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27/11/2013 | FRANCE | N°13LY01540

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2013, 13LY01540


Vu, I, sous le n° 13LY0001540, le recours enregistré le 17 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201679 et n° 1201680 du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 23 janvier 2012 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de la ligne de tramway T3 pour la desserte du Grand Stade à Décines-Charpieu, sur la commune de Décines-Charpieu, par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône e

t l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) ;

2°) de rejeter la demande de l'associatio...

Vu, I, sous le n° 13LY0001540, le recours enregistré le 17 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201679 et n° 1201680 du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 23 janvier 2012 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de la ligne de tramway T3 pour la desserte du Grand Stade à Décines-Charpieu, sur la commune de Décines-Charpieu, par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) ;

2°) de rejeter la demande de l'association Déplacements Citoyens et autres devant le tribunal ;

Il soutient que l'estimation sommaire des dépenses exigée par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ne doit pas prendre en compte le coût des travaux distincts de ceux soumis à l'enquête publique ; que l'aménagement de T3 Rhône Express, qui partage son infrastructure avec Rhônexpress, et l'extension de T3 pour la desserte du Grand Stade sont deux projets distincts, ayant chacun une finalité propre ; que les mentions contenues dans le protocole du 13 octobre 2008 n'impliquent pas que les aménagements de stations réalisés pour le projet T3/Rhônexpress étaient destinés à la desserte du Grand Stade ; que l'aménagement de T3 est dissociable des aménagements et modifications des quais des stations Part Dieu, La Soie et Meyzieu ; que le montant des travaux de 19,9 millions d'euros apparaissait dans le dossier d'enquête publique de l'aménagement de T3 diligentée préalablement à celle de l'extension de T3 ; que la demande de l'association Déplacements Citoyens était irrecevable comme l'a jugé le tribunal ; que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et l'avis de publicité de cette enquête devaient être pris, non sur le fondement des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement mais de l'article R. 11-14-1 du code de l'expropriation ; que de toutes les façons, conformément aux dispositions des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et l'avis de publicité montraient précisément l'identité du maître d'ouvrage et celle de l'autorité compétente pour prendre la décision ; que l'absence de mention d'une étude d'impact est restée sans incidence sur la légalité des décisions en cause ; que l'omission de l'arrêté du 23 mai 2011 du ministre de la jeunesse et des sports dans le document mentionné à l'article R. 11-14-2 du code de l'expropriation est demeurée sans incidence sur sa régularité ; que la déclaration d'intérêt général est restée sans incidence sur l'avis de la commission d'enquête ; que celle-ci s'en est tenue à la mission confiée ; que le coût des travaux d'aménagement de la ligne T3 n'avait pas à figurer dans l'estimation sommaire des dépenses ; que l'acquisition de rames a pour objet d'assurer le fonctionnement régulier de la ligne T3 et n'est pas destinée à l'extension de cette ligne pour la desserte du Grand Stade de telle sorte que le coût d'acquisition de ces lignes et les coûts engendrés par le centre de maintenance n'avaient pas à être pris en compte ; que la production d'une évaluation socio-économique n'était pas exigée ; que l'étude d'impact porte sur l'ensemble du projet de Grand Stade et non seulement sur le projet d'extension de la ligne T3 ; que les travaux d'aménagement de la ligne T3 pour faciliter l'exploitation commune de T3 et de Rhônexpress, notamment les aménagements de quais à la Part Dieu, à la Soie et à Meyzieu, n'avaient pas à être pris en compte ; que le projet de raccordement entre T2 et T3 n'étant pas envisagé à ce jour, il n'avait pas à être pris en compte dans l'étude d'impact ; que le protocole du 13 octobre 2008 n'a pas de caractère contractuel, étant sans conséquences juridiques, et n'est pas un préalable à la déclaration d'utilité publique ; qu'aucune précision n'est apportée sur le moyen tiré de l'absence de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ; que le plan de déplacement urbain fixe uniquement des objectifs, rien ne permettant de dire que le prolongement de T3 vers le site du Montout serait incompatible ; que l'arrêté du 23 janvier 2012 ne peut être contesté au regard de la prétendue illégalité de l'arrêté ministériel du 23 mai 2011 ; que le moyen tiré de ce que la déclaration d'utilité publique constituerait une aide d'Etat au sens des articles 87 et 88 du traité des Communautés européennes est inopérant ; que l'emprise des travaux d'extension de la ligne T3 est sans lien avec les terrains d'implantation du stade ; que la déclaration d'utilité publique n'emporte pas par elle-même subvention à l'Olympique Lyonnais ; que l'arrêté de déclaration d'intérêt général du 23 mai 2011 est légal ; que la déclaration d'utilité publique n'étant pas une aide d'Etat, elle n'avait pas à être notifiée à la Commission européenne ; que le projet est d'utilité publique, le projet de Grand Stade jouant un rôle prépondérant dans l'économie locale, compensant largement son coût, étant créateur d'emplois, l'atteinte à l'environnement n'étant pas démontrée et l'extension de la ligne de tramway s'inscrivant dans le cadre d'une logique de développement durable ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du projet ; que le périmètre de l'enquête a été délimité conformément à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; que le préfet s'est prononcé en toute indépendance ; que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont incontestables, celui-ci ayant notamment motivé son avis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2013, présenté pour M. H...C..., domicilié..., la SCI la Fourmi, dont le siège est chez M. H... C...7 rue Marat à Décines-Charpieu (69150), l'association Déplacements Citoyens, dont le siège est chez M. A...E...110 rue Hénon à Lyon (69004), l'association Carton Rouge, dont le siège est 62 rue Carnot BP. 316 à Décines-Charpieu (69154), M. D...F..., domicilié..., M. A...