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07/04/2011 | FRANCE | N°09LY01837

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 09LY01837


Vu I°), sous le n° 09LY01837, la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Olivier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0605661, en date du 17 juin 2008, en tant que le Tribunal administratif de Lyon, tout en décidant avant-dire droit une expertise afin de déterminer l'étendue de la chance qu'a pu lui faire perdre un défaut d'information imputable au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, a écarté les autres fondements de responsabilité invoqués ainsi que l'indemnisation au titre de la solidari

té nationale ;

2°) de retenir l'entière responsabilité du centre hospitalier ...

Vu I°), sous le n° 09LY01837, la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Olivier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0605661, en date du 17 juin 2008, en tant que le Tribunal administratif de Lyon, tout en décidant avant-dire droit une expertise afin de déterminer l'étendue de la chance qu'a pu lui faire perdre un défaut d'information imputable au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, a écarté les autres fondements de responsabilité invoqués ainsi que l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

2°) de retenir l'entière responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) son indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- des fautes médicales ont été commises, soit dans le geste chirurgical lui-même, soit dans la décision de poursuivre l'intervention malgré une défaillance du matériel utilisé et en l'absence de toute urgence ;

- le centre hospitalier est responsable de la défaillance du matériel utilisé, même en l'absence de toute faute de sa part, en application des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; en tout état de cause, l'absence de remplacement d'un matériel défectueux constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ;

- il n'a pas été suffisamment informé des risques de l'intervention ;

- subsidiairement, l'ONIAM doit le garantir au titre de la solidarité nationale si la responsabilité de l'hôpital n'est pas retenue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2010, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; il conclut à sa mise hors de cause ;

Il soutient que :

- l'appel est irrecevable contre le jugement avant-dire droit, qui n'a pas été contesté dans les délais, sa mise hors de cause étant dès lors devenue définitive ;

- en tout état de cause, les dommages subis sont imputables à une faute médicale consistant dans la poursuite de l'intervention malgré une défaillance du matériel, ce qui exclut que la solidarité nationale, qui n'est que subsidiaire, puisse être invoquée ;

Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 9 septembre 2010, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint Etienne ; il conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation du même jugement, en tant qu'il a retenu sa responsabilité au titre de la perte de chance résultant d'un défaut d'information du patient ;

- au rejet des conclusions indemnitaires de M. A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne ;

Il soutient que :

- aucune faute médicale n'est établie du fait du geste chirurgical, la blessure subie résultant d'un risque connu de l'intervention ; la poursuite de l'intervention n'est pas davantage fautive, la défaillance du matériel n'étant alors pas certaine ; enfin, il y avait du matériel de remplacement, qui a pu être utilisé, aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service n'étant davantage établie ;

- s'agissant de la responsabilité du fait de la défectuosité du matériel utilisé, elle ne peut davantage être retenue, faute que soit établi un lien entre cette défectuosité et les dommages subis ; en tout état de cause, en application de la directive 85/374, seul le fournisseur du matériel, qui est connu, peut voir sa responsabilité recherchée ;

- le défaut d'information ne peut être retenu, dès lors que les risques en cause n'étaient ni fréquents ni normalement prévisibles au sens des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; en tout état de cause, l'information donnée était bien suffisante ; au demeurant, le patient n'aurait pas renoncé à l'intervention même s'il avait reçu une information plus complète et n'a donc perdu aucune chance ;

- c'est à tort que le Tribunal a écarté toute indemnisation au titre de la solidarité nationale ; l'ONIAM devra dès lors indemniser le requérant ;

- subsidiairement, les sommes demandées par le requérant sont excessives et ne sont que partiellement justifiées ;

- la provision allouée devra lui être restituée, dès lors que seule l'ONIAM sera tenu d'indemniser le requérant ;

- les montants demandés par la CPAM ne sont pas détaillés et leur caractère indemnisable n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2011, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que la CPAM n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, l'indemnisation de débours exposés antérieurement au jugement du 26 mai 2009 ;

Vu les pièces dont il résulte que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, qui n'a pas produit d'observations, a été régulièrement mise en cause ;

Vu II°), sous le n° 09LY01838, la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Olivier A, domicilié 4 rue des Jarretières à Andrezieux Boutheon (42160) ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0605661, en date du 26 mai 2009, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a limité à un montant de 156 500 euros la somme que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a été condamné à lui verser et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser une somme totale de 956 733 euros outre intérêts et capitalisation , ou, subsidiairement, de condamner l'ONIAM à lui verser la même somme ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal lui a opposé l'autorité de la chose jugée le 17 juin 2008 pour refuser d'examiner si l'hôpital avait engagé sa responsabilité sur un fondement autre que le défaut d'information ayant entrainé une perte de chance ;

