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28/01/2014 | FRANCE | N°13LY02389

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 13LY02389


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2013 sous le n° 13LY02389, présentée pour M. A...B...domicilié ... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302929 du Tribunal administratif de Lyon du 25 juin 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2013 de la préfète de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de faire injonc

tion à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2013 sous le n° 13LY02389, présentée pour M. A...B...domicilié ... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302929 du Tribunal administratif de Lyon du 25 juin 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2013 de la préfète de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de faire injonction à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa demande sous deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Pialou, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le jugement a été rendu en violation du principe du contradictoire faute pour le tribunal d'avoir communiqué l'arrêté de délégation de signature du 10 février 2012 ; que faute de justifier d'une délégation en ce sens, l'auteur de l'arrêté n'était pas compétent pour le signer ; que le refus de séjour est entaché d'irrégularité faute de saisine de la commission du titre du séjour dès lors que, compte tenu de sa vie familiale, il entrait dans la catégorie des étrangers en relevant ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a demandé un changement de statut et le bénéfice d'un titre salarié ; que sa demande n'a fait l'objet d'aucun examen particulier et que le préfet n'a pas étudié sa demande " salarié " à titre exceptionnel ; qu'il y a atteinte à son droit au respect de sa vie privée ou familiale alors qu'il ne peut bénéficier d'une procédure de regroupement familial, qu'il est en France depuis plus de 6 ans et que sa vie familiale est intense, possédant également de la famille sur le territoire, qu'il est bien inséré ; que toute vie commune avec sa compagne et ses enfants en Algérie serait impossible ; que le refus de séjour a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est sans base légale et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le courrier du 19 décembre 2013 par lequel la Cour, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que, à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable aux ressortissants algériens, doit être substitué le pouvoir de régularisation dont dispose en toute hypothèse le préfet, comme base légale à la décision de ce dernier de refuser à l'intéressé, à titre exceptionnel, le bénéfice d'une mesure de régularisation afin de pouvoir travailler ;

Vu la décision du 18 juillet 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pialou, avocat de M. B...;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1980, est entré en France en 2006 où il s'est maintenu sous couvert de certificats de résidence portant la mention " étudiant " renouvelés chaque année ; que sa situation familiale ayant évolué, il a présenté en dernier lieu une demande de délivrance d'un titre de séjour que l'administration a interprétée comme présentée sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 mars 2013, la préfète de la Loire a opposé un refus à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. B...a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 25 juin 2013, a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la publication d'une décision administrative permet à tout intéressé d'avoir accès, de sa propre initiative, au contenu de cette décision en consultant le recueil des actes de la collectivité concernée soit auprès des services publics qui en ont archivé un exemplaire soit sur le site internet de l'administration qui l'a édité ; que, dès lors, le Tribunal a pu écarter le moyen tiré du défaut de délégation du signataire de l'arrêté contesté sans méconnaître le principe du contradictoire en relevant d'office la publication de l'arrêté de délégation de signature du 10 février 2012 au recueil spécial des actes de la préfecture de la Loire du même jour qu'il a recherché et auquel M. B...aurait également pu accéder librement s'il s'était employé à le faire ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. Considérant en premier lieu que contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du questionnaire daté du 21 mai 2012, qu'il a complété dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ni du courrier " de relance " qu'il a adressé à la préfète de la Loire le 20 décembre 2012, que, outre un certificat de résidence au titre du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui donne d'ailleurs droit à l'exercice d'une activité professionnelle, M. B...aurait également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 5 ou 7 de cet accord, lui permettant d'exercer une activité professionnelle ;

4. Considérant en deuxième lieu que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

5. Considérant que l'administration a inexactement qualifié la demande présentée par M. B...comme tendant à l'obtention d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable aux ressortissants algériens, alors qu'il ne pouvait qu'être regardé comme demandant également, à titre exceptionnel, le bénéfice d'une mesure de régularisation afin de pouvoir travailler ;

6. Considérant toutefois que, ainsi que la cour en a informé les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, il y a lieu de substituer, comme fondement légal à la décision contestée, le pouvoir dont jouit en toute hypothèse le préfet pour régulariser la situation d'un ressortissant algérien ne remplissant aucune des conditions légales exigées par l'accord franco-algérien pour la délivrance du titre sollicité ; que dès lors la préfète de la Loire pouvait légalement, à ce titre, examiner l'opportunité de régulariser la situation de l'intéressé, cette substitution n'ayant pour effet de le priver d'aucune garantie ;

7. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors qu'il n'est pas établi qu'il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie dont le requérant, sa compagne et leurs enfants ont la nationalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu l'intérêt des enfants de M. B...garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

9. Considérant en dernier lieu qu'il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence, de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qu'elle aurait été prise en violation des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la saisine de la commission du titre de séjour, qu'elle méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée ;

10. Considérant que, par suite de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait également dépourvue de fondement légal doit être écarté ;

11. Considérant en conséquence que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2014.

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N° 13LY02389

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02389
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PIALOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-28;13ly02389 ?
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