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28/01/2014 | FRANCE | N°13LY02161

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 13LY02161


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour Mme B...D...C..., demeurant au..., par Me A...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303612 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence à compter du 8 juillet 2013 pour une durée de 45 jours renouvelable ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2

000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à s...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour Mme B...D...C..., demeurant au..., par Me A...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303612 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence à compter du 8 juillet 2013 pour une durée de 45 jours renouvelable ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Elle soutient que la décision portant assignation à résidence est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre par le préfet du Gard le 17 août 2012 dont elle assure l'exécution ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2013, par lequel le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête en se référant aux écritures de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 19 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Riquin, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...reprend en appel le moyen, qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire national prise à son encontre le 17 août 2012 par le préfet du Gard dont elle constitue une mesure d'exécution ne lui a pas été notifiée ; qu'au soutien de ce moyen, la requérante se borne à contester avoir personnellement signé la notification administrative de ladite obligation de quitter le territoire national produite par le préfet de l'Isère, sans apporter le moindre commencement de preuve que la personne ayant signé ce document n'avait pas qualité pour le faire ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère n'aurait pas apporté la preuve de la notification régulière de l'obligation de quitter le territoire national prise à son encontre le 17 août 2012 par le préfet du Gard ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...D...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2014.

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N° 13LY02161

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02161
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-28;13ly02161 ?
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