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28/01/2014 | FRANCE | N°13LY01302

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 13LY01302


Vu, I, sous le n° 13LY01302, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 21 juin 2013, présentés pour la commune de Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme), représentée par son maire ;

La commune de Châtel-Guyon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202160 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 mars 2013 qui a annulé la décision du 19 octobre 2012 par laquelle son maire a refusé de procéder au raccordement provisoire au réseau électrique de la parcelle cadastrée ZA 386 demandé par M. A...;

2°) de rejeter la demande

de M. A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre les dépens de l'instance à l...

Vu, I, sous le n° 13LY01302, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 21 juin 2013, présentés pour la commune de Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme), représentée par son maire ;

La commune de Châtel-Guyon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202160 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 mars 2013 qui a annulé la décision du 19 octobre 2012 par laquelle son maire a refusé de procéder au raccordement provisoire au réseau électrique de la parcelle cadastrée ZA 386 demandé par M. A...;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de M. A...;

4°) de condamner ce dernier à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Châtel-Guyon soutient que M. A...n'est pas propriétaire du terrain concerné par la demande de raccordement ; que l'occupation de ce terrain par M. A...n'est pas justifiée ; que les conditions et les motifs de l'occupation alléguée ne sont pas précisés ; que, dans ces conditions, M. A...ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la décision litigieuse ; que le chalet et les caravanes sont implantés irrégulièrement sur le terrain ; qu'elle n'a aucune obligation de procéder à l'extension de son réseau électrique ; que la configuration des lieux rend impossible un raccordement sécurisé ; que la demande, qui a été déguisée en demande de raccordement provisoire, constitue en réalité, dans les circonstances particulières de l'espèce, une demande de raccordement définitif au réseau électrique ; qu'enfin, il existe un risque pour l'ordre public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour M.A..., qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Châtel-Guyon ;

- de condamner cette dernière à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient qu'il occupe le terrain avec l'autorisation de son père et sera le bénéficiaire du raccordement au réseau électrique qu'il a sollicité ; qu'il dispose dès lors d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision litigieuse, indépendamment des motifs de sa présence sur place ; qu'il a sollicité un raccordement provisoire au réseau d'électricité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise un maire à s'opposer à une demande de raccordement provisoire ; que la décision contesté méconnaît " l'article 10 du Préambule de la Constitution des droits de l'homme et du citoyen ", les articles 25 et 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 2 de la loi du 31 mai 1990, l'article L. 115-3 de code de l'action sociale et des familles, l'article 1er de la loi du 10 février 2000, la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans l'hypothèse d'un raccordement provisoire, la circonstance invoquée par la commune, selon laquelle des constructions sont irrégulièrement implantées sur le terrain, est sans incidence ; qu'un raccordement provisoire est à la charge du demandeur ; qu'il revient à ERDF, et non au maire, de s'opposer à une demande de raccordement provisoire ; qu'aucune requalification en raccordement définitif n'est possible ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 septembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour la commune de Châtel-Guyon, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué ;

Vu, II, sous le n° 13LY02566, la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour la commune de Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme), représentée par son maire ;

La commune de Châtel-Guyon demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1202160 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 mars 2013 qui a annulé la décision du 19 octobre 2012 par laquelle son maire a refusé de procéder au raccordement provisoire au réseau électrique de la parcelle cadastrée ZA 386 demandé par M. A... ;

La commune de Châtel-Guyon soutient que, comme elle le démontre dans sa requête au fond, c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision contestée ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour M.A..., qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Châtel-Guyon ;

M. A...soutient que la demande de sursis à exécution ne présente aucun intérêt en l'espèce ; que c'est à bon droit que le tribunal a annulé la décision en litige ;

Vu la décision du 21 novembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...pour l'instance n° 13LY01302 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 19 octobre 2012 par laquelle le maire de la commune de Châtel-Guyon a refusé de procéder au raccordement provisoire au réseau électrique de la parcelle cadastrée ZA 386 qui a été demandé par M. A...; que, par deux requêtes distinctes, cette commune relève appel du jugement du 28 mars 2013 et demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 13LY01302 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. A...a sollicité un raccordement provisoire au réseau électrique de la parcelle cadastrée ZA 386 ; que le maire de la commune de Châtel-Guyon ne tient ni des pouvoirs de police générale que lui confère l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ni de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme le pouvoir de s'opposer au raccordement provisoire de cette parcelle ; que la circonstance que le chalet et les caravanes situés sur cette dernière ont été implantés dans des conditions irrégulières est sans incidence ; qu'en conséquence, le maire de la commune de Châtel-Guyon ne pouvait se fonder sur la situation irrégulière du logement de M. A...pour refuser de faire droit à la demande de raccordement provisoire ;

5. Considérant toutefois que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

6. Considérant qu'au contentieux, la commune de Châtel-Guyon soutient que la demande de raccordement provisoire au réseau électrique présentée par M. A...doit être regardée comme visant en réalité à obtenir un raccordement définitif à ce réseau ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date à laquelle la décision litigieuse est intervenue, M. A... résidait d'une manière habituelle sur la parcelle cadastrée ZA 386 ; que, dans ces conditions, alors que la demande de raccordement provisoire ne correspond pas à une hypothèse d'occupation effectivement provisoire de la parcelle, mais à une occupation permanente, la demande de raccordement présentée par M. A...doit être regardée comme tendant en réalité à obtenir un raccordement définitif au réseau électrique ; que, par ailleurs, il est constant que le chalet et les caravanes qui sont situés sur le terrain constituent une construction et des installations irrégulières au regard des dispositions d'urbanisme applicables ; que, dès lors, le maire aurait pu légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, s'opposer à ce raccordement définitif ; qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur ce motif ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par la commune de Châtel-Guyon ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que la demande de raccordement au réseau d'électricité présentée par M. A...ne pouvant être regardée comme une demande de raccordement définitif, le maire ne pouvait légalement faire application de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme et, pour ce motif, a annulé la décision contestée ;

8. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le juge administratif ;

9. Considérant que M. A...soutient que la décision litigieuse méconnaît " l'article 10 du Préambule de la Constitution des droits de l'homme et du citoyen ", les articles 25 et 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, l'article 1er de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et, enfin, l'article L. 115-3 de code de l'action sociale et des familles ; qu'à l'appui de ces moyens, le requérant se borne à faire sommairement valoir que le service public de l'électricité constitue un service public essentiel et que chacun a droit à un logement décent, ce qui implique l'accès à l'électricité, sans par ailleurs précisément identifier les dispositions dont il entend invoquer, pour cette raison, la méconnaissance ; que, dans ces conditions, M. A...ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé desdits moyens, qui ne peuvent en conséquence qu'être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Châtel-Guyon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 19 octobre 2012 par laquelle son maire a refusé de faire droit à la demande de raccordement au réseau électrique présentée par M. A... ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, et de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée devant le tribunal par M. A...;

Sur la requête 13LY02566 :

11. Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les dépens des deux instances :

12. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à M. A..., partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique que la commune de Châtel-Guyon a acquittée lors de l'introduction de ses deux requêtes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans la requête 13LY01302 :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Châtel-Guyon, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la commune de Châtel-Guyon tendant au sursis à exécution du jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 2 : Le jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 3 : La demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 19 octobre 2012 présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 4 : Les dépens des deux requêtes sont mis à la charge de M.A....

Article 5 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châtel-Guyon et M. B...A....

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2014.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01302
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales - Police de l'utilisation des sols.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation des installations et travaux divers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : EYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-28;13ly01302 ?
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