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03/12/2013 | FRANCE | N°13LY02115

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 décembre 2013, 13LY02115


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. E...B...domicilié ...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302311 en date du 20 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ;

2°) d'annuler les dé

cisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. E...B...domicilié ...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302311 en date du 20 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code précité ;

4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M.B..., de nationalité tunisienne, soutient qu'il s'est marié avec une compatriote en Tunisie le 25 décembre 2006 ; que de cette union est né, le 10 avril 2009 à Nîmes, un enfant prénomméA... ; qu'il est entré en France le 10 avril 2010 muni d'un visa long séjour au titre du regroupement familial ; qu'il a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 6 mai 2010 au 5 mai 2011 puis un nouveau titre de séjour valable jusqu'au 5 mai 2012 ; qu'il a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par décision du 26 décembre 2012, le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Lyon ; que, par jugement du 20 juin 2013 le tribunal administratif a rejeté sa requête ; qu'il relève appel de ce jugement ; que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ; que le mémoire en réplique produit par M. B...et enregistré le 3 juin 2013 n'a pas été examiné par la juridiction et communiqué à la partie adverse , que le tribunal ne pouvait écarter ce mémoire du débat contradictoire ; que, par ordonnance du 8 avril 2013, le tribunal avait fixé la clôture de l'instruction au 16 mai 2013 et l'audience publique au 6 juin 2013 ; que le préfet de l'Ardèche a produit un mémoire en défense le 17 mai 2013, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui a été communiqué à son conseil par courrier du 21 mai 2013 ; que la communication de ce mémoire a emporté la réouverture de l'instruction ; que le tribunal a violé les dispositions réglementaires susvisées en n'examinant pas et en ne communiquant pas son mémoire en réplique enregistré le 3 juin 2013 ; que, dans ces conditions, le jugement du tribunal administratif devra être annulé dans toutes ses dispositions ; que le jugement a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que le tribunal n'a pas examiné le mémoire en réplique de M. B...et a écarté des moyens nouveaux ; que le jugement attaqué considère, à tort, qu'il ne voit pas régulièrement son fils et qu'en conséquence la décision préfectorale ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt de l'enfant ; qu'il n'a pas pris en compte les éléments de preuve fourni à cet égard par M. B...; qu'il est séparé de son épouse suite à une plainte déposée par MmeD..., son épouse, pour faits de violence ; qu'il n'a jamais été poursuivi pour des faits de violence à l'encontre de l'enfant ni interdit d'entretenir des relations avec l'enfant commun ; que Mme D...a engagé une procédure de divorce ; qu'une ordonnance de non conciliation a été rendue le 21 mars 2011 ; que M. B...vivant avec Mme C...depuis le 1er avril 2011 poursuit une procédure de divorce ; que l'ordonnance de non conciliation a accordé à M. B...un droit de visite qu'il lui est difficile d'exercer du fait de l'opposition constante de Mme D...; qu'il a déposé plusieurs plaintes pour non présentation d'enfant qui ont été classées sans suite ; que le jugement attaqué ne prend aucunement en compte l'opposition constante de la mère qui refuse d'ouvrir sa porte ou s'absente de son domicile ou réexpédie les colis de M. B...adressés à son fils ; que M. B...est très attaché à son enfant ; que le jugement attaqué relève, à tort, qu'il n'y a pas effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que dans l'ordonnance de non conciliation le juge aux affaires familiales de Privas a constaté son impécuniosité ; que du mois de juillet 2012 à janvier 2013 il a versé 100 euros par mois à la mère par mandat cash ; qu'il a pris en charge des frais de vêtements, chaussures et jouets pour son fils ; que son récépissé de demande de titre de séjour ayant expiré, il n'est plus en mesure de travailler ; qu'il n'est pas en mesure de verser une pension alimentaire ; qu'il a adressé des colis à son fils, refusés par la mère ; qu'il est en mesure de contribuer à l'entretien de son enfant lorsqu'il travaille ;qu'il est ainsi démontré que l'obtention d'un titre de séjour à M. B...lui permettrait de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant lorsqu'il travaille à la place de l'allocation de soutien familial perçue aujourd'hui par MmeD... ; que c'est à tort que le jugement attaqué a considéré qu'il n'avait pas de famille proche en France et qu'il ne justifiait pas d'une durée de séjour suffisante et qu'il n'avait jamais exercé d'activité stable ; qu'il est entré régulièrement en France en 2010, soit trois ans ; qu'il est père d'un enfant né en France, qu'il vit avec Mme C... depuis le 1er avril 2011, qu'il a travaillé comme ouvrier agricole en contrat à durée déterminée à temps complet pendant les saisons de récoltes et a donné satisfaction à ses employeurs ; qu'il n'a pas hésité à faire des heures supplémentaires ou cumulé plusieurs employeurs ; qu'il s'est inscrit comme demandeur d'emploi pendant la période d'hiver ; qu'il a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi de 900 euros ; qu'il fait état d'éléments qui lui permettraient d'exercer une vie professionnelle stable ; qu'il est titulaire d'un permis de conduire français et d'un compte bancaire en France, que sa situation s'est cristallisée sur le territoire français tant sur le plan privé que familial ; que le jugement attaqué peut avoir de graves conséquences sur le développement de l'enfant au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 2 octobre 2013, présenté par le préfet de l'Ardèche tendant au rejet de la requête ; le préfet déclare s'en remettre à ses écritures présentées en première instance le 16 mai 2013 et précise, en outre, que la mère d'A... a déposé plainte pour violences sur mineur par ascendant et menaces sans conditions ; qu'elle explique que son époux exerce une pression sur elle afin de l'obliger à déclarer qu'il s'occupe de leur enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