-I...G..., domicilié..., qui concluent au rejet du recours et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et du SYTRAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils exposent que l'estimation sommaire des dépenses ne comprend ni le matériel roulant, ni le centre de maintenance, ni les aménagements de quais ; que c'est pour la première fois dans le projet OL Land que sont envisagées les modifications des trois stations de tramway pour permettre un service direct, sans mélanger les flux de passagers, avec des installations spécifiques et une billetterie spéciale ; que rien dans le fonctionnement du T3 et de Rhônexpress ne vient étayer la thèse d'une fréquentation excessive de ces systèmes de transport qui aurait justifié les modifications des quais des stations Part Dieu, La Soie et Meyzieu ; que l'achat de rames de tramway a également été omis pour un montant pouvant être évalué à environ 37 millions d'euros ; que la sous fréquentation de la ligne T3 ne saurait justifier l'acquisition de nouvelles rames ; que les dépenses engagées, qui comprennent également l'achat de 10 rames de tramway, une quote-part sur le centre de maintenance et les aménagements de quais, sont au total de 90,8 millions d'euros et non de seulement 33,7 millions d'euros ; qu'une évaluation socio-économique était nécessaire ; que les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement, applicables en l'espèce, ont été méconnus ; que la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 a été méconnue ; que la participation du public a été influencée par une publicité irrégulière, d'autant que l'étude d'impact n'était pas présente dans le dossier concernant la révision du plan local d'urbanisme ; que l'article R. 123-6 du code de l'environnement a été méconnu dès lors que la déclaration d'intérêt général, qui a été déterminante dans la prise de position de la commission d'enquête, n'a pas été mentionnée ; que l'OL a exercé une influence sur les membres de la commission d'enquête ; que l'article R. 122-3 du code de l'environnement a été méconnu faute d'étude d'impact portant sur l'ensemble des équipements du T3 et de son prolongement ; que l'étude d'impact n'a analysé que les conséquences du stade sur l'environnement et non celles des autres constructions dont les conséquences peuvent être de 4 à 7 fois plus élevées ; que le processus décisionnel a été irrégulier ; que le protocole du 13 octobre 2008 a été signé par le président du SYTRAL sans mandat de son comité syndical qui n'a pas délibéré ; que l'administration s'est sentie liée par ce protocole ; que la commission d'enquête s'est fondée sur l'existence du protocole de 2008 pour justifier son avis ; que ce protocole est sans fondement juridique ; que les articles L. 121-1 et suivants du code de l'environnement ont été méconnus faute de saisine de la commission nationale du débat public, la preuve du caractère définitif de la décision du 6 juin 2007 n'étant pas apportée et les circonstances de fait - montant du projet, considérablement majoré - ayant changé ; que la commission d'enquête, qui ne devait pas tenir compte de l'existence de l'arrêté déclarant le projet d'intérêt général, n'a pas motivé son avis sur l'utilité de l'opération ; que l'absence de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme est constitutif d'une illégalité dès lors qu'il n'existait aucune indication dans ce plan pour un transport collectif en site propre sur les terrains des requérants ; que l'arrêté n'est pas compatible avec le plan de déplacement urbain, auquel il ne se réfère pas; qu'un projet de transport, qui doit être conforme au plan local d'urbanisme, lequel doit être conforme au plan de déplacement urbain, doit être compatible avec ce dernier ; que si le projet est conforme au plan local d'urbanisme, ce dernier n'est pas conforme au plan de déplacement urbain du fait du projet lui-même ; que le projet est dépourvu d'utilité publique ; que la déclaration d'intérêt général est illégale ; que l'arrêté du 23 mai 2011 déclarant d'intérêt général les travaux est illégal par voie d'exception ; qu'en consultant 11 communes le préfet a méconnu les dispositions législatives applicables ; qu'il est imprécis ; que le dossier est irrégulier ; que la SCI du Montout ne pouvait bénéficier de la déclaration d'intérêt général ; que le projet qui porte sur une surface de 50 hectares est irrégulier pour avoir caché la véritable intention des administrations et de la société OL Groupe ; qu'il est illicite au regard des règles européennes régissant les aides de l'Etat alors que le Grand Lyon a vendu à un prix préférentiel ses terrains à la société du Montout ; que des aides économiques irrégulières, qui méconnaissent le droit communautaire mais également la loi " Buffet " notamment, ont été versées à une entreprise privée ; que le projet n'est pas d'intérêt public, ayant seulement pour objet de satisfaire une entreprise privée et des spectateurs de football, la période pendant laquelle il est censé fonctionner étant limitée à une trentaine de jours par an, son coût au kilomètre - 56 000 euros hors taxe - étant exorbitant et les aides publiques étant disproportionnées ; que ce projet n'est pas d'intérêt général ; qu'il n'y a aucun besoin d'un stade de 60 000 places ; que les créations d'emplois annoncées sont en fait limitées ; que les atteintes à l'environnement générées par les déplacements automobiles induits par le projet seront importantes ; que les accès par transport en commun ou voiture sont insuffisants ; que le bilan est négatif ; que le stade de Gerland est amplement suffisant ; que le périmètre d'expropriation est supérieur projet déclaré ;

