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28/01/2014 | FRANCE | N°13LY00203

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 13LY00203


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour l'association " Lô Ptious savoyards ", dont le siège est chez Mme Lheureux, Champ Parroud à Pugny-Châtenod (73100), représentée par sa présidente, sans le ministère d'avocat ;

L'association demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1000436 du 3 décembre 2012 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Pugny-Châtenod a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

- d'annuler

ce refus de permis de construire ;

- la vente à son profit par la commune d'Aix-les-B...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour l'association " Lô Ptious savoyards ", dont le siège est chez Mme Lheureux, Champ Parroud à Pugny-Châtenod (73100), représentée par sa présidente, sans le ministère d'avocat ;

L'association demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1000436 du 3 décembre 2012 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Pugny-Châtenod a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

- d'annuler ce refus de permis de construire ;

- la vente à son profit par la commune d'Aix-les-Bains des locaux sur lesquels porte la demande de permis de construire, pour une somme de 12 000 euros ;

- " la réhabilitation de (sa) licence de buvette et restauration acquise le 20 juin 2006 " ;

L'association " Lô Ptious savoyards " soutient que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal, sa présidente a bien été habilitée à agir en justice ; qu'elle est victime d'abus de pouvoir des communes de Pugny-Châtenod et d'Aix-les-Bains ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 26 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de l'association " Lô Ptious savoyards " ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2013, présenté pour l'association " Lô Ptious savoyards ", représentée par Me Versini-Bullara, avocat au barreau de Lyon, qui demande à la cour, en réparation des préjudices résultant de la fermeture du musée des Ptious savoyards :

- de lui allouer une somme de 4 933 965 euros ;

- d'allouer à M.B..., vice-président de l'association, une somme de 407 200 euros ;

- d'allouer à Mme Lheureux, présidente de l'association, une somme de 350 400 euros ;

L'association " Lô Ptious savoyards " soutient que la fermeture abusive du musée des Ptious savoyards lui cause, ainsi qu'à sa présidente et à son vice-président, des préjudices moraux et financiers ;

Vu le courrier, enregistré le 28 août 2013, par lequel Me Versini Bullara indique à la cour qu'il n'entend pas reprendre à son compte les écritures figurant dans le mémoire introductif d'instance qui a été présenté pour l'association " Lô Ptious savoyards ", par sa présidente ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour l'association " Lô Ptious savoyards ", représentée par sa présidente, que Me Versini-Bullara a accepté de reprendre à son compte, en vertu d'un courrier enregistré le 20 septembre 2013 ;

L'association confirme ses précédentes conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2013, présenté pour la commune de Pugny-Châtenod, représentée par son maire, par Me Lacroix, avocat au barreau de Lyon, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner l'association " Lô Ptious savoyards " à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Pugny-Châtenod soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne peut être regardée comme ayant été présentée par le ministère d'un avocat ; qu'en outre, elle n'est pas motivée et ne comporte aucune conclusion recevable ; que les conclusions indemnitaires n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable ; qu'au surplus, ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'enfin, comme le tribunal l'a jugé, la présidente de l'association n'a pas été habilitée à agir en première instance ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 octobre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2013 ;

Vu le courrier, enregistré le 16 octobre 2013, par lequel Me Versini-Bullara indique à la cour qu'il ne représente plus l'association " Lô Ptious savoyards " ;

Vu le courrier du 22 octobre 2013, par lequel la cour a invité l'association " Lô Ptious savoyards " à lui faire connaître quel conseil la représente désormais ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2013, présenté pour la commune d'Aix-les-Bains, représentée par son maire, par Me Sindres, avocat au barreau de Marseille, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner l'association " Lô Ptious savoyards " à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune d'Aix-les-Bains soutient que la requête est irrecevable, dès lors en effet qu'elle ne peut être regardée comme ayant été présentée par le ministère d'un avocat ; qu'en outre, elle n'est pas motivée et ne comporte aucune conclusion recevable ; que les conclusions indemnitaires, qui n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable, sont au surplus nouvelles en appel ; que, comme le tribunal l'a jugé, la présidente de l'association n'a pas été habilitée à agir en première instance ; qu'aucune régularisation n'est possible en appel ; qu'enfin, subsidiairement, le refus de permis de construire contesté est parfaitement légal ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2013, présenté pour la commune de Pugny-Châtenod, représentée par son maire, par Me Lacroix, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune de Pugny-Châtenod soutient, en outre, que le refus de permis de construire litigieux est légal ; qu'en l'absence de toute faute, les conclusions indemnitaires de l'association requérante ne pourront qu'être rejetées ; qu'en outre, les écritures de la requérante ne permettent pas de déterminer quelle faute aurait été commise et quelle personne est mise en cause ; que les préjudices allégués ne sont pas établis ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 octobre 2013, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 novembre 2013 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 30 octobre, 18 novembre et 21 novembre 2013, présentés pour l'association " Lô Ptious savoyards ", représentée pas sa présidente, sans le ministère d'un avocat, qui n'ont pas été communiqués ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 4 décembre 2013, la cour a informé les parties qu'elle envisage de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'association requérante tendant à la vente par la commune d'Aix-les-Bains à son profit des locaux sur lesquels porte la demande de permis de construire et à " la réhabilitation de (la) licence de buvette et restauration acquise le 20 juin 2006 ", qui ne sont dirigées contre aucune décision et sont en outre nouvelles en appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2013, présenté pour la commune d'Aix-les-Bains, représenté par son maire, par Me Sindres, par lequel cette commune a répondu à cette communication de la cour ;

