Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2003, présentée pour la commune de Veyre-Monton (Puy-de-Dôme), représentée par son maire ;
La commune de Veyre-Monton demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200589 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 mars 2013 qui a annulé la décision implicite par laquelle son maire a rejeté la demande du 1er décembre 2011 tendant au raccordement provisoire au réseau électrique de la parcelle cadastrée ZM 139 située au lieu-dit Saint-Alyre et la décision, également prise par son maire, révélée par le courrier du 1er mars 2012 d'Electricité Réseau Distribution France (ERDF), de refus de procéder à ce raccordement ;
2°) de rejeter la demande de M. A...C...et M. B...C...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de M. A...C...et M. B... C... ;
4°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Veyre-Monton soutient que la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est irrecevable ; qu'en effet, M. A...C...et M. B... C... ne justifient d'aucun intérêt à agir ; que la demande aurait dû être dirigée contre ERDF ; que le courrier du 1er décembre 2011, qui aurait entraîné la naissance d'une décision implicite, n'est pas produit ; que les intéressés n'ont pas précisé les décisions dont ils entendent demander l'annulation ; que le courrier du 1er mars 2012 d'ERDF ne saurait révéler une décision du maire faisant grief ; que, sur le fond, une commune n'a pas l'obligation d'étendre son réseau électrique ; que la demande vise en réalité à obtenir un raccordement définitif au réseau électrique ; que son maire était fondé à s'opposer à un raccordement définitif d'une caravane stationnant irrégulièrement sur le terrain ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour M. A...C...et M. B... C..., qui demandent à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Veyre-Monton ;
- de condamner cette commune à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...C...et M. B...C...soutiennent qu'ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre des décisions en litige ; que la demande de raccordement du 1er décembre 2011 a bien été produite ; qu'ils sont recevables à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande ; que le courrier du 1er mars 2013 d'ERDF révèle une décision de refus de raccordement du maire, laquelle fait grief ; que leurs conclusions devant le tribunal sont claires ; que leur demande qu'ils ont présentée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand est ainsi parfaitement recevable ; qu'il appartient seulement à ERDF, et non au maire, d'apprécier le bien-fondé d'une demande de raccordement provisoire au réseau électrique qui n'entraîne aucune extension du réseau ; qu'ils ont seulement sollicité un raccordement provisoire ; que la circonstance qu'ils chercheraient à obtenir un branchement définitif est sans incidence sur l'objet de la demande, qui tend à un raccordement provisoire ; que les maisons voisines étant raccordées au réseau électrique, le refus du maire méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'aucune autorisation d'urbanisme n'est nécessaire, dès lors que M. A...C...et sa famille vivent dans des caravanes ; que la circonstance que le stationnement des caravanes seraient illicites, qui n'est pas démontrée, est en tout état de cause sans incidence, dès lors que le maire ne peut s'opposer à un raccordement provisoire, quand bien même la construction ou l'installation serait illégale ; qu'enfin, compte tenu de l'urgence à obtenir un raccordement au réseau électrique, les décisions attaquées méconnaissent l'article 10 du Préambule de la Constitution, les articles 25 et 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 de la loi du 31 mai 1990, l'article L. 115-3 de code de l'action sociale et des familles, les articles 1er et 18 de la loi du 10 février 2000 et la loi du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 juillet 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2013 ;
Vu les mémoires, enregistrés les 22 octobre et 9 novembre 2013, présentés pour la commune de Veyre-Monton, représentée par son maire, qui, produits après la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 4 juillet 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...C...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un jugement du 13 mars 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Veyre-Monton a rejeté la demande du 1er décembre 2011 tendant au raccordement provisoire au réseau électrique de la parcelle cadastrée ZM 139 située au lieu-dit Saint-Alyre et la décision, également prise par le maire, révélée par le courrier du 1er mars 2012 d'Electricité Réseau Distribution France (ERDF), de refus de procéder à ce raccordement ; que cette commune relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que la commune de Veyre-Monton réitère en appel les fins de non-recevoir qu'elle a opposées en première instance, tirées du fait que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment bien identifiées, que le courrier du 1er décembre 2011 sollicitant un raccordement provisoire au réseau électrique et ayant entraîné la naissance d'une prétendue décision implicite de rejet n'est pas produit, que le courrier du 1er mars 2012 d'ERDF ne révèle aucune décision du maire, que la décision ainsi alléguée ne fait pas grief et, enfin, de l'absence d'intérêt à agir de M. A...C...et M. B...C...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces fins de non-recevoir ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont sollicité un raccordement provisoire au réseau électrique ; que le maire de la commune de Veyre-Monton ne tient ni des pouvoirs de police générale que lui confère l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ni de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme le pouvoir de s'opposer au raccordement provisoire du terrain qui appartient à M. B...C...; que la circonstance que les caravanes dans lesquelles vivent M. A...C...et sa famille seraient irrégulièrement implantées sur ce terrain est sans incidence ; que, si la commune soutient que la demande doit être regardée comme tendant en réalité à un raccordement définitif au réseau électrique, en tout état de cause, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément suffisant de justification, alors que M. B...C...et M. A...C...soutiennent, sans être démentis, que ce dernier et sa famille quittent le terrain 4 ou 5 mois par an, avec les caravanes ; qu'enfin, si la commune fait valoir qu'elle n'a pas l'obligation de procéder à une extension de son réseau électrique, il ressort des pièces du dossier que le réseau passe à proximité du terrain, qui a d'ailleurs déjà fait l'objet d'un raccordement ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Veyre-Monton n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de son maire rejetant implicitement la demande de raccordement provisoire au réseau électrique de la parcelle cadastrée ZM 139 et la décision, également prise par son maire, révélée par le courrier du 1er mars 2012 d'ERDF, de refus de procéder à ce raccordement ;
6. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à la commune de Veyre-Monton, partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée lors de l'introduction de sa requête ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A...C...et M. B...C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Veyre-Monton la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, d'une part, M. A...C...et M. B...C...n'allèguent pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui a été allouée à M. A...C...; que, d'autre part, l'avocat de ces derniers n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à ses clients si M. A... C...n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de M. A...C...et M. B...C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Veyre-Monton est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A...C...et M. B...C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Veyre-Monton, à M. A...C...et à M. B...C....
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de formation de jugement,
M. Bézard, président,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2013.
Le rapporteur,
J.-P. CHENEVEY Le président,
V.-M. PICARD
Le greffier,
B. NIER
La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 13LY01176
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