- des fautes médicales ont été commises, soit dans le geste chirurgical lui-même, soit dans la décision de poursuivre l'intervention malgré une défaillance du matériel utilisé et en l'absence de toute urgence ;

- le centre hospitalier est responsable de la défaillance du matériel utilisé, même en l'absence de toute faute de sa part, en application des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; en tout état de cause, l'absence de remplacement d'un matériel défectueux constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ;

- il n'a pas été suffisamment informé des risques de l'intervention ;

- subsidiairement, l'ONIAM doit le garantir au titre de la solidarité nationale si la responsabilité de l'hôpital n'est pas retenue ;

- il a subi des préjudices patrimoniaux et personnels, qui n'ont été que partiellement indemnisés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2010, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; il conclut à sa mise hors de cause ;

Il soutient que :

- l'appel est irrecevable contre le jugement avant-dire droit, qui n'a pas été contesté dans les délais, sa mise hors de cause étant dès lors devenue définitive ;

- en tout état de cause, les dommages subis sont imputables à une faute médicale consistant dans la poursuite de l'intervention malgré une défaillance du matériel, ce qui exclut que la solidarité nationale, qui n'est que subsidiaire, puisse être invoquée ;

Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 9 septembre 2010, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; il conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation du même jugement, en tant que le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. A la somme de 156 500 euros ;

- au rejet de la demande de M. A et des conclusions de la CPAM DE LALOIRE ;

Il soutient que :

- aucune faute médicale n'est établie du fait du geste chirurgical, la blessure subie résultant d'un risque connu de l'intervention ; la poursuite de l'intervention n'est pas davantage fautive, la défaillance du matériel n'étant alors pas certaine ; enfin, il y avait du matériel de remplacement, qui a pu être utilisé, aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service n'étant davantage établie ;

- s'agissant de la responsabilité du fait de la défectuosité du matériel utilisé, elle ne peut davantage être retenue, faute que soit établi un lien entre cette défectuosité et les dommages subis ; en tout état de cause, en application de la directive 85/374, seul le fournisseur du matériel, qui est connu, peut voir sa responsabilité recherchée ;

- le défaut d'information ne peut être retenu, dès lors que les risques en cause n'étaient ni fréquents ni normalement prévisibles au sens des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; en tout état de cause, l'information donnée était bien suffisante ; au demeurant, le patient n'aurait pas renoncé à l'intervention même s'il avait reçu une information plus complète et n'a donc perdu aucune chance ;

- c'est à tort que le Tribunal a écarté toute indemnisation au titre de la solidarité nationale ; l'ONIAM devra dès lors indemniser le requérant ;

- subsidiairement, les sommes demandées par le requérant sont excessives et ne sont que partiellement justifiées ;

- la provision allouée devra lui être restituée, dès lors que seule l'ONIAM sera tenu d'indemniser le requérant ;

- les montants demandés par la CPAM ne sont pas détaillés et leur caractère indemnisable n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne ; elle conclut :

- à la réformation du même jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne soit condamné à lui verser une somme de 286 176,16 euros ;

- à ce que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne soit condamné à lui verser une somme de 337 308,67 euros au titre de ses débours, outre intérêts au taux légal ;

- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal a omis de statuer expressément sur ses conclusions indemnitaires ;

- dès lors que le Tribunal avait retenu la responsabilité du centre hospitalier pour défaut d'information, il ne pouvait rejeter ses conclusions indemnitaires, alors même qu'elle n'aurait pas elle-même invoqué ce moyen ;

- en tout état de cause, elle peut invoquer en appel le moyen tiré du défaut d'information au sens des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;

- elle justifie de ses débours ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2011, présenté pour la CPAM de la Loire ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2011, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que la CPAM n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, l'indemnisation de débours exposés antérieurement au jugement du 26 mai 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2011, après clôture de l'instruction, présenté pour M. A ;

Vu III°), sous le n° 09LY02013, la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SAINT-ETIENNE ;

La CPAM DE SAINT-ETIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605661, en date du 26 mai 2009, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne soit condamné à lui verser une somme de 286 176,16 euros ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, outre intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal a omis de statuer expressément sur ses conclusions indemnitaires ;