Vu l'ordonnance en date du 20 août 2013 fixant la date de clôture d'instruction au 13 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 2013 reportant la date de clôture d'instruction au 27 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour M. C...et la SCI La Fourmi qui demandent à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution - les articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 1er, 3 et 7 de la Charte de l'environnement- des dispositions de l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

Ils soutiennent que la condition de l'application des dispositions contestées au litige est satisfaite ; que le Conseil Constitutionnel ne s'est jamais prononcé sur ces dispositions ; que la question n'est pas sans caractère sérieux ; que les intéressés n'ont pas pu discuter du programme dans son ensemble ; que, dans le respect de la propriété privée, le futur exproprié doit pouvoir être consulté sur le périmètre de l'expropriation ; que les citoyens doivent pouvoir être consultés pour tout projet portant atteinte à l'environnement ; que la procédure de déclaration d'intérêt général ne comporte pas de consultation ni du public ni des expropriés de telle sorte que l'article 28 précité est anticonstitutionnel ; que le projet porte atteinte à l'environnement sans que les expropriés puissent discuter de l'intérêt général de l'opération ; que le projet a été conçu par une entreprise privée dans son intérêt ;

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2013 reportant la date de clôture d'instruction au 9 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut comme précédemment, par les mêmes moyens, soutenant en outre que les aménagements d'optimisation de la ligne T3/Rhônexpress ne sont pas nécessaires au fonctionnement du projet d'extension de T3 ; que l'allégation selon laquelle les travaux d'aménagement de T3 n'auraient été envisagés qu'après signature du protocole du 13 octobre 2008 est infondée ; que le développement de l'est Lyonnais laisse présager une montée en charge du trafic, justifiant en soi l'aménagement T3/Rhônexpress ; que l'acquisition de rames a pour objet d'assurer le fonctionnement régulier de la ligne T3, n'étant pas destinée à l'extension de la ligne vers le stade ; que le coût de ces rames ou des centres de maintenance n'a pas à être intégré ; que les dépenses liées à l'aménagement de T3 n'ont pas été quantifiées par le tribunal ; que le montant de ces travaux apparaissait clairement dans l'exposé des dépenses propre à l'aménagement de T3 ; qu'il n'est pas démontré en quoi le public aurait subi les conséquences d'un défaut d'information ni sur l'autorité compétente pour signer la déclaration d'utilité publique ni sur l'identité de la personne responsable du projet, l'étude d'impact ayant été mise à disposition du public ; qu'il n'y a pas eu violation du droit communautaire ; que la déclaration d'intérêt général ne se rapporte pas à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, sa mention n'ayant pas à figurer dans le dossier d'enquête ; que l'étude d'impact, qui porte sur l'ensemble du projet, est régulière ; que la décision de refus d'organiser un débat public est devenue définitive ; que le projet en litige n'entre pas dans le champ d'application de la saisine de la commission nationale du débat public ; que l'avis de la commission d'enquête est largement motivé ; que le projet répond aux objectifs du plan de déplacement urbain ; que le moyen tiré de l'absence d'intérêt général du projet est inopérant ; que l'arrêté de déclaration d'utilité publique n'est pas une aide d'Etat ; que la déclaration d'utilité publique contestée concerne uniquement le projet d'extension du tramway et non le stade ; que la circulation optimale qu'il permet est d'utilité publique ; que le projet, compte tenu du rôle majeur qu'il est appelé à jouer, est d'utilité publique bien que porté par une entreprise privée ; qu'il n'appartient pas à la juridiction de se prononcer sur l'opportunité du choix de réaliser le Grand Stade plutôt que réhabiliter le stade de Gerland ; que le périmètre de l'enquête ne peut être valablement invoqué ;

Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2013 reportant la date de clôture d'instruction au 29 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, qui soutient que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable faute pour les intéressés de contester l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Lyon du 28 janvier 2013 ; que la question posée n'est pas applicable au litige, l'article 28 contesté n'ayant ni pour effet ni pour objet d'organiser les expropriations ; que les moyens soulevés sont dépourvus de caractère sérieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2013, présenté pour M. C... et la SCI La Fourmi, qui n'a pas été communiqué ;

Vu le courrier du 7 novembre 2013 par lequel la cour a informé les parties de ce que la contestation par M. C... et par la SCI La Fourmi de l'ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 janvier 2013 portant rejet de la question prioritaire de constitutionnalité n'était pas recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour M. C... et la SCI La Fourmi, exposant que leur qualité de défendeurs en appel les exonère du respect du délai d'appel ;

Vu, II, sous le n° 13LY01316, la requête enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), dont le siège est au 21 boulevard Vivier Merle BP 3044 à Lyon Cedex 03 (69399), par la Selarl Adamas affaires publiques ;

Le SYTRAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201679 et n° 1201680 du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 23 janvier 2012 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de la ligne de tramway T3 pour la desserte du Grand Stade à Décines-Charpieu, sur la commune de Décines-Charpieu ;

2°) de rejeter la demande de l'association Déplacements Citoyens et autres devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. C...et autres une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que deux projets - l'extension de T3 et l'aménagement de la ligne régulière T3, y compris Rhônexpress (liaison Part-Dieu/Saint-Exupéry) - sont menés de front ; que le second projet a fait l'objet d'une enquête publique séparée et donné lieu à une estimation des dépenses propres ; que les deux projets sont distincts ayant une finalité propre, l'aménagement de T3 devant être réalisé dans tous les cas même en cas d'abandon du projet de Grand Stade ; que les aménagements de quais et modifications des stations Part Dieu, La Soie et Meyzieu ZI sont des projets d'aménagement de la ligne T3, indissociables de cet aménagement ; que la mention de plusieurs projets dans un document - voire notamment le protocole de 2008- ne rend pas ces projets indissociables ; que le fait que ces aménagements seront utilisés pour la desserte du Grand Stade ne les rend pas indissociables du projet d'extension de T3 ; que la modification des stations Part Dieu, La Soie et Meyzieu ZI ne pouvaient qu'être dissociée du projet d'extension T3 ; que les nouveaux quais créés ne sont pas réservés aux navettes " Grand Stade " mais sont utilisés par les rames régulières dans le cadre de l'exploitation de T3 ; que même si les navettes directes vers le Grand Stade profiteront le cas échéant de ces aménagements, ils ne sont pas faits pour elles ; qu'enfin, et en toute hypothèse, rien n'indique que le public aurait été dans l'impossibilité d'apprécier le coût global de l'opération ; que le coût en avait été intégré dans le dossier soumis à enquête à l'occasion du projet d'aménagement T3, n'ayant jamais donné lieu à dissimulation ; que la demande de l'association Déplacements Citoyens est irrecevable ; que le moyen tiré d'une violation des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement sont inopérants ; que l'absence des informations exigées par ces dispositions est de toutes les façons sans incidence sur l'arrêté de déclaration d'utilité publique ; que la participation du public a été importante et l'avis d'enquête préalable à la délivrance du permis de construire annonçait la présence d'une étude d'impact ; que le dossier d'enquête publique de l'extension de la ligne T3 rappelle l'autorité compétente pour prendre l'arrêté de déclaration d'utilité publique et que le projet est porté par le SYTRAL ; que l'avis d'information et l'arrêté d'ouverture mentionnent ces mêmes informations ; qu'il s'en déduit que le préfet est l'autorité compétente pour prendre la déclaration d'utilité publique ; que l'article R. 123-6 du code de l'environnement est inapplicable ; que les informations qui y sont exigées ont été portées à la connaissance du public ; que la déclaration d'intérêt général du Grand Stade relève d'une législation distincte et n'a pas été l'élément déterminant de l'avis favorable du commissaire enquêteur ; que les dépenses ont été appréciées sincèrement, les rames nécessaires à la desserte du Grand Stade étant prélevées dans le parc existant ; que chacun des dossiers d'enquête comprend une étude chapeau, commune à l'ensemble ; que les aménagements de quais à la Part Dieu, La Soie et Meyzieu ZI, n'avaient pas à être pris en compte, l'étant dans le cadre de l'étude portant sur le projet d'aménagement T3 ; que le moyen tiré de ce que l'étude aurait également dû porter sur les autres constructions connexes est insuffisamment précis et porte sur des éléments totalement distincts du projet en litige ; que le protocole du 13 octobre 2008 est sans valeur contraignante ; qu'aucune compétence liée du SYTRAL pour engager des travaux d'accessibilité ne saurait en être déduite ; qu'il est sans la moindre portée juridique sur l'arrêté en cause ; que le moyen tiré de l'incompatibilité avec le plan local d'urbanisme du grand Lyon ne peut qu'être écarté ; que le plan de déplacements urbains de l'agglomération Lyonnaise est sans influence sur l'arrêté du 23 janvier 2012, le moyen tiré de sa méconnaissance étant inopérant ; que sa méconnaissance n'est de toutes les façons pas démontrée ; que le moyen tiré de l'illégalité de la déclaration d'intérêt général est inopérant ; que la légalité de la déclaration d'intérêt général a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2012 ; que l'arrêté de déclaration d'utilité publique ne constitue pas une aide d'Etat et le moyen est inopérant, aucune notification préalable à la Commission européenne n'étant nécessaire ; que le projet présente un intérêt public, au-delà de la seule desserte du Grand Stade ; que l'emprise n'est pas supérieure aux besoins du Grand Stade ; que le projet présente un intérêt public ; que l'arrêt en litige n'est entaché d'aucun vice du consentement ; que le coût des rames nécessaires au projet, qui sont prélevées sur les lignes existantes, n'avait pas à être mentionné ; que la jonction des tramways T2/T3 n'est pas prévue ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; que l'absence de jonction au dossier d'enquête du protocole de 2008, du prolongement de T2 et de l'exploitation commune T3/Rhônexpress n'a pas eu d'influence sur l'appréciation de la commission d'enquête, le choix d'implantation du projet ne pouvant être débattu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2013, présenté pour M. H...C..., domicilié..., la SCI la Fourmi, dont le siège est chez M. H... C...domicilié..., l'association Déplacements Citoyens, dont le siège est chez M. A...E...110 rue Hénon à Lyon (69004), l'association Carton Rouge, dont le siège est 62 rue Carnot BP. 316 à Décines-Charpieu (69154), M. D...F..., domicilié..., M. A...