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03/12/2013 | FRANCE | N°12LY00091

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 décembre 2013, 12LY00091


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le bois du Bouchet ", Bas Bouchet sis 66 et 120 chemin des Tussilages à Chamonix-Mont-Blanc (74400), représenté par son syndic en exercice la SAS GERALP, M. E...F...domicilié..., Mme H...A...domiciliée..., M. C...B...domicilié... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Chamonix-Mont-Blanc par la cour administrative d'appel de céans dans son arrêt n° 12LY00091 du

31 juillet 2012 et de condamner ladite commune à leur verser la somme de 106 000...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le bois du Bouchet ", Bas Bouchet sis 66 et 120 chemin des Tussilages à Chamonix-Mont-Blanc (74400), représenté par son syndic en exercice la SAS GERALP, M. E...F...domicilié..., Mme H...A...domiciliée..., M. C...B...domicilié... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Chamonix-Mont-Blanc par la cour administrative d'appel de céans dans son arrêt n° 12LY00091 du 31 juillet 2012 et de condamner ladite commune à leur verser la somme de 106 000 euros en application de l'article L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative ;

2°) de confirmer l'injonction adressée à la commune de Chamonix-Mont-Blanc d'avoir à prendre les nouvelles mesures réglementaires qu'implique l'annulation partielle du plan local d'urbanisme concernant le secteur des Mouilles en vue de l'exécution de l'arrêt de la cour de céans du 22 février 2011 rectifié le 18 mars 2011 ;

3°) de confirmer l'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du dépôt de la présente requête ;

4°) de condamner la commune de Chamonix-Mont-Blanc à verser à chacun des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que la commune de Chamonix-Mont-Blanc ne respecte pas l'arrêt rendu le 31 juillet 2012 en ce qui concerne le classement de la zone UC t en zone N et son classement en espace boisé en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort de la délibération produite, intitulée " Bilan de la concertation " ; que les secteurs IAUD a et II AU sont destinés à l'urbanisation ; que la motivation des arrêts rendus par la cour administrative d'appel de Lyon du 22 février 2011 n'est pas respectée ; que leur demande de liquidation d'astreinte prévue à l'article L. 911-7 du code de justice administrative est bien fondée ; que la commune a donné suite à des projets, y compris pour répondre à la demande de particuliers ; qu'ainsi la commune ne peut être regardée comme ayant exécuté lesdits arrêts dans le délai imparti ; qu'en fait la commune de Chamonix-Mont-Blanc fait tout son possible pour que la révision générale du plan local d'urbanisme en cours repose sur les données du plan local d'urbanisme illégal qui se trouvent nécessairement faussées compte tenu de l'impact de ces trois zones " constructibles " illégales ; que celles-ci doivent être classées en zones naturelles et en tout cas inconstructibles ; que la procédure en cours ne correspond même pas à la bonne procédure à envisager et ne respecte même pas l'inconstructibilité des trois zones ; qu'ainsi la commune de Chamonix-Mont-Blanc bafoue l'autorité de la chose jugée depuis la notification de l'arrêt du 22 février 2011 et en tout cas celui du 31 juillet 2012 ; que la modification en cours ne répond même pas au respect de l'arrêt du 22 février 2012 en ce qui concerne le classement de l'espace boisé au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que l'inconstructibilité des zones I AUD a et II AU n'est pas envisagée dans le respect de la motivation de l'arrêt au titre de " la coulée verte " dans le secteur des Mouilles ; qu'ils sont fondés à demander que soit prononcée la liquidation d'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour de céans le 31 juillet 2012 à défaut pour la commune d'avoir pris les mesures nécessaires à l'issue du délai fixé à l'article 1er, en tout cas dans le délai d'un an à l'issue du délai fixé par la cour ; qu'il y a lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte due pour au moins 7 mois à compter du 1er janvier 2013 soit 212 jours de retard ; qu'ainsi la commune de Chamonix-Mont-Blanc doit être condamnée à payer 106 000 euros ; qu'il y a lieu pour la cour de confirmer l'injonction qui lui a été faite d'avoir à prendre les nouvelles mesures réglementaires qu'implique l'annulation partielle du plan local d'urbanisme concernant le secteur des Mouilles en vue de l'exécution de l'arrêt rendu par la cour de céans le 22 février 2011, rectifié le 18 mars 2011, dans le délai de 4 mois à compter de la notification qui lui a été faite de cet arrêt ; que, seule la contrainte financière est de nature à faire exécuter les arrêts ; que les délibérations du conseil municipal de la commune de Chamonix-Mont-Blanc depuis l'arrêt du 22 février 2011 montrent que celle-ci a procédé à l'approbation de nombreuses modifications et révisions simplifiées pour mener à bien le plan d'aménagement et de développement durable, la loi Montagne codifiée à l'article L. 145-3 II du code de l'urbanisme, la nécessité de la protection des ressources du sous-sol et à ce titre de la source sulfureuse ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 septembre 2013 le mémoire présenté pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc qui soutient qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte ;