- dès lors que le Tribunal avait retenu la responsabilité du centre hospitalier pour défaut d'information, il ne pouvait rejeter ses conclusions indemnitaires, alors même qu'elle n'aurait pas elle-même invoqué ce moyen ;

- en tout état de cause, elle peut invoquer en appel le moyen tiré du défaut d'information au sens des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;

- elle justifie de ses débours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 9 septembre 2010, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; il conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation du même jugement, en tant que le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. A la somme de 156 500 euros ;

- au rejet de la demande de M. A et des conclusions de la CPAM DE LA LOIRE ;

Il soutient que :

- aucune faute médicale n'est établie du fait du geste chirurgical, la blessure subie résultant d'un risque connu de l'intervention ; la poursuite de l'intervention n'est pas davantage fautive, la défaillance du matériel n'étant alors pas certaine ; enfin, il y avait du matériel de remplacement, qui a pu être utilisé, aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service n'étant davantage établie ;

- s'agissant de la responsabilité du fait de la défectuosité du matériel utilisé, elle ne peut davantage être retenue, faute que soit établi un lien entre cette défectuosité et les dommages subis ; en tout état de cause, en application de la directive 85/374, seul le fournisseur du matériel, qui est connu, peut voir sa responsabilité recherchée ;

- le défaut d'information ne peut être retenu, dès lors que les risques en cause n'étaient ni fréquents ni normalement prévisibles au sens des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; en tout état de cause, l'information donnée était bien suffisante ; au demeurant, le patient n'aurait pas renoncé à l'intervention même s'il avait reçu une information plus complète et n'a donc perdu aucune chance ;

- c'est à tort que le Tribunal a écarté toute indemnisation au titre de la solidarité nationale ; l'ONIAM devra dès lors indemniser le requérant ;

- subsidiairement, les sommes demandées par le requérant sont excessives et ne sont que partiellement justifiées ;

- la provision allouée devra lui être restituée, dès lors que seule l'ONIAM sera tenu d'indemniser le requérant ;

- les montants demandés par la CPAM ne sont pas détaillés et leur caractère indemnisable n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2011, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que la CPAM n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, l'indemnisation de débours exposés antérieurement au jugement du 26 mai 2009 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, modifiée, relative au rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats-membres en matière de responsabilité des produits défectueux ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis relatif à la fusion des caisses primaires d'assurance maladie de Roanne et de Saint-Etienne, publié au JORF du 7 août 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- les observations de Me Maymon, avocat de la CPAM DE LA LOIRE et de Me Le Prado, avocat du CHU de Saint-Etienne ;

- les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

- et les nouvelles observations de Me Le Prado, avocat du CHU de Saint-Etienne ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. A, atteint d'une hydrocéphalie et d'une tumeur pinéale, a été opéré le 14 novembre 2005 d'une ventriculocisternostomie au centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne ; qu'il conserve des séquelles d'une complication survenue lors de cette intervention ; que, par le premier jugement attaqué, en date du 17 juin 2008, le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a retenu la responsabilité du CHU de Saint-Etienne au titre d'un défaut d'information ayant entrainé une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé, en écartant tous les autres moyens de responsabilité invoqués, ainsi que l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, d'autre part, avant-dire-droit, a décidé une expertise afin notamment de réunir les éléments permettant d'apprécier l'ampleur de la chance perdue ainsi que les préjudices subis ; que, par le second jugement attaqué, en date du 26 mai 2009, le même Tribunal, statuant au vu notamment du rapport déposé par l'expert, a condamné le CHU de Saint-Etienne à verser à M. A la somme de 156 500 euros et a rejeté les conclusions indemnitaires de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE ;

Considérant que les deux requêtes de M. A sont dirigées contre chacun de ces deux jugements, en tant, d'une part que le Tribunal n'a retenu qu'un moyen de responsabilité permettant l'indemnisation d'une perte de chance et non de son entier préjudice, d'autre part que la somme allouée serait insuffisante ; que la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SAINT-ETIENNE, aux droits de laquelle vient la CPAM DE LA LOIRE, n'est, quant à elle, dirigée que contre le second jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que ces trois requêtes présentent des questions similaires à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ONIAM :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ; que la requête de M. A dirigée contre le jugement avant-dire-droit en date du 17 juin 2008 a été enregistrée le 29 juillet 2009, alors que le délai d'appel courant contre le jugement définitif du 26 mai 2009, qui n'a été notifié à M. A que le 12 juin 2009, n'était pas expiré ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, invoquée par l'ONIAM doit, dès lors, être écartée ;