-I...G..., domicilié..., qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et du SYTRAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils exposent que l'estimation sommaire des dépenses ne comprend ni le matériel roulant, ni le centre de maintenance, ni les aménagements de quais ; que c'est pour la première fois dans le projet OL Land que sont envisagées les modifications des trois stations de tramway pour permettre un service direct, sans mélanger les flux de passagers, avec des installations spécifiques et une billetterie spéciale ; que rien dans le fonctionnement du T3 et de Rhônexpress ne vient étayer la thèse d'une fréquentation excessive de ces systèmes de transport qui aurait justifié les modifications des quais des stations Part Dieu, La Soie et Meyzieu ; que l'achat de rames de tramway a également été omis pour un montant pouvant être évalué à environ 37 millions d'euros ; que la sous fréquentation de la ligne T3 ne saurait justifier l'acquisition de nouvelles rames ; que les dépenses engagées, qui comprennent également l'achat de 10 rames de tramway, une quote-part sur le centre de maintenance et les aménagements de quais, sont au total de 90,8 millions d'euros et non de seulement 33,7 millions d'euros ; qu'une évaluation socio-économique était nécessaire ; que les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement, applicables en l'espèce, ont été méconnus ; que la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 a été méconnue ; que la participation du public a été influencée par une publicité irrégulière, d'autant que l'étude d'impact n'était pas présente dans le dossier concernant la révision du plan local d'urbanisme ; que l'article R. 123-6 du code de l'environnement a été méconnu dès lors que la déclaration d'intérêt général, qui a été déterminante dans la prise de position de la commission d'enquête, n'a pas été mentionnée ; que l'OL a exercé une influence sur les membres de la commission d'enquête ; que l'article R. 122-3 du code de l'environnement a été méconnu faute d'étude d'impact portant sur l'ensemble des équipements du T3 et de son prolongement ; que l'étude d'impact n'a analysé que les conséquences du stade sur l'environnement et non celles des autres constructions dont les conséquences peuvent être de 4 à 7 fois plus élevées ; que le processus décisionnel a été irrégulier ; que le protocole du 13 octobre 2008 a été signé par le président du SYTRAL sans mandat de son comité syndical qui n'a pas délibéré ; que l'administration s'est sentie liée par ce protocole ; que la commission d'enquête s'est fondée sur l'existence du protocole de 2008 pour justifier son avis ; que ce protocole est sans fondement juridique ; que les articles L. 121-1 et suivants du code de l'environnement ont été méconnus faute de saisine de la commission nationale du débat public, la preuve du caractère définitif de la décision du 6 juin 2007 n'étant pas apportée et les circonstances de fait - montant du projet, considérablement majoré - ayant changé ; que la commission d'enquête, qui ne devait pas tenir compte de l'existence de l'arrêté déclarant le projet d'intérêt général, n'a pas motivé son avis sur l'utilité de l'opération ; que l'absence de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme est constitutif d'une illégalité dès lors qu'il n'existait aucune indication dans ce plan pour un transport collectif en site propre sur les terrains des requérants ; que l'arrêté n'est pas compatible avec le plan de déplacements urbains, auquel il ne se réfère pas ; qu'un projet de transport, qui doit être conforme au plan local d'urbanisme, lequel doit être conforme au plan de déplacements urbains, doit être compatible avec ce dernier ; que si le projet est conforme au plan local d'urbanisme, ce dernier n'est pas conforme au plan de déplacements urbains du fait du projet lui-même ; que le projet est dépourvu d'utilité publique ; que la déclaration d'intérêt général est illégale ; que l'arrêté du 23 mai 2011 déclarant d'intérêt général les travaux est illégal par voie d'exception ; qu'en consultant 11 communes le préfet a méconnu les dispositions législatives applicables ; qu'il est imprécis ; que le dossier est irrégulier ; que la SCI du Montout ne pouvait bénéficier de la déclaration d'intérêt général ; que le projet qui porte sur une surface de 50 hectares est irrégulier pour avoir caché la véritable intention des administrations et de la société OL Groupe ; qu'il est illicite au regard des règles européennes régissant les aides de l'Etat alors que le Grand Lyon a vendu à un prix préférentiel ses terrains à la société du Montout ; que des aides économiques irrégulières, qui méconnaissent le droit communautaire mais également la loi " Buffet " notamment, ont été versées à une entreprise privée ; que le projet n'est pas d'intérêt public, ayant seulement pour objet de satisfaire une entreprise privée et des spectateurs de football, la période pendant laquelle il est censé fonctionner étant limitée à une trentaine de jours par an, son coût au kilomètre - 56 000 euros hors taxe - étant exorbitant et les aides publiques étant disproportionnées ; que ce projet n'est pas d'intérêt général ; qu'il n'y a aucun besoin d'un stade de 60 000 places ; que les créations d'emplois annoncées sont en fait limitées ; que les atteintes à l'environnement générées par les déplacements automobiles induits par le projet seront importantes ; que les accès par transport en commun ou voiture sont insuffisants ; que le bilan est négatif ; que le stade de Gerland est amplement suffisant ; que le périmètre d'expropriation est supérieur au projet déclaré ;

