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14/01/2014 | FRANCE | N°13LY01861

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 janvier 2014, 13LY01861


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., ressortissante algérienne, alors retenue au ...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303429 du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 mai 2013 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un d...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., ressortissante algérienne, alors retenue au ...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303429 du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 mai 2013 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Mme A...soutient que le jugement attaqué ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne répond pas aux moyens qu'elle a invoqués devant le tribunal, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne respectent pas l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de ce que les dispositions des articles L. 511-1 et L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, de l'erreur de droit et de la violation, par le refus d'accorder un délai de départ volontaire, de l'article L. 511-1 II du même code ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée en droit ; que le préfet a pris cette décision sans procéder à un examen complet de sa situation ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît également l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'elle n'a pas disposé d'une délai raisonnable pour présenter ses observations ; qu'en prenant une décision d'éloignement sans s'interroger sur la possibilité d'une procédure de réadmission, le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions des articles L. 511-1 et L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de sa vie privée et familiale en France, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de refus de lui octroyer un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée en fait ; que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour édicter cette décision ; que le refus de délai de départ volontaire ne respecte pas l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle présente des garanties de représentation suffisantes ; qu'elle n'a pu présenter ses observations avant la fixation du pays de renvoi ; que, par suite, la décision fixant ce pays ne respecte pas l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'enfin, la décision de placement en rétention administrative est disproportionnée et injustifiée, compte tenu des garanties de représentation qu'elle présente ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 septembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner Mme A...à verser à l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet soutient que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit ; qu'il a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ; que Mme A...ne peut, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en tout état de cause, elle a pu présenter ses observations avant l'édiction de cette mesure ; que Mme A...ne peut soutenir que l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, dès lors qu'elle ne justifie pas qu'elle disposait d'un visa en cours de validité ou d'un titre de séjour valable, justifiant la mise ne oeuvre d'une procédure de remise à un Etat membre de l'Union européenne ; que, compte tenu de la vie privée et familiale sur le territoire français de l'intéressée, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée en fait ; qu'il n'a pas méconnu l'étendu de ses compétences en prenant cette décision ; qu'en l'absence de garanties de représentations effectives et de toute perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement, le refus d'octroyer un délai de départ volontaire à Mme A...est parfaitement justifié ; que cette dernière ne peut pas utilement invoquer la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; que la situation de Mme A...correspond à l'hypothèse prévue par le 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision de placement en rétention administrative est légale ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 octobre 2013, l'instruction a été rouverte ;

Vu la décision du 18 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A...à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 30 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les observations de Me Paquet, avocat de M. A...;

1. Considérant que, par un jugement du 23 mai 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de MmeA..., ressortissante algérienne, tendant à l'annulation des décisions du 20 mai 2013 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que le tribunal administratif de Lyon a omis de répondre au moyen tiré de ce que les dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposaient au préfet, avant d'édicter une obligation de quitter le territoire français, de s'assurer que MmeA..., qui est entrée en France sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, ne pouvait faire l'objet d'une procédure de remise à l'Espagne ; que ce moyen n'est pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dont Mme A...a fait l'objet ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cette obligation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 12 septembre 2012 régulièrement publié, le préfet du Rhône a habilité M. Challeat, secrétaire général pour les affaires régionales, à prendre la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'incompétence doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en édictant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de MmeA..., le préfet n'a pas fait application de l'accord franco-algérien, mais des dispositions précitées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut de viser cet accord, cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme A...avant de prendre la décision litigieuse ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; qu'en conséquence, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 dudit code, y compris dans l'hypothèse dans laquelle l'étranger n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, que le 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne peuvent pas justifier être entrés régulièrement en France, notamment en se conformant aux règles régissant la libre circulation au sein de l'espace Schengen, d'autre part, que le recours à la procédure dérogatoire prévue à l'article L. 531-1 du même code constitue pour le préfet une simple faculté et non une obligation ; qu'ainsi, s'il lui est loisible de recourir, à titre dérogatoire, à la procédure de remise prévue par l'article L. 531-1 si les conditions en sont remplies, le préfet n'y est pas expressément tenu et n'est pas, de ce seul fait, privé de la possibilité de prendre une décision faisant obligation à l'étranger de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il entre dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'en outre, le préfet n'est tenu, avant d'édicter une telle obligation de quitter le territoire français, ni de s'assurer que l'intéressé n'entrerait pas dans les prévisions de l'article L. 531-1 du même code, ni d'attendre que les autorités de l'Etat membre, saisies d'une éventuelle demande de remise, se soient prononcées sur cette demande ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles et s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa ; qu'ainsi, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet du Rhône qui n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure de réadmission, mais qui en avait simplement la possibilité, à titre dérogatoire, a pu, sans commettre d'erreur de droit, obliger la requérante à quitter le territoire français en application desdites dispositions, dans le champ d'application desquelles entrait MmeA... ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

12. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle connaît un ressortissant français depuis environ 3 ans, avec lequel elle souhaite se marier et a déposé pour ce faire un dossier à la mairie de Francheville (Rhône) ; que, toutefois, Mme A...n'est entrée sur le territoire français que récemment, au cours du mois d'août 2012, à l'âge de 32 ans ; qu'en outre, même si la requérante déclare rencontrer régulièrement ce ressortissant français, il est constant qu'aucune vie commune n'existe avec ce dernier, qui réside dans le département du Rhône, alors que Mme A... habite dans la région parisienne ; qu'il est constant que Mme A...n'est pas démunie de liens familiaux dans son pays d'origine, dans lequel vit notamment sa mère ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel cette décision a été prise ; que cette dernière n'est donc ni contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :

14. Considérant que le tribunal administratif de Lyon a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à Mme A...méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, dès lors en effet qu'elle présente des garanties de représentation suffisantes ; que ce moyen n'étant pas inopérant, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre ladite décision ;

15. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

16. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

17. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 12 septembre 2012 du préfet du Rhône, qui a été régulièrement publié, habilite M. Challeat, secrétaire général pour les affaires régionales, à prendre la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'incompétence ne peut, par suite, être accueilli ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise les dispositions du b) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons pour lesquelles Mme A...ne peut être regardée comme présentant des garanties de représentation effectives ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 511-1 II ;

19. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait commis une erreur de droit en se croyant tenu de refuser à Mme A...un délai de délai de départ volontaire en raison des circonstances particulières de l'espèce ;

20. Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que Mme A...s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; que, par suite, elle se situe dans le cas prévu par le b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances qu'elle résiderait chez la même personne depuis son arrivée en France, qu'elle s'est spontanément présentée dans les services de la gendarmerie à la suite des convocations qui lui ont été adressées dans le cadre de l'enquête diligentée après sa demande en mariage avec un ressortissant français, qu'elle dispose d'un passeport et ne s'est préalablement jamais soustraite à une mesure d'éloignement ne peuvent permettre d'établir que Mme A...présenterait des garanties propres à permettre de prévenir un risque de soustraction à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, alors qu'elle a manifesté son désir de rester en France auprès de son futur époux ; que, par suite, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à MmeA..., le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'illégalité et doit, en conséquence, être annulé ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

22. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., elle n'a pas invoqué, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit ; qu'en tout état de cause, le tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, la requérante ne peut soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de répondre à ces moyens ;

23. Considérant, en second lieu, que, pour les motifs exposés précédemment au point 8 ci-dessus, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a fixé le pays de renvoi ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative :

25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 551-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

26. Considérant que Mme A...entre dans le cas prévu par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 ; que, par ailleurs, pour les motifs exposés précédemment au point 20 ci-dessus, elle ne peut être regardée comme présentant des garanties de représentation propres à permettre de prévenir un risque de soustraction à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que, si la requérante soutient qu'elle est hébergée chez la même personne depuis son arrivée sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pu procéder à une mesure d'assignation à résidence avec une perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

27 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

28. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la requérante ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

29. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de Mme A...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet du Rhône ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2013 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a pris une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A...et a refusé d'assortir cette obligation d'un délai de départ volontaire.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a refusé d'assortir cette obligation d'un délai de départ volontaire est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2014.

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N° 13LY01861

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01861
Date de la décision : 14/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-14;13ly01861 ?
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