La commune d'Aix-les-Bains soutient, en outre, que les conclusions de l'association requérante tendant à la vente à son profit des locaux sur lesquels porte la demande de permis de construire et à la réhabilitation de la licence de buvette et restauration sont effectivement irrecevables, n'étant dirigées contre aucune décision et étant au surplus nouvelles en appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour l'association " Lô Ptious savoyards ", sans le ministère d'un avocat, en réponse à cette communication de la cour, qui n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour l'association " Lô Ptious savoyards ", sans le ministère d'un avocat ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Mme Lheureux, présidente de l'association " Lô Ptious savoyards ", celles de Me Lacroix, représentant la Selarl intinéraires droit public, avocat de la commune de Pugny-Châtenod, et celles de MeA..., représentant la Selarl Sindres, avocat de la commune d'Aix-les-Bains ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;

2. Considérant qu'aucune disposition des statuts de l'association " Lô Ptious savoyards " ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter en justice ; que, par suite, la demande d'annulation du refus de permis de construire du 30 novembre 2009 qui a été présentée au tribunal administratif de Grenoble ne pouvait être décidée que par l'assemblée générale ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'assemblée générale du 26 novembre 2008, antérieure à cette décision, ne comporte aucune habilitation à introduire une telle demande ; que les documents relatifs à l'assemblée générale du 4 novembre 2012 produits devant le tribunal ne permettaient pas d'établir que la présidente était effectivement habilitée à introduire un recours à l'encontre dudit refus de permis de construire ; que, par ailleurs, l'association ne peut utilement faire valoir que sa présidente a été habilitée par une délibération du 12 février 2010 adoptée par le conseil d'administration et non par l'assemblée générale ; que, dans ces conditions, la présidente de l'association " Lô Ptious savoyards " n'avait pas qualité pour former, au nom de cette association, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté du 30 novembre 2009 ; que le défaut de qualité à agir de la présidente devant le tribunal ne peut être régularisé en appel par la production d'éléments nouveaux et par la circonstance que, postérieurement au jugement attaqué, depuis la modification des statuts intervenue à la suite de l'assemblée générale du 2 janvier 2013, le président de l'association est désormais désigné pour la représenter en justice ; qu'en conséquence, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation en raison du défaut de qualité à agir de la présidente ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de l'association " Lô Ptious savoyards " tendant à la vente par la commune d'Aix-les-Bains à son profit des locaux sur lesquels porte la demande de permis de construire, pour une somme de 12 000 euros, et à " la réhabilitation de (la) licence de buvette et restauration acquise le 20 juin 2006 ", qui ne sont dirigées contre aucune décision et, en outre, sont nouvelles en appel, sont, par suite, irrecevables ;

4. Considérant, en dernier lieu, que les conclusions indemnitaires de l'association requérante sont nouvelles en appel et, dès lors, comme telles, irrecevables ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de l'association " Lô Ptious savoyards " doit être rejetée ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association " Lô Ptious savoyards " le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice, d'une part, de la commune de Pugny-Châtenod, d'autre part, de la commune d'Aix-les-Bains, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Lô Ptious savoyards " est rejetée.

Article 2 : L'association " Lô Ptious savoyards " versera une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, à la commune de Pugny-Châtenod, d'autre part, à la commune d'Aix-les-Bains.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Lô Ptious savoyards ", à la commune de Pugny-Châtenod et la commune d'Aix-les-Bains.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2014.

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N° 13LY00203

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00203
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : VERSINI-BULLARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-28;13ly00203 ?
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