Vu l'ordonnance en date du 20 août 2013 fixant la date de clôture d'instruction au 13 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour le SYTRAL, qui conclut par les mêmes moyens comme précédemment, soutenant en outre que les zones de stockage et de retournement ne sont prévues que pour la ligne T3 ; que le matériel roulant, qui n'est pas indispensable au projet, n'avait pas à être pris en compte ; que les besoins en rames et centre de dépôt sont préexistants au projet ; que l'acquisition de rames de 43 m n'est pas affectée au projet et les quais ont été dimensionnés en conséquence ; que l'optimisation de l'exploitation a rendu nécessaires les travaux ; qu'il s'agit bien de deux projets distincts ; qu'il s'agit de répondre notamment à la nécessité d'améliorer la desserte de l'est lyonnais ainsi qu'à son développement et à l'exploitation commune de T3/Rhônexpress ; que le montant prévisionnel des dépenses est hors matériel roulant, le SYTRAL n'ayant procédé à aucun achat de ce matériel pour les besoins de l'opération ; que la ligne T3 est une ligne pendulaire dont les contraintes d'exploitation sont différentes de celles de centre ville; que l'absence des informations soulignée par les défendeurs n'a pas eu d'influence notable sur le sens de la décision ou l'exercice des droits ; que la participation du public a été très importante ; que le projet est conforme au plan local d'urbanisme, qui n'avait pas à prévoir à ce titre un emplacement réservé ; qu'il n'y a jamais eu d'aide économique devant être préalablement notifiée à la commission européenne ; que le projet présente un intérêt public, participant au développement du réseau de transport de l'Est Lyonnais ; que l'emprise retenue est limitée aux besoins de l'opération ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour M. C..., la SCI La Fourmi, l'association Déplacements Citoyens, l'association Carton Rouge, M. F..., M. G..., qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que précédemment, faisant en outre valoir que le parking des Panettes n'est pas avant tout un parc relais à destination des usagers quotidiens du réseau de transports ; que les nouveaux quais ne sont pas utilisés pour le service régulier ; qu'une partie du tracé est en zone UX, une autre en zone UE1 du plan local d'urbanisme où est exclue la réalisation d'une ligne de tramway et qu'une réserve foncière s'imposait ; que les objectifs globaux du plan de déplacements urbains sont méconnus ; que le projet est dénué d'intérêt public ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour M. C... et la SCI La Fourmi, qui demandent à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution -les articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 1er, 3 et 7 de la Charte de l'environnement- des dispositions de l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

