La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2014 | FRANCE | N°13LY01413

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 13LY01413


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. et Mme D...F..., domiciliés au 35 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône (71100) ;

M. et Mme F...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200008 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2011 par lequel le maire de Chalon-sur-Saône a délivré un permis de construire à la SCI Boucicaut Campana, ensemble la décision du 3 novembre 2011 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saô...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. et Mme D...F..., domiciliés au 35 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône (71100) ;

M. et Mme F...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200008 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2011 par lequel le maire de Chalon-sur-Saône a délivré un permis de construire à la SCI Boucicaut Campana, ensemble la décision du 3 novembre 2011 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre une somme de 70 euros en remboursement du droit de timbre exposé tant en première instance qu'en appel ;

Ils soutiennent que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en tirant de la formulation de la lettre portant communication du recours gracieux à la SCI Boucicaut Campana l'absence de communication d'une copie du recours gracieux adressé à la mairie ; qu'un recours gracieux peut ne comporter que des conclusions, sans moyens ; qu'en toute hypothèse, la commune a communiqué le recours gracieux à la SCI Boucicaut Campana ; qu'importe seulement que le bénéficiaire du permis a eu connaissance du recours administratif, quelles que soient les conditions de sa notification ; que la commune a adressé à la SCI le 19 octobre 2011 copie du recours gracieux qu'ils lui avaient adressé ; que les exigences de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ; que le maire a été avisé de l'existence d'une servitude de droit privé résultant d'un acte des 29 et 30 juillet 1913 qui faisait obstacle à la délivrance du permis de construire et qu'il aurait du prendre en considération ; que la théorie de l'apparence ne pouvait jouer ici, le maire ayant été avisé de l'existence de cette servitude ; que le bénéficiaire du permis de construire, qui a dissimulé l'existence de la servitude, a commis une fraude ; que les articles UC 12 et UC 13-2 ont été méconnus, faute pour le permis de prévoir un nombre suffisant de places de stationnement et de consacrer une surface suffisante aux espaces verts ; que les règles sur l'accessibilité ont été méconnues faute pour le permis de prévoir un cheminement pour l'accessibilité à l'entrée principale depuis l'accès au terrain ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour la Ville de Chalon sur Saône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F...sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que les intéressés n'ont pas adressé copie de leur recours gracieux à la SCI ; qu'ils n'en apportent pas la preuve alors que la SCI indique n'avoir été informée que d'un recours gracieux sans en obtenir une copie ; que les requérants devaient accomplir personnellement la formalité de notification, ne pouvant se contenter de s'en remettre à la communication faite par la commune auprès de la SCI ; que le Conseil d'Etat a abandonné le théorie du propriétaire apparent de telle sorte qu'il ne saurait être reproché à la commune de ne pas avoir vérifié le titre de la SCI ; qu'il n'est pas démontré que cette dernière ne disposait pas d'un titre ; que le permis est toujours délivré sous réserve des droits des tiers ; qu'il n'y a aucune fraude ; que le projet est conforme aux prescriptions des articles UC 12 et UC 13-2 du règlement du plan local d'urbanisme ; que seules les nouvelles surfaces créées doivent respecter les règles d'accessibilité de telle sorte que les cheminements extérieurs ne seront concernés qu'à compter de 2015 ;

Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 novembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour la SCI Boucicaut Campana qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la charge de la preuve du caractère complet de la notification exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme repose sur l'auteur du recours ; que le courrier du 14 octobre 2011 adressé à la SCI ne comporte aucune copie du recours gracieux adressé à la mairie ; que le recours gracieux présenté au maire était argumenté, à la différence de celui présenté à la SCI, vide de toute motivation ; que la notification du recours gracieux par la commune elle-même est sans effet utile sur l'irrecevabilité encourue ; que le maire n'avait pas à rechercher si la revendication des intéressés fondée sur l'existence d'une servitude était fondée ; qu'aucune fraude n'est démontrée alors que la parcelle n° 388 permet l'aménagement d'emplacements de stationnement ; que la violation alléguée de l'article UC 12 met en cause la réalisation effective du permis de construire, étant sans effet sur sa légalité ; que seule une annulation partielle sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme serait ici possible ; que le moyen tiré de la violation de l'article UC 13 manque en fait ; que les règles sur l'accessibilité ont été respectées ;

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 29 novembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2013, présenté pour M. et Mme F...qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que la commune avait été informée de l'existence d'une contestation sur l'existence de la servitude, dont elle devait tenir compte ; que la fraude est constituée par l'aménagement de places de stationnement sur un emplacement grevé d'une servitude qui, ab initio, ne pouvaient être réalisés ; que l'administration s'est trouvée induite en erreur ; que les cheminements extérieurs ont été modifiés par le projet ;

Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 13 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le courrier du 4 décembre 2013 par lequel la cour a demandé à la SCI Boucicaut Campana de justifier de la régularité des conditions d'affichage du permis contesté ;

