La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2013 | FRANCE | N°13LY00952

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 décembre 2013, 13LY00952


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme A...B...domiciliée ...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208110 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire du 15 novembre 2012 refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ;

2°) d'annul

er les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire sur le fondement ...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme A...B...domiciliée ...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208110 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire du 15 novembre 2012 refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours calculé à partir de la notification de l'arrêt à intervenir selon l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser la somme de 1 500 euros au profit de son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

MmeB..., de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle est l'aînée d'une fratrie de huit enfants ; qu'elle est née le 24 avril 1981 à Alger ; que ses parents l'ont amenée en France en 1981 alors qu'elle était âgée de 40 jours ; que ses parents ont eu une seconde fille dénommée Loubna ; que la famille a vécu en France jusqu'en 1985 quand son père a décidé de retourner avec sa mère en Algérie où sont nés les autres enfants ; que son père est rentré en France en 1991 et sa mère l'y a suivi en 2008 ; qu'en 2000 la soeur de la requérante, née en France, y est revenue et est titulaire de la nationalité française ; que sa soeur Halima est revenue en France et a obtenu la nationalité française ; que la requérante s'est mariée en Algérie où elle a eu deux enfants avant de divorcer ; que le père de ses enfants est aujourd'hui établi en France ; que revenue également en France la requérante a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien, " mention vie privée et familiale " ; que sa demande a été rejetée le 15 novembre 2012 ; que le tribunal administratif ayant été saisi, il a rejeté sa demande par jugement du 12 mars 2013 ; que le jugement attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il lui est difficile de prouver que le père de ses enfants réside en France ; qu'il ne s'est jamais désintéressé de ses deux enfants ; que le père des enfants M. B...réside à Aubervilliers ; qu'elle va s'adresser au juge des affaires familiales afin d'obtenir une décision sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale venant confirmer le fait que le père ne s'est jamais désintéressé de ses enfants ; que si une telle preuve est administrée le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire auront pour effet de porter une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aux droits des enfants puisqu'elle aura pour effet de priver les enfants de leur père ; qu'en ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an, il n'est pas justifié d'une délégation régulièrement publiée du signataire de cette décision ; que cette décision n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'administration se borne à relever que la requérante n'est pas dénuée d'attaches avec son pays d'origine ; qu'elle ne mentionne pas que la majorité de sa famille réside en France où elle a elle-même résidé de 1981 à 1985 ; que cette décision n'est pas motivée en ce qui concerne l'intérêt supérieur des enfants présents également ainsi que leur père sur le territoire français ; qu'au fond le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle est arrivée en France en 1981 où elle a vécu jusqu'en 1985 ; qu'elle est aujourd'hui revenue en France avec ses deux enfants Rym et Fatima-Zahra qui y sont scolarisés ; que son ex-époux réside également en France ; qu'à part ses deux frères, toute sa famille est majoritairement installée en France selon le détail exposé par le présent mémoire ; qu'elle est à la charge de son père ; que le centre de ses attaches familiales est en France ; que le père de ses enfants réside à Aubervilliers ; qu'une action en fixation des modalités de l'exercice de l'autorité parentale sera engagée sans délai à fin de démontrer, d'une part, la présence du père sur le territoire français et, d'autre part, que le père ne s'est jamais désintéressé de ses enfants ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la détermination du centre réel des attaches personnelles et familiales de la requérante, que la préfète de la Loire situe à tort dans le pays d'origine ; que l'administration porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, le signataire ne justifie pas une délégation régulièrement publiée ; que cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour par voie d'exception ; qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu de se référer sur ce point à ses précédentes écritures ; que le père des enfants réside à Aubervilliers ; qu'une action en fixation des modalités de l'exercice de l'autorité parentale sera engagée ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, cette décision est illégale du fait de l'illégalité affectant le refus de séjour par voie d'exception d'illégalité ;

Un mémoire en communication de pièce a été présenté le 7 novembre 2013 pour Mme B... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision d'aide juridictionnelle en date du 26 avril 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1988 modifié ;

Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la 1ère chambre, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

1. Considérant que par jugement du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de MmeB..., de nationalité algérienne, qui tendait à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire du 15 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que dans son point n° 6 le jugement attaqué relève, à deux reprises que Mme B...dispose de nombreuses attaches familiales en France, tout en précisant qu'aucune pièce n'est produite sur la situation de son ex-conjoint sur le territoire français, ni sur le maintien de liens de ce dernier avec leurs enfants mineurs ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante ledit jugement, qui a complètement analysé sa situation, est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant que Mme B...reprend devant la cour le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, que la cour adopte, ce moyen doit être écarté ;

5. Considérant que Mme B...réitère devant la cour le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, ce moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

6. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus : (...) " ;

7. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle possède de nombreuses attaches familiales en France, dont elle adresse une liste exhaustive à l'appui de sa requête d'appel, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui s'est mariée en Algérie où sont nés ses enfants, est entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 13 mars 2012 ; qu'ainsi à la date à laquelle la préfète de la Loire à pris sa décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, elle se trouvait sur le territoire français depuis moins d'un an, après avoir passé l'essentiel de son existence en Algérie de l'âge de 4 ans à l'âge de 31 ans ; qu'à part une adresse, elle ne produit aucun document précisant la situation de son ex-conjoint sur le territoire français ni aucun commencement de preuve de nature à démontrer qu'il aurait conservé des liens avec leurs deux filles ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que ses enfants mineurs puissent l'accompagner en cas de retour dans son pays d'origine où elle ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches privées et familiales dans la mesure ou deux de ses frères résident dans ce pays, en dépit des attaches familiales dont elle se prévaut sur le territoire français et des quatre années de son enfance passées sur le territoire national ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violerait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ne peuvent être accueillis ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés Mme B... n'est pas davantage fondée à soutenir que la préfète de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

9. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention visée ci-dessus relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) " ;

10. Considérant que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers ; que, dès lors, Mme B...ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour demander l'annulation de la décision attaquée ;

11. Considérant, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de cette même convention : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les filles de la requérante, dont rien ne s'oppose à ce qu'elle puissent retourner en Algérie avec leur mère, nonobstant la circonstance qu'elles seraient scolarisées en France, ne seront pas séparées de celle-ci, alors qu'aucune pièce du dossier n'est en mesure d'établir que leur père a conservé des liens avec ses enfants et pourvoirait à leur entretien ainsi qu'à leur éducation ; qu'ainsi, la préfète de la Loire n'a pas méconnu, en prenant la décision attaquée, les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant que la décision portant refus de délivrance à Mme B... d'un certificat de résidence algérien n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est elle-même entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée par la préfète de la Loire ;

14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui a été opposé à Mme B..., les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent qu'être rejetés ;

15. Considérant, que le moyen tiré de la violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

16. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à MmeB..., ainsi que lors de l'examen de légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, la décision désignant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que cette dernière décision serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sur lesquelles elle est fondée, ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions afin d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

19. Considérant que les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'opposent à ce que le conseil de Mme B..., laquelle succombe dans l'instance, puisse obtenir le versement d'une somme quelconque à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 13LY00952 de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2013.

Le rapporteur,

A. BÉZARDLe président,

V.-M. PICARDLe greffier,

B. NIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

''

''

''

''

1

2

N° 13LY00952

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00952
Date de la décision : 03/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-03;13ly00952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award