Sur la régularité du jugement en date du 26 mai 2009 :

Considérant que le Tribunal a régulièrement visé les conclusions indemnitaires de la CPAM DE SAINT-ETIENNE, aux droits de laquelle vient la CPAM DE LA LOIRE ; qu'il a exposé les motifs pour lesquels il estimait ne pas devoir y faire droit ; qu'enfin, le dispositif du jugement indique que les conclusions auxquelles il n'est pas fait droit sont rejetées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la CPAM DE LA LOIRE, le Tribunal n'a pas omis de statuer sur ses conclusions ;

Sur le principe de la responsabilité :

En ce qui concerne les requêtes de M. A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise en date du 8 mai 2007, ordonnée en première instance, que l'intervention de ventriculocisternostomie dont M. A a fait l'objet visait à contrôler son hypertension intracrânienne, dans l'attente de l'exérèse d'une tumeur pinéale, prévue à moyen terme ; qu'elle nécessitait l'utilisation d'un endoscope, l'intervention ne pouvant être réalisée sans ce matériel d'imagerie ; que l'expert a relevé que le CHU de Saint-Etienne avait changé de matériel d'endoscopie en avril 2005, en recourant à un nouveau fournisseur, dont les tarifs lui paraissaient plus intéressants ; qu'il souligne toutefois que ce changement de matériel s'est opéré sans organiser de période d'essai formalisée et sans aucune validation explicite du nouveau matériel par les neurochirurgiens de l'établissement ; qu'il a constaté que plusieurs défaillances sont survenues dès les premiers temps de l'utilisation de ces nouveaux matériels et que le neurochirurgien indique que, s'il avait été consulté, il n'aurait pas été favorable à leur validation ; que, lors de l'intervention litigieuse, le chirurgien a procédé à une première mise en place d'un tube ventriculaire, afin de pouvoir mettre en place l'endoscope ; que celui-ci s'est toutefois avéré défaillant, aucune image ne pouvant être obtenue ; que le chirurgien a tenté de repositionner le tube ventriculaire, en modifiant légèrement l'angle de ponction, avant de replacer l'endoscope mais n'a pu davantage obtenir d'image ; qu'il a alors retiré l'endoscope défaillant pour utiliser un second endoscope disponible ; que ce dernier s'est toutefois également avéré défaillant et n'a pas davantage permis d'obtenir d'image utilisable ; qu'après consultation du technicien supérieur en charge de la maintenance des matériels, il a alors décidé d'arrêter l'intervention ;

Considérant que la lésion thalamique dont M. A a été victime s'est produite lors de l'une des deux introductions du tube ventriculaire, du fait d'une fausse route ; que l'expert souligne, d'une part, qu'une telle fausse route constitue un défaut technique du chirurgien ; qu'il note que, si cette fausse route s'est produite lors de la première mise en place du tube, la responsabilité de la complication incombe intégralement à l'opérateur ; que, dans cette première hypothèse, la fausse route doit dès lors être regardée comme résultant d'une maladresse fautive ; que, d'autre part, l'expert souligne que, si la fausse route s'est produite lors de la seconde introduction du tube, elle doit être imputée à la défaillance du matériel d'imagerie qui a obligé à une répétition du geste dans des conditions délicates ; que, dans cette seconde hypothèse, la défaillance du matériel n'était pas imprévisible compte tenu des difficultés répétées rencontrées antérieurement et révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier, auquel il appartient de ne pas utiliser des matériels dont le risque particulier de défaillance est connu et n'a pas été pallié ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A, la lésion thalamique dont il a été victime doit être imputée, dans chacune des deux hypothèses révélées par l'expertise, à une faute de nature à engager l'entière responsabilité du CHU de Saint-Etienne ;

En ce qui concerne la requête et les conclusions de la CPAM de la Loire :