Ils soutiennent que la condition de l'application des dispositions contestées au litige est satisfaite ; que le Conseil Constitutionnel ne s'est jamais prononcé sur ces dispositions ; que la question n'est pas sans caractère sérieux ; que les intéressés n'ont pas pu discuter du programme dans son ensemble ; que, dans le respect de la propriété privée, le futur exproprié doit pouvoir être consulté sur le périmètre de l'expropriation ; que les citoyens doivent pouvoir être consultés pour tout projet portant atteinte à l'environnement ; que la procédure de déclaration d'intérêt général ne comporte pas de consultation ni du public ni des expropriés de telle sorte que l'article 28 précité est anticonstitutionnel ; que le projet porte atteinte à l'environnement sans que les expropriés puissent discuter de l'intérêt général de l'opération ; que le projet a été conçu par une entreprise privée dans son intérêt ;

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2013 reportant la date de clôture d'instruction au 15 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour le SYTRAL, qui conclut par les mêmes moyens comme précédemment, soutenant en outre que, aux heures de pointe, la ligne T3 est encombrée dès les premières stations, la caractéristique étant que les voyageurs ne descendent qu'à quelques stations stratégiques comme La Soie ou la Part-Dieu ; qu'il y a bien sur fréquentation matin et soir ; que le projet est possible en zone UE 1 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour le SYTRAL, qui conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité présentée pour M. C... et la SCI La Fourmi soit écartée, faisant valoir que la disposition contestée n'est pas applicable au présent litige, la disposition législative contestée relevant d'une législation totalement indépendante des textes régissant les déclarations d'utilité publique ; que le moyen est sans caractère sérieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2013, présenté pour M. C... et autres, non communiqué ;

Vu le courrier du 7 novembre 2013 par lequel la cour a informé les parties de ce que la contestation par M. C... et par la SCI La Fourmi de l'ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 janvier 2013 portant rejet de la question prioritaire de constitutionnalité n'était pas recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour M. C...et la SCI La Fourmi, exposant que leur qualité de défendeurs en appel les exonère du respect du délai d'appel ;

Vu, III, sous le n° 13LY01740, la requête enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), dont le siège est au 21 boulevard Vivier Merle BP 3044 à Lyon Cedex 03 (69399), par la Selarl Adamas affaires publiques ;