1. Considérant que, par jugement du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M.B..., de nationalité tunisienne, qui tendait à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche en date du 26 décembre 2012 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 776-11 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code précité : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; et qu'aux termes de l'article R. 613-4 dudit code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. (...) Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;

3. Considérant que, par ordonnance en date du 8 avril 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a fixé la clôture de l'instruction dans l'affaire opposant M. B...au préfet de l'Ardèche au 16 mai 2013 et la date de l'audience publique au 6 juin 2013, en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative ; que le préfet de l'Ardèche ayant produit un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2013 au greffe du Tribunal, ce mémoire a été communiqué au conseil de M. B...accompagné d'un courrier en date du 21 mai 2013 l'informant de la réouverture de l'instruction, mais sans modification de la date de l'audience initialement fixée au 6 juin 2013 ; que si le conseil de M. B...a produit un mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2013, ce mémoire est parvenu au greffe alors que l'instruction était close par l'effet de l'article R. 613-2 du code de justice administrative qui prévoit que l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience ;

4. Considérant que le tribunal administratif, qui a visé ce mémoire, n'a pas, dans ces conditions, commis une irrégularité de procédure en s'abstenant de le communiquer ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M.B..., le tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, en s'abstenant de l'examiner ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant, d'une part, que selon les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV(...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. (...) " ;

6. Considérant, d'autre part, que l'article L. 313-11 précité dispose également que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité tunisienne, né en 1975, s'est marié en Tunisie, le 26 décembre 2006 avec une compatriote, née en 1985, laquelle est titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 3 juin 2014 ; que de leurs relations est né un enfant prénomméA..., le 10 avril 2009 à Nîmes ;

8. Considérant que M.B..., entré régulièrement en France le 10 avril 2010, a bénéficié, au titre du regroupement familial, d'une carte de séjour temporaire valable du 6 mai 2010 au 5 mai 2012 dont le renouvellement lui a été refusé sur le fondement de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 26 décembre 2012 au motif de la rupture de la vie commune survenue au cours de la première année de séjour et qu'il ne démontrait pas l'existence d'une relation réelle avec son enfant, dont il n'était pas, par ailleurs, établi qu'il subvenait effectivement à ses besoins ;

9. Considérant qu'à la suite de violences conjugales pour lesquelles M. B...a été condamné par le Tribunal correctionnel de Privas a quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 200 euros d'amende, le 19 novembre 2010, le couple s'est séparé le 2 septembre 2010 et l'épouse du requérant a introduit une procédure de divorce devant le Tribunal de grande instance de Privas, lequel, par jugement du 21 mars 2011, a maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard du jeuneA..., fixé le domicile de ce dernier chez sa mère et organisé le droit de visite du père à raison d'un samedi et dimanche sur deux, de la moitié des vacances et de quinze jours en juillet et en août, tout en le déchargeant de contribuer à l'entretien de l'enfant ;

10. Considérant que, si M. B...soutient avoir conservé des liens suivis avec son enfant qu'il ne verrait que quelques heures par mois pour avoir été empêché par le comportement de la mère, aux conditions de laquelle il s'est plié, d'exercer son droit de visite, il s'est abstenu de saisir le juge aux affaires familiales alors que les plaintes qu'il avait déposées pour non représentation d'enfant ont été classées sans suite par le procureur de la République au motif que les faits allégués n'étaient pas clairement établis par l'enquête de police judiciaire ; que, par ailleurs, le préfet de l'Ardèche a versé au dossier un dépôt de plainte de la mère de l'enfant en date du 23 août 2013 contre M. B...pour violences sur mineur de 15 ans par ascendant et menaces sous conditions ;

11. Considérant que, par les documents qu'il produit, notamment des attestations établies par sa nouvelle compagne et un ami commerçant, certifiant en particulier le versement d'une somme de 100 euros depuis juillet 2012 et divers achats, M. B...ne démontre pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;

12. Considérant que M.B..., qui totalisait moins de trois ans de présence sur le territoire Français à la date des décisions attaquées et qui n'a jamais exercé une activité professionnelle stable, n'établit pas posséder des relations sociales et professionnelles solides et ancrées dans la durée en France, alors qu'il n'est pas démontré qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ;

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de l'intéressé, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentés par M. B...ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M.B..., qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 13LY02115 de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2013.

Le rapporteur,

A. BÉZARDLe président,

V.-M. PICARDLe greffier,

B. NIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 13LY02115

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02115
Date de la décision : 03/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-03;13ly02115 ?
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