Vu le courrier, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour la SCI Boucicaut Campana, qui produit un procès verbal de constat d'affichage du permis en date des 6 septembre, 6 octobre et 7 novembre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2013, présenté pour la SCI Boucicaut Campana qui maintient ses précédents moyens et conclusions, faisant en outre valoir que le procès verbal de sommation interpellative délivré à l'initiative des requérants à Me B...- E...n'est pas susceptible de démontrer l'envoi d'une copie intégrale du recours gracieux présenté au maire de Chalon sur Saône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant le cabinet Chaton, avocat de la M. et MmeF..., et celles de MeC..., représentant le cabinet Dufay-Suissa-Corneloup, avocat de la commune de Chalon-sur-Saône ;

1. Considérant que, par un jugement du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme F...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2011 par lequel le maire de Chalon-sur-Saône a délivré un permis de construire à la SCI Boucicaut Campana, ensemble la décision du 3 novembre 2011 rejetant leur recours gracieux ; que les premiers juges ont retenu que, faute d'avoir exercé leur recours gracieux auprès du maire de la commune et de la SCI Boucicaut Campana dans des conditions conformes à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les intéressés n'étaient pas recevables à demander l'annulation des décisions en litige ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; que selon l'article R. 600-2 de ce code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code, dans sa version alors applicable : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " ; que d'après l'article A 424-17 de ce même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, conformément à ces dispositions, ont été portées sur le panneau d'affichage du permis contesté et pendant la durée de cet affichage, attesté dès le 6 septembre 2011, les mentions non seulement du délai de recours prévu à l'article R. 600-2 ci-dessus mais également de l'obligation, imposée à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 précité, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ;

4. Considérant en premier lieu que M. et Mme F...reprochent au tribunal d'avoir renversé la charge de la preuve en déduisant des termes du courrier adressé le 14 octobre 2011 à la SCI Boucicaut Campana qu'il ne comportait aucune notification du recours gracieux qu'ils avaient adressé le 6 octobre précédent au maire de Chalon-sur-Saône ;

5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal, la SCI Boucicaut Campana a opposé une fin de non recevoir tenant à ce que, par leur courrier du 14 octobre 2011, les consorts F...s'étaient bornés à l'aviser du dépôt d'un recours gracieux devant le maire de Chalon-sur-Saône sans mentionner la moindre pièce jointe ni même lui communiquer une copie de ce recours gracieux ; qu'en réponse à ce moyen, les intéressés n'ont apporté aucun élément susceptible de faire douter de son bien fondé ; que dès lors, et sans qu'ils puissent valablement se plaindre d'un renversement de la charge de la preuve, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient justifié de la notification auprès de la SCI Boucicaut Campana de leur recours gracieux devant le maire de Chalon-sur-Saône ;

6. Considérant en deuxième lieu que si, par sommation interpellative dont procès verbal a été dressé le 22 novembre 2013 à l'initiative des consortsF..., leur conseil, Maître B...-E..., a indiqué que le courrier adressé pour ces derniers le 14 octobre 2011 à la SCI Boucicaut Campana comportait copie du recours gracieux exercé le 4 octobre précédent auprès du maire de Chalon-sur-Saône, un tel document, dont cette société conteste le caractère probant compte tenu notamment des liens unissant les requérants à leur avocat, ne saurait suffire à établir une notification de ce recours gracieux dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 ci-dessus du code de l'urbanisme ;

7. Considérant en troisième lieu que les consorts F...font valoir que le courrier du 14 octobre 2011, qui s'analyserait comme un recours administratif, n'avait pas à être motivé ; que toutefois, faute de reprendre intégralement le contenu du recours gracieux adressé au maire de Chalon-sur-Saône le 4 octobre 2011, ce courrier, qui ne constitue d'ailleurs pas un recours administratif au sens de l'article R. 600-1 précité, ne répond pas aux exigences formulées par cette disposition ;

8. Considérant en dernier lieu que si les consorts F...soutiennent que, par un courrier daté du 19 octobre 2011, la ville de Chalon-sur-Saône a porté à la connaissance de la SCI Boucicaut Campana, dans le délai prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le recours gracieux dont ils avaient saisi le maire, une telle initiative n'a pu avoir pour effet de régulariser l'absence de notification, par les intéressés eux-mêmes, de ce recours gracieux auprès de la SCI Boucicaut Campana ;

9. Considérant que, faute pour les intéressés de l'avoir notifié dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le recours gracieux dont ils ont saisi le maire de Chalon-sur-Saône n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre du permis en litige, qui a commencé à courir au plus tard le 6 septembre 2011 ; que, dès lors, leur demande devant le tribunal, enregistrée le 2 janvier 2012, était tardive et donc irrecevable ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

11. Considérant que la contribution pour l'aide juridique acquittée tant en première instance qu'en appel doit être laissée à la charge des consortsF... ;

12. Considérant que, par suite de ce qui précède, les conclusions présentées par les consorts F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Chalon-sur-Saône et la SCI Boucicaut Campana au titre de cette même disposition ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Chalon-sur-Saône et de la SCI Boucicaut Campana tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...F..., à la SCI Boucicaut Campana et au maire de la ville de Chalon-sur-Saône.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2014.

''

''

''

''

1

2

N° 13LY01413

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01413
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-28;13ly01413 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award