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17/12/2013 | FRANCE | N°13LY01926

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2013, 13LY01926


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., domiclié 7 rue Marat à Décines-Charpieu (69150), et pour la SCI La Fourmi, dont le siège est à la même adresse ;

M. C...et la SCI La Fourmi demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302655 du 28 juin 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du classement de l'emprise des terrains de l'accès Sud tel qu'il résulte de l'arrêté n° 2012-754 en date du 23 janvier 2012 par lequel le préfet du

Rhône a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de la ligne de tramway T3...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., domiclié 7 rue Marat à Décines-Charpieu (69150), et pour la SCI La Fourmi, dont le siège est à la même adresse ;

M. C...et la SCI La Fourmi demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302655 du 28 juin 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du classement de l'emprise des terrains de l'accès Sud tel qu'il résulte de l'arrêté n° 2012-754 en date du 23 janvier 2012 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de la ligne de tramway T3 pour la desserte du Grand Stade à Décines-Charpieu, sur la commune de Décines-Charpieu, par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération Lyonnaise (Sytral) ;

2°) de faire droit à leur demande ou de les renvoyer devant le tribunal pour qu'il soit statué sur leur requête ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle a rejeté comme manifestement irrecevable leur demande faute de production de la décision attaquée, dès lors que ladite décision a été produite en réponse à la demande de régularisation qui leur a été adressée ; que le tribunal a ainsi commis une erreur sur les conclusions qui lui étaient présentées en considérant à tort que leur demande n'était pas dirigée contre le plan local d'urbanisme révisé de la Courly, mais contre l'arrêté n° 2012-754 du 23 janvier 2012 ; que la Courly a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au classement des parcelles cadastrées BC81 et BC82 situées sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu en zone UX de ce plan ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2013, présenté pour la communauté urbaine de Lyon (Courly), Grand Lyon, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que la demande devant le tribunal était irrecevable, faute pour eux d'avoir produit l'acte attaqué ; que la baisse du coefficient d'emprise au sol n'est pas erronée ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2013, présenté pour M. C...et la SCI La Fourmi, qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la Communauté urbaine de Lyon ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) " ;

2. Considérant que, dans leurs conclusions devant le tribunal, d'ailleurs réitérées en appel, M. C...et la SCI La Fourmi demandaient l'annulation du " classement de l'emprise des terrains de l'accès Sud, tel qu'il résulte de la déclaration d'utilité publique issue de l'arrêté préfectoral n° 2012-754 du 23 janvier 2012 déclarant d'utilité publique le projet d'extension de la ligne de tramway T3 pour la desserte du Grand Stade à Décines-Charpieu, sur la commune de Décines-Charpieu, par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise " ; que ces conclusions tendaient clairement à la contestation de l'arrêté préfectoral susvisé ; que faute pour M. C...et la SCI La Fourmi d'avoir produit cet arrêté, le tribunal les a invités à communiquer cette pièce aux fins de régulariser leur demande ; que les intéressés n'ayant pas répondu à cette invitation, c'est à bon droit que, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a, par l'ordonnance attaquée, rejeté leurs conclusions ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et la SCI La Fourmi ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de M. C...et de la SCI La Fourmi le paiement à la Courly d'une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...et de la SCI La Fourmi est rejetée.

Article 2 : M. C...et la SCI La Fourmi verseront à la Courly une somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la SCI La Fourmi, au président de la communauté urbaine de Lyon, Grand Lyon, et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Picard, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.

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N° 13LY01926

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01926
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54 Procédure.

Procédure - Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-17;13ly01926 ?
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