Vu I/ sous le n° 13LY02538, la requête, enregistrée à la cour par télécopie le 25 septembre 2013 et régularisée le lendemain, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301162, du 13 août 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 8 avril 2013, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, en faisant obligation à quitter le territoire français sous trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de traitement médical approprié au Kosovo et que le préfet a commis une erreur de fait sur ce point ; qu'il a également commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ; qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, enfin, entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 16 octobre 2013 portant dispense d'instruction ;
Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;
Vu, II, sous le n° 13LY02539, la requête, enregistrée à la cour par télécopie le 25 septembre 2013 et régularisée le lendemain, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;
M. B...demande à la cour :
1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1301162, du 13 août 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 8 avril 2013, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sous trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que, souffrant d'un grave syndrome psychiatrique, il ne pourrait pas recevoir des soins médicaux appropriés au Kosovo, où le traitement médicamenteux qui lui est prescrit n'est pas disponible, et alors qu'il est constant qu'un défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, l'exécution du jugement attaqué aurait pour lui des conséquences difficilement réparables ; que les moyens qu'il soulève, énoncés ci-avant dans le cadre de la requête n° 13LY02538, présentent un caractère sérieux ;
Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;
Vu l'ordonnance du 16 octobre 2013 portant dispense d'instruction ;
Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :
- le rapport de M. Bézard, président,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Cadoux, avocat de M. B...;
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête enregistrée à la cour sous le n° 13LY02538 :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Considérant, que la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à M. B...en tant qu'étranger malade est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est régulièrement motivée en fait par la mention de la demande de titre de séjour formulée sur ce fondement par l'intéressé, l'indication que le médecin inspecteur de santé publique de l'Agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale d'une durée d'un an dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans le pays d'origine du demandeur, mais que le préfet estimait, néanmoins, que M. B...pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo et y poursuivre ainsi les soins dont il avait besoin ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen préalable attentif de la situation de M. B...avant de refuser à ce dernier le renouvellement de son titre de séjour ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant du Kosovo présent en France depuis 2007, a obtenu en 2010 une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade qui lui a été régulièrement renouvelée jusqu'en 2013 ; que, par décision du 8 avril 2013, le préfet de la Côte-d'Or lui a toutefois refusé un nouveau renouvellement de ce titre de séjour, estimant qu'il pouvait recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine, malgré l'avis contraire émis le 27 février 2013 par le médecin inspecteur de santé publique de l'Agence régionale de santé ; que, pour contester cette décision, M. B...produit notamment un certificat médical établi le 2 mai 2013 par le médecin psychiatre qui le suit depuis 2010, lequel indique en particulier que " son état de santé s'est assez bien stabilisé ", même s'il est inquiet s'agissant de sa situation professionnelle et administrative et s'il continue de prendre un traitement psychotrope, qui lui est toujours nécessaire ; que ce document médical ne se prononce pas sur l'existence d'un traitement médical approprié au Kosovo ; que, si M. B... produit également une attestation d'une pharmacie kosovare certifiant que trois des médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas commercialisés dans les pharmacies au Kosovo, ce document n'est toutefois pas de nature à permettre d'établir l'absence, au Kosovo, de tout traitement médical approprié à l'état de santé de M.B..., alors que le préfet a produit des informations émanant de l'Ambassade de France au Kosovo selon lesquelles ce pays dispose de structures, y compris hospitalières, à même de prendre en charge les pathologies psychiatriques et de mener notamment des psychothérapies ainsi que des médicaments nécessaires pour soigner ces affections ; qu'ainsi, le préfet de la Côte-d'Or a pu, sans commettre d'erreur de fait ni méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer qu'un traitement médical approprié à l'état de santé de M. B...existait au Kosovo et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...;
6. Considérant, enfin, que la circonstance que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour mentionne que le directeur de l'Agence régionale de santé n'a pas complété l'avis du médecin inspecteur de santé publique pour évoquer l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle n'est pas de nature à entacher cette décision d'une erreur de droit ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des moyens de légalité externe ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
8. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité kosovare, s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour par décision du 8 avril 2013 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, soit le même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
9. Considérant, qu'en vertu des dispositions précitées du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de cet article n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de séjour qu'elle accompagne ; que, par suite, et alors que la décision d'obligation de quitter le territoire français vise le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus de renouvellement de titre de séjour du même jour qui la fonde est régulièrement motivé, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté ;
10. Considérant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen préalable attentif de la situation de M. B... avant de faire obligation à ce dernier de quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
12. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant du Kosovo entré irrégulièrement sur le territoire français en 2007 à l'âge de trente-neuf ans, a épousé en France une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né en France le 24 décembre 2011, dispose d'un logement et s'est inséré professionnellement ; que, toutefois, le droit au séjour qui lui a été accordé entre 2010 et 2013 en tant qu'étranger malade, ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français à l'issue des soins médicaux rendus nécessaires par son état de santé et qui ne pouvaient être prodigués dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors que son épouse ne dispose que d'un droit au séjour précaire sur le territoire français, lié à sa propre situation administrative, et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus au point 15, la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Considérant que M. B...n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois devant la cour, les moyens, qui ne sont pas d'ordre public, tirés du défaut de motivation de la décision désignant le pays de renvoi et du défaut d'examen préalable de sa situation personnelle avant l'édiction de cette décision, qui mettent en cause la légalité externe de cette décision et qui relèvent donc d'une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne, seuls invoqués en première instance ;
18 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur la requête enregistrée à la cour sous le n° 13LY02539 :
19. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1301162, du 13 août 2013 du Tribunal administratif de Dijon, la requête n° 13LY02539 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; qu'il en est de même des conclusions présentées aux fins d'injonction ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B...qui bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution et d'injonction de M.B..., enregistrées à la Cour sous le n° 13LY02539, et les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'intéressé dans le cadre de cette même requête sont rejetées.
Article 2 : La requête de M. B...enregistrée sous le n° 13LY02538 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Picard, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.
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Nos 13LY02538,...
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