Considérant que la CPAM de la Loire n'a pas interjeté appel du jugement susmentionné en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal n'a retenu comme fondement de la responsabilité qu'un défaut d'information ; qu'elle ne conteste pas le bien-fondé de ce jugement et se borne, en appel, à invoquer le seul moyen tiré du défaut d'information, sans se prévaloir des autres moyens soulevés par M. A dans ses requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (...) ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise du 8 mai 2007, que si M. A a reçu une information générale sur l'intervention, il n'a pas reçu d'information sur le risque de fausse route et ses conséquences ; que la seule circonstance que ce risque n'est pas fréquent est sans incidence sur l'obligation d'en informer le patient, compte tenu de sa gravité ; que ce risque est connu, l'expertise en date du 18 octobre 2008 l'évaluant à 0,5% environ, tout en précisant que, dans la très grande majorité des cas, les complications sont mineures et transitoires ; qu'ainsi, il ne peut davantage être regardé comme n'étant pas normalement prévisible ; que ce défaut d'information constitue ainsi une faute imputable au CHU de Saint-Etienne ;

Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A avait souhaité recourir à une ventriculocisternostomie, afin de conserver un délai supplémentaire avant de devoir subir l'exérèse de la tumeur pinéale, intervention beaucoup plus risquée et dont l'expertise souligne qu'elle s'accompagne fréquemment de séquelles très sérieuses ; que l'expertise en date du 8 mai 2007 souligne par ailleurs que l'absence de toute intervention aurait généré un risque important de complications, pouvant aller jusqu'à des accidents d'hydrocéphalite aigüe avec risque vital ; qu'ainsi, l'intervention était justifiée, sans qu'existe d'alternative moins risquée ; que, d'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit, le risque de fausse route est faible, le risque de complications graves de ce fait étant encore plus faible ; que, compte tenu des risques respectifs qui viennent d'être exposés, M. A ne peut être regardé comme ayant été susceptible de renoncer à l'intervention s'il avait été entièrement informé ; qu'il n'a ainsi perdu aucune chance de se soustraire aux risques qui se sont réalisés du seul fait du défaut d'information ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires de la CPAM DE LA LOIRE, qui ne reposent que sur ce seul moyen, doivent être rejetées ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant que, si M. A expose que son état nécessitera certainement des dépenses de santé futures, il ne fournit aucun élément de nature à établir que ces frais pourraient demeurer à sa charge, alors notamment qu'il ne fait état d'aucun frais antérieur similaire qui serait resté à sa charge ;

En ce qui concerne l'incidence professionnelle :

Considérant qu'il résulte de l'expertise susmentionnée du 18 octobre 2008, qu'outre une période d'incapacité temporaire totale du 14 novembre 2005 au 6 septembre 2007, M. A, né en 1955, a été victime d'une période d'incapacité temporaire partielle, avec un taux d'incapacité évalué à 85 %, du 7 septembre 2007 au 15 octobre 2008 ; qu'il demeure, après consolidation, atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 80 %, l'expert relevant qu'il doit être regardé comme dans l'impossibilité d'exercer toute activité rémunérée ; qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui avait créé un magasin d'optique à Saint-Etienne en 1982 et en avait racheté un autre en 1988 a rapidement revendu le premier magasin, puis a, en août 2004, vendu le magasin qu'il avait conservé ; qu'en raison de ses difficultés récurrentes de santé, il a alors arrêté toute activité et est parti à La Réunion avec son épouse ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de l'incidence professionnelle de son handicap en lui allouant une somme de 50 000 euros ;

En ce qui concerne les frais liés au handicap :

Considérant, en premier lieu qu'il résulte de l'expertise du 18 octobre 2008 que l'état de M. A rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne, à raison de cinq heures chaque jour ;

Considérant, d'une part, qu'il sera fait une juste appréciation de la part échue de ce préjudice en l'évaluant, compte tenu notamment du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut, à un montant de 110 000 euros au titre de la période écoulée entre le retour à domicile de M. A, le 19 avril 2006, et la date du présent arrêt ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a perçu de la part du département de la Loire une prestation d'aide sociale sous la forme d'une prestation de compensation du handicap au sens des dispositions de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles ; qu'aux termes de l'article L. 245-3 du même code, cette prestation vise notamment à couvrir les charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; que les décisions d'attribution précisent, en ce sens, que les sommes versées visent notamment à couvrir, pour une part déterminée, les besoins d'aide humaine qu'appelle l'état de M. A ; qu'aux termes de l'article L. 245-7 du même code, aucune action en récupération ne peut être exercée au titre de cette prestation ; que cette prestation doit, ainsi, être regardée comme ayant partiellement couvert les frais correspondant à l'assistance d'une tierce personne ; qu'une première décision prévoit un montant mensuel de 670,35 euros à compter du 1er avril 2006 ; qu'une seconde décision élève ce montant mensuel à 1 005,58 euros à compter du 1er juillet 2007 ; que ce montant a été porté à 1 055,76 euros à compter du 1er décembre 2007, qu'enfin, il a été ramené à 890,31 euros à compter du 1er mai 2009, jusqu'au 30 juin 2012 ; que, compte tenu des montants ainsi perçus, la somme qui doit être allouée à M. A au titre des frais échus d'assistance d'une tierce personne doit être ramenée au montant de 54 000 euros ;

