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03/12/2013 | FRANCE | N°13LY01489

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 décembre 2013, 13LY01489


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Cuche ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207984 du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Loire en date du 23 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ou le cas échéant ordonner une expertise ; >
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Cuche ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207984 du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Loire en date du 23 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ou le cas échéant ordonner une expertise ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente d'un réexamen, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que l'administration s'est crue liée par l'avis du médecin inspecteur ; que l'article L. 313.11 du code de justice administrative a été méconnu, son état de santé étant susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de prise en charge et le voyage présentant des risques pour lui ; qu'il suit un traitement psychotrope lourd et au long cours ; qu'il n'y a pas de traitement approprié en Angola ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; qu'il est intégré et père d'un enfant né en octobre 2012 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 22 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2013, présenté par la préfète de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

La préfète déclare s'en remettre à ses écritures de première instance :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité angolaise, demande l'annulation du jugement du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la préfète de la Loire en date du 23 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

4. Considérant que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire s'est fondée sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 24 avril 2012 faisant état de ce que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant 12 à 24 mois, qu'il y a absence de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé, mais que son état de santé lui permet de voyager ; que M. A...a produit un certificat médical daté du 9 janvier 2013, qui émane d'un médecin psychiatre au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, faisant état de ce que l'intéressé est " pris en charge en consultations psychiatriques depuis novembre 2010 ", qu'il "souffre d'un syndrome post-traumatique sévère d'éléments psychotiques, une pensée déstructurée avec fréquemment perte de contact avec la réalité, hallucinations auditives " et que " son état de santé nécessite une prise en charge psychiatrique constante, avec prise en charge d'un traitement psychotrope lourd et au long cours, le défaut de celle-ci pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", ajoutant que " ce type de prise en charge spécialisée avec chimiothérapie associée compte tenu du handicap présenté par le patient, n'est pas accessible dans son pays d'origine " ; que même s'ils résultent d'un certificat établi postérieurement à l'arrêté en litige, mais décrivant un état psychiatrique antérieur à celui-ci, ces éléments, qui ne sont pas contestés par l'administration, suffisent à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'absence d'exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge, reprise à son compte par la préfète ; que dans ces conditions, et alors que l'administration a retenu que tout traitement approprié dans le pays d'origine faisait défaut, la préfète a fait une application inexacte des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le titre de séjour sollicité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 23 août 2012 ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a seulement lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de faire injonction à la préfète de la Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A...dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt ;

7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Cuche, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 février 2013 et l'arrêté de la préfète de la Loire du 23 août 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est fait injonction à la préfète de la Loire, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A...dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Maître Cuche, avocat de M.A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B...A..., à la préfète de la Loire et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2013.

L'assesseur le plus ancien,

A. BÉZARDLe président-rapporteur,

V. - M. PICARD

Le greffier,

B. NIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 13LY01489

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01489
Date de la décision : 03/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-03;13ly01489 ?
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