Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour Mme B...C...veuveA..., domiciliée ...;
Mme C...veuve A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103057 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2011 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invitée à quitter le territoire français, lui indiquant qu'elle pourrait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que son état de santé s'est dégradé et qu'elle doit compter sur l'aide de sa fille au quotidien ; qu'elle est démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle avait 76 ans à la date de l'arrêté contesté ; que ses enfants, qui vivent en France, sa fille étant de nationalité française, s'occupent d'elle, participant financièrement à sa prise en charge ; que son époux est décédé de longue date ; qu'un retour en Algérie l'exposerait à la solitude avec d'importants problèmes de santé ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français ne vise pas les dispositions du I° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant pas motivée en droit ; qu'elle est dépourvue de base légale ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; qu'elle est sans fondement légal ;
Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;
Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...veuve A...;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge de l'intéressée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le préfet fait valoir que l'intéressée n'a jamais sollicité de titre de séjour " étranger malade " ; qu'elle ne justifie pas être démunie de ressources dans son pays ; qu'aucune atteinte à sa vie privée et familiale n'a été portée ; qu'elle n'est pas recevable à contester de prétendues obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :
- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme C...veuveA..., ressortissante algérienne née en 1935 et entrée en France en 2009, a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que le préfet du Rhône, par un arrêté du 24 mars 2011, a refusé de faire droit à cette demande, l'invitant à quitter le territoire français et lui indiquant qu'elle pourrait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'elle a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 7 mai 2013, a rejeté sa demande ;
2. Considérant Mme C...veuve A...ne conteste pas l'irrecevabilité opposée en première instance à ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il l'a invitée à quitter le territoire français et informée de ce qu'elle pourrait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de chacune de ces mesures ne peuvent qu'être rejetées ;
3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter les moyens tirés de ce que le refus de séjour en litige aurait été pris en méconnaissance du a) de l'article 7 et du b) de l'article 7 bis de l'accord franco algérien, méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...veuve A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions également présentées par le préfet du Rhône à ce dernier titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...veuve A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme C...veuve A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Picard, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.
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N° 13LY01815
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