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14/01/2014 | FRANCE | N°13LY01922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 janvier 2014, 13LY01922


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., de nationalité égyptienne, ayant élu domicile ...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303160 du tribunal administratif de Lyon du 10 mai 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juill...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., de nationalité égyptienne, ayant élu domicile ...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303160 du tribunal administratif de Lyon du 10 mai 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A...soutient que le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal, qui n'a pas répondu à tous les moyens qu'il a soulevés, n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que la décision de placement en rétention administrative contestée n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas procédé à un examen complet de sa situation avant de prendre cette décision ; que l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre le 24 mai 2012 ayant été exécutée, la mesure de placement en rétention administrative, qui se fonde sur cette obligation, est dépourvue de base légale, est entachée d'erreur de droit et viole l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de toute nécessité de prendre une telle mesure, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 septembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2013 ;

Vu la décision du 18 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les observations de Me Paquet, avocat de M.A... ;

1. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., le tribunal administratif de Lyon a répondu aux moyens qu'il a soulevés dans son mémoire complémentaire qui a été enregistré le 9 mai 2013 au greffe de ce tribunal, tirés de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation, de ce que la décision de placement en rétention administrative ne peut légalement se fonder sur une obligation de quitter le territoire français qui a été exécutée et de ce que cette décision n'est pas justifiée, en l'absence de toute nécessité de le placer en rétention administrative en vue d'assurer son départ du territoire français ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 551-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

3. Considérant que la décision contestée vise les articles L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons pour lesquelles M. A..., qui ne peut immédiatement quitter le territoire français en raison des disponibilités des transports aériens, ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 551-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier, et notamment des mentions de la décision en litige, que le préfet de la Haute-Savoie se serait abstenu de procéder à un examen particulier et suffisamment complet de la situation personnelle de M. A...avant de prendre cette décision ;

5. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de placement en rétention administrative ne peut légalement se fonder sur l'obligation de quitter le territoire français qui a été opposée le 24 mai 2012 à M.A..., dès lors que cette obligation a été exécutée, doit être écarté par adoption des motifs qui ont été retenus par le tribunal ;

6. Considérant que M. A...entre dans le cas prévu par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que, comme l'indique la décision litigieuse, M. A...a fait l'objet en 2009 d'une procédure d'infraction à la législation sur les étrangers pour avoir déclaré une fausse identité et une nationalité inexacte ; que M. A...ne justifie d'aucun domicile connu et stable sur le territoire français ; qu'aucun élément suffisamment probant ne peut permettre d'établir que, comme le soutient le requérant, il s'apprêtait à quitter définitivement la France pour aller s'établir en Italie, pays dans lequel il serait légalement admissible ; qu'ainsi, M. A... ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation propres à permettre de prévenir un risque de soustraction à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, alors même qu'il dispose d'un passeport en cours de validité ; que, dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de M. A...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2014.

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N° 13LY01922

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01922
Date de la décision : 14/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-14;13ly01922 ?
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