Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour M. C...A...domicilié ...;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301188 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du 1er février 2013 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M.A..., de nationalité sénégalaise, né le 8 septembre 1992 à Dakar, soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire français pour rejoindre son père, de nationalité française à Paris ; qu'il a suivi une scolarité d'un bon niveau ; qu'en 2011, il a obtenu le baccalauréat technologique service STG ; que, l'année suivante, il s'est inscrit à l'Université Jean Moulin-Lyon 3 en licence d'économie gestion, parcours Gestion et Economie appliquée au titre de l'année universitaire 2011-2012 ; qu'en prévision de l'année 2013-2014, il accomplit des démarches pour s'inscrire en Ecole supérieure de commerce ; qu'il a sollicité auprès du préfet du Rhône, alors que son père est français, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'enfant de ressortissant français ainsi qu'en vue des mentions " vie privée et familiale " et " étudiant " ; que M. A...était en droit d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour étudiant au regard des articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifie de moyens d'existence suffisants dans la mesure où une grande partie de sa famille se trouve en France ; qu'il est hébergé gratuitement chez son père ; qu'il a un baccalauréat science et technologie ; qu'il a suivi une année de licence à Lyon III en 2011-2012 ; qu'il s'apprête à être scolarisé à l'Ecole supérieure de commerce à Paris ; que c'est à tort que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour étudiant ; qu'il est également fondé à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son père est un ressortissant français et héberge son fils qui en tant qu'étudiant se trouve à sa charge ; qu'il est âgé de 21 ans et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que la majorité de sa famille et ses principales attaches sont en France ;
Vu, enregistré le 21 novembre 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône tendant au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A...soit condamné à verser à l'Etat 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le préfet du Rhône soutient que sa décision ne méconnaît pas les articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas tenu d'examiner d'office le droit éventuel de l'étranger à un titre de séjour autre que celui qui a été sollicité ; que l'intéressé n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en qualité d'étudiant ; qu'il n'a pas méconnu l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...ne remplit pas les conditions de l'article précité ; qu'il ne justifie pas d'un visa long séjour ; qu'il n'est pas établi qu'il soit à la charge d'un parent français dans la mesure où le tribunal de grande instance de Paris par jugement du 30 avril 2009 a délégué l'autorité parentale de M. D...A...à sa tante paternelle Mme B...A...au motif que le père n'entretient que des relations irrégulières avec l'enfant ; que si le père atteste héberger son fils depuis le 20 mai 2013, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué ; que M. A...ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
1. Considérant que, par jugement en date du 16 mai 2013, le tribunal administratif de Lyon, a rejeté la requête de M.A..., de nationalité sénégalaise, qui tendait à l'annulation des décisions du 1er février 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) II. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; ... " ;
3. Considérant que les allégations de M. A...selon lesquelles il poursuivait des études en France ne sont corroborées par aucune attestation démontrant l'effectivité de la poursuite de ses études pour l'année 2012-2013 ; que, par ailleurs, il ne justifie pas disposer de ressources suffisantes, pour lui permettre d'assurer sa subsistance et son entretien ; qu'ainsi il n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois moisé. " ;
5. Considérant que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article de l'article L. 314-11 2° du code précité est subordonnée à la production d'un visa long séjour ; que M.A..., qui est devenu majeur le 8 septembre 2010, ne justifie pas être titulaire d'un tel visa ; qu'ainsi, pour ce seul motif, le préfet du Rhône a donné un fondement légal à sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement susvisé ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que M.A..., qui est célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas par les éléments versés au dossier qu'il dispose de liens familiaux stables et intenses en France alors que l'autorité parentale a été déléguée à sa tante paternelle, dont il a vécu séparé jusqu'en 2006, par l'autorité judiciaire en 2009 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans, où résident sa mère, son frère et sa soeur ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Sur la demande à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M.A..., qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; que sa demande doit, en conséquence, être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 13LY01453 de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Picard, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.
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N° 13LY01453
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