Considérant, d'autre part, s'agissant des frais futurs d'assistance d'une tierce personne, qu'il en sera fait une juste appréciation, compte tenu notamment du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut, en les évaluant à un montant annuel de 24 000 euros ; que le centre hospitalier de Saint-Etienne devra verser à ce titre à M. A une rente annuelle de ce montant ; que le versement de cette rente interviendra par trimestre échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A expose que son état pourrait nécessiter la réalisation de travaux d'aménagement de son domicile, il ne fournit dans ses écritures aucun élément précis permettant d'apprécier le bien-fondé des montants qu'il évoque ; qu'au demeurant, il résulte des décisions susmentionnées d'attribution d'une prestation de compensation du handicap, qu'il a perçu des sommes du département de la Loire au titre des frais d'aménagement de son habitation, pour un montant excédant celui indiqué dans la seule facture qu'il produit ; qu'il n'établit pas que des frais supplémentaires seraient restés à sa charge ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A justifie du coût d'un lit adapté, que son état rend nécessaire, pour un montant de 5 080,92 euros ; qu'il y a lieu de condamner le CHU de Saint-Etienne à lui verser ce montant ;

En ce qui concerne le préjudice personnel :

Considérant qu'il résulte de l'expertise en date du 18 octobre 2008 que M. A, né en 1955, a subi une période d'incapacité temporaire totale du 14 novembre 2005 au 6 septembre 2007 ; qu'il a ensuite subi une période d'incapacité temporaire partielle, à hauteur de 85 %, jusqu'au 15 octobre 2008 ; qu'après consolidation, il demeure atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 80 % ; qu'il est en particulier atteint d'une hémiplégie spastique et de troubles ophtalmologiques sérieux, son état rendant nécessaire l'assistance quotidienne d'une tierce personne ; que la douleur supportée s'est élevée à 5,5/7 ; qu'il est atteint notamment d'une paralysie faciale centrale gauche, l'expertise évaluant le préjudice esthétique à 5/7 ; qu'elle relève également l'existence d'un préjudice sexuel définitif ; qu'enfin, son état exclut qu'il continue les activités physiques d'agrément qu'il exerçait auparavant ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices personnels en lui allouant une somme totale de 220 000 euros ;

En ce qui concerne les droits de M. A :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les droits de M. A s'élèvent à la somme totale de 329 080,92 euros, outre la rente future d'assistance tierce personne qui a été définie précédemment ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, M. A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2006, date d'enregistrement de sa demande ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans son mémoire enregistré le 31 décembre 2007 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande de capitalisation, tant à cette date, qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas condamné le CHU de Saint-Etienne à lui verser une somme de 329 080,92 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2006, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 31 décembre 2007 et à chaque échéance annuelle, ainsi qu'une rente d'assistance tierce personne, d'un montant annuel de 24 000 euros, versée par trimestre échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que la la CPAM DE LA LOIRE n'est, pour sa part, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 mai 2009 le Tribunal a rejeté ses conclusions ;

Sur les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de maintenir les frais afférents aux deux expertises des 8 mai 2007 et 18 octobre 2008, à la charge du CHU de Saint-Etienne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros, à verser à M. A ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la CPAM DE LA LOIRE présentées sur le même fondement doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le CHU de Saint-Etienne est condamné à verser à M. A une somme de 329 080,92 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2006, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 31 décembre 2007 et à chaque échéance annuelle. Le CHU de Saint-Etienne est également condamné à verser à M. A, à compter de la notification du présent arrêt, une rente couvrant les frais futurs d'assistance tierce personne, d'un montant annuel de 24 000 euros, le versement s'opérant par trimestre échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : Les jugements du Tribunal administratif de Lyon en date des 17 juin 2008 et 26 mai 2009 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le CHU de Saint-Etienne versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.

Article 5 : La requête et les conclusions de la CPAM DE LA LOIRE sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, et à l'ONIAM. Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2011.

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N° 09LY01837,...


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