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17/12/2013 | FRANCE | N°13LY01815

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2013, 13LY01815


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour Mme B...C...veuveA..., domiciliée ...;

Mme C...veuve A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103057 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2011 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invitée à quitter le territoire français, lui indiquant qu'elle pourrait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour Mme B...C...veuveA..., domiciliée ...;

Mme C...veuve A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103057 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2011 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invitée à quitter le territoire français, lui indiquant qu'elle pourrait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que son état de santé s'est dégradé et qu'elle doit compter sur l'aide de sa fille au quotidien ; qu'elle est démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle avait 76 ans à la date de l'arrêté contesté ; que ses enfants, qui vivent en France, sa fille étant de nationalité française, s'occupent d'elle, participant financièrement à sa prise en charge ; que son époux est décédé de longue date ; qu'un retour en Algérie l'exposerait à la solitude avec d'importants problèmes de santé ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français ne vise pas les dispositions du I° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant pas motivée en droit ; qu'elle est dépourvue de base légale ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; qu'elle est sans fondement légal ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...veuve A...;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge de l'intéressée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet fait valoir que l'intéressée n'a jamais sollicité de titre de séjour " étranger malade " ; qu'elle ne justifie pas être démunie de ressources dans son pays ; qu'aucune atteinte à sa vie privée et familiale n'a été portée ; qu'elle n'est pas recevable à contester de prétendues obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...veuveA..., ressortissante algérienne née en 1935 et entrée en France en 2009, a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que le préfet du Rhône, par un arrêté du 24 mars 2011, a refusé de faire droit à cette demande, l'invitant à quitter le territoire français et lui indiquant qu'elle pourrait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'elle a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 7 mai 2013, a rejeté sa demande ;

2. Considérant Mme C...veuve A...ne conteste pas l'irrecevabilité opposée en première instance à ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il l'a invitée à quitter le territoire français et informée de ce qu'elle pourrait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de chacune de ces mesures ne peuvent qu'être rejetées ;

3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter les moyens tirés de ce que le refus de séjour en litige aurait été pris en méconnaissance du a) de l'article 7 et du b) de l'article 7 bis de l'accord franco algérien, méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...veuve A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions également présentées par le préfet du Rhône à ce dernier titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...veuve A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme C...veuve A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Picard, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.

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N° 13LY01815

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01815
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : FARABET-DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-17;13ly01815 ?
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