La commune fait valoir que, par un courrier du 2 septembre 2013, la commune a expliqué très précisément l'ensemble des mesures prises par la collectivité pour l'exécution de la décision juridictionnelle rendue par la cour et les mesures de sécurité juridique de la décision prise, eu égard au contexte particulièrement contentieux de cette affaire ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants il n'y a aucune volonté de la commune de se soustraire à la décision de justice ; qu'elle met tout en oeuvre pour garantir une pleine et entière exécution de la décision juridictionnelle rendue qui ne puisse faire l'objet d'une contestation ultérieure dans le but d'assurer la stabilité juridique des règles d'urbanisme dans la partie du territoire communal concerné compte tenu des multiples procédures qui ont déjà été engagées ; qu'il ressort des pièces du dossier que depuis la notification de l'arrêt du 31 juillet 2012 la commune de Chamonix-Mont-Blanc n'est pas restée inactive et a pris toutes les mesures imposées par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme pour élaborer les nouvelles règles du plan local d'urbanisme applicable au secteur concerné par la décision juridictionnelle ; que le projet de plan devant être soumis à une enquête publique qui s'ouvrira le 30 septembre 2013 ; que dans ces conditions, la commune estime qu'il n'y a pas matière à liquidation d'astreinte ;

Vu, enregistré le 23 octobre 2013 le mémoire en communication de pièces présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Bois du Bouchet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêt n° 08LY00170 du 22 février 2011, rectifié par l'ordonnance 11LY00582 du 18 mars 2011 ;

Vu l'arrêt 12LY00091 du 31 juillet 2012 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de MeG..., représentant l'Etude de Me Ballaloud, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le bois du Bouchet ", de M.F..., de MmeA..., et de M.B..., et celles de MeD..., représentant le cabinet CDMF avocats affaires-publiques, avocat de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ;

Sur la demande de liquidation d'astreinte :

1. Considérant que, par arrêt du 31 juillet 2012, notifié à la commune de Chamonix-Mont-Blanc le 2 août 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a enjoint à cette commune de prendre les nouvelles mesures réglementaires qu'implique l'annulation partielle du plan local d'urbanisme concernant le secteur des " Mouilles " en vue de l'exécution de l'arrêt de la cour de céans du 22 février 2011, rectifié le 18 mars 2011 dans le délai de quatre mois à compter de la notification dudit arrêt sous astreinte, à l'issue du délai ci-dessus imparti, de 500 euros par jour de retard ;

2. Considérant que, par requête enregistrée au greffe le 1er août 2013 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le Bois du Bouchet ", M.F..., MmeA..., M. B... demandent à la cour de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par ledit arrêt à concurrence de 106 000 euros, faute pour la commune d'avoir pris les mesures réglementaires d'urbanisme impliquées par l'annulation partielle de son plan local d'urbanisme concernant le secteur des Mouilles qui a fait l'objet de l'arrêt de la cour de céans du 22 février 2011 rectifié le 18 mars 2011 ;

3. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 (...). " ; que l'article L. 911-6 du même code prévoit : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...)." ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée." ; qu'enfin l'article L. 911-8 dudit code prévoit : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. (...) " ;

4. Considérant que, par délibération en date du 28 septembre 2012 le conseil municipal de la commune de Chamonix-Mont-Blanc-Mont-Blanc a décidé d'élaborer les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme applicables au secteur concerné par l'annulation prononcée par la cour de céans et a défini les modalités de concertation avec la population ; que cette concertation a débuté le 22 octobre 2012 ; que par délibération du 21 décembre 2012, le conseil municipal a pris acte des nouvelles propositions de zonage tenant compte des orientations du projet d'aménagement et de développement durable et en a débattu ; que le 12 novembre 2012 le président du tribunal administratif de Grenoble a procédé à la désignation d'un commissaire enquêteur ; que par délibération du 18 avril 2013 le conseil municipal a arrêté le projet partiel du plan local d'urbanisme et approuvé le bilan de la concertation ; qu'en outre, les personnes publiques associées à l'élaboration partielle du plan local d'urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunales ont été sollicités pour avis ; que l'enquête publique prescrite par arrêté du 10 septembre 2013 s'est déroulée du 30 septembre au 31 octobre 2013 ;

5. Considérant que même si la commune a choisi la voie de la révision de son plan local d'urbanisme, qui ne constitue pas la procédure la plus rapide pour exécuter les arrêts rendus par la cours de céans, il ne peut qu'être constaté au jour de la présente décision que cette procédure est très avancée et devrait prochainement aboutir ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte décidée par l'arrêt du 31 juillet 2012, qui n'a revêtu qu'un caractère provisoire ; qu'il s'ensuit que la requête susvisée aux fins de liquidation d'astreinte doit, dans les circonstances de l'espèce, être rejetée ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le bois du Bouchet ", M.F..., MmeA..., et M. B...qui succombent dans l'instance puissent obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête aux fins de la liquidation d'astreinte présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le bois du Bouchet ", M.F..., Mme A...et M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le Bois du Bouchet " représenté par son syndic la SAS GERALP, à M. E...F..., à Mme H...A..., à M. C...B...et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc-Mont-Blanc.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2013.

Le rapporteur,

A. BÉZARD

Le président,

V.-M. PICARD

Le greffier,

B. NIER

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 12LY00091

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00091
Date de la décision : 03/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-005 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Astreinte (loi du 16 juillet 1980) (voir : Procédure).


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ETUDE DE ME BALLALOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-03;12ly00091 ?
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