rente qui doit être allouée à M. D...au titre des frais futurs d'assistance par tierce personne, il y a lieu de déduire les sommes versées à celui-ci par le département de la Loire au titre de cette prestation, correspondant à un besoin d'aides humaines, après le 7 avril 2011 ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport rédigé le 18 octobre 2008 par l'expert désigné par le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 juin 2008, que l'état de santé de M. D... rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne, à raison de cinq heures par jour ; que sur la base d'un taux horaire qui doit être fixé, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales, à un montant de 12 euros, les frais futurs d'assistance d'une tierce personne doivent être évalués, annuellement, à une somme de 21 900 euros ; que, dès lors, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne devra verser à M. D..., à compter du 8 avril 2011, une rente annuelle de ce même montant, sous déduction des sommes versées à l'intéressé par le département de la Loire au titre de la prestation de compensation du handicap, correspondant à un besoin d'aides humaines, qu'il appartiendra à M. D... de porter à la connaissance du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, sauf à justifier de la cessation du versement de ladite prestation ; que le versement de cette rente interviendra par trimestre échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est condamné à verser à M. D..., à compter du 8 avril 2011, une rente couvrant les frais d'assistance par tierce personne, d'un montant annuel de 21 900 euros, sous déduction des sommes versées à M. D... par le département de la Loire au titre de la prestation de compensation du handicap, correspondant à un besoin d'aides humaines, qu'il appartiendra à l'intéressé de porter à la connaissance dudit centre hospitalier, sauf à justifier de la cessation du versement de ladite prestation. Le versement de la rente interviendra par trimestre échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Copie en sera adressée au département de la Loire.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
MM. A...etC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 6 février 2014.
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