Le SYTRAL demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1201679 et n° 1201680 du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 23 janvier 2012 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de la ligne de tramway T3 pour la desserte du Grand Stade à Décines-Charpieu, sur la commune de Décines-Charpieu et qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le sursis à exécution du jugement contesté doit être prononcé sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; que deux projets -l'extension de T3 et l'aménagement de la ligne régulière T3, y compris Rhônexpress (liaison Part-Dieu/Saint-Exupéry)- sont menés de front ; que le second projet a fait l'objet d'une enquête publique séparée et donné lieu à une estimation des dépenses propres ; que les deux projets sont distincts ayant une finalité propre, l'aménagement de T3 devant être réalisé dans tous les cas même en cas d'abandon du projet du Grand Stade ; que les aménagements de quais et modifications des stations Part-Dieu, La Soie et Meyzieu ZI sont des projets d'aménagement de la ligne T3, indissociables de cet aménagement ; que la mention de plusieurs projets dans un document -voire notamment le protocole de 2008- ne rend pas ces projets indissociables ; que le fait que ces aménagements seront utilisés pour la desserte du Grand Stade ne les rend pas indissociables du projet d'extension de T3 ; que la modification des stations Part-Dieu, La Soie et Meyzieu ZI ne pouvait qu'être dissociée du projet d'extension T3 ; que les nouveaux quais créés ne sont pas réservés aux navettes " Grand Stade " mais sont utilisés par les rames régulières dans le cadre de l'exploitation de T3 ; que même si les navettes directes vers le Grand Stade profiteront le cas échéant de ces aménagements, ces derniers ne sont pas faits pour elles ; qu'enfin, et en toute hypothèse, rien n'indique que le public aurait été dans l'impossibilité d'apprécier le coût global de l'opération ; que le coût en avait été intégré dans le dossier soumis à enquête à l'occasion du projet d'aménagement T3, n'ayant jamais donné lieu à dissimulation ; que la demande de l'association Déplacements Citoyens est irrecevable ; que les moyens tirés d'une violation des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement sont inopérants ; que l'absence des informations exigées par ces dispositions est de toutes les façons sans incidence sur l'arrêté de déclaration d'utilité publique ; que la participation du public a été importante et l'avis d'enquête préalable à la délivrance du permis de construire annonçait la présence d'une étude d'impact ; que le dossier d'enquête publique de l'extension de la ligne T3 rappelle l'autorité compétente pour prendre l'arrêté de déclaration d'utilité publique et que le projet est porté par le SYTRAL ; que l'avis d'information et l'arrêté d'ouverture mentionnent ces mêmes informations ; qu'il s'en déduit que le préfet est l'autorité compétente pour prendre la déclaration d'utilité publique ; que l'absence sur ces points a été sans incidence ; que l'article R. 123-6 du code de l'environnement est inapplicable ; que les informations qui y sont exigées ont été portées à la connaissance du public ; que la déclaration d'intérêt général du Grand Stade relève d'une législation distincte et n'a pas été l'élément déterminant de l'avis favorable du commissaire enquêteur ; que les dépenses ont été appréciées sincèrement, les rames nécessaires à la desserte du Grand Stade étant prélevées dans le parc existant ; que chacun des dossiers d'enquête comprend une étude chapeau, commune à l'ensemble ; que les aménagements de quais à la Part-Dieu, La Soie et Meyzieu ZI, n'avaient pas à être pris en compte, l'étant dans le cadre de l'étude portant sur le projet d'aménagement T3 ; que le moyen tiré de ce que l'étude aurait également dû porter sur les autres constructions connexes est insuffisamment précis et porte sur des éléments totalement distincts du projet en litige ; que le protocole du 13 octobre 2008 est sans valeur contraignante ; qu'aucune compétence liée du SYTRAL pour engager des travaux d'accessibilité ne saurait en être déduite ; qu'il est sans la moindre portée juridique sur l'arrêté en cause ; que le moyen tiré de l'incompatibilité avec le plan local d'urbanisme du Grand Lyon ne peut qu'être écarté ; que le plan de déplacements urbains de l'agglomération Lyonnaise est sans influence sur l'arrêté du 23 janvier 2012, le moyen tiré de sa méconnaissance étant inopérant ; que sa méconnaissance n'est de toutes les façons pas démontrée ; que le moyen tiré de l'illégalité de la déclaration d'intérêt général est inopérant ; que la légalité de la déclaration d'intérêt général a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2012 ; que l'arrêté de déclaration d'utilité publique ne constitue pas une aide d'Etat et le moyen est inopérant, aucune notification préalable à la Commission européenne n'étant nécessaire ; que le projet présente un intérêt public, au-delà de la seule desserte du Grand Stade ; que l'emprise n'est pas supérieure aux besoins du Grand Stade ; que le projet présente un intérêt public ; que l'arrêté en litige n'est entaché d'aucun vice du consentement ; que le coût des rames nécessaires au projet, qui sont prélevées sur les lignes existantes, n'avait pas à être mentionné ; que la jonction des tramways T2/T3 n'est pas prévue ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; que l'absence de jonction au dossier d'enquête du protocole de 2008, du prolongement de T2 et de l'exploitation commune T3/Rhônexpress n'a pas eu d'influence sur l'appréciation de la commission d'enquête, le choix d'implantation du projet ne pouvant être débattu ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2013, présenté pour M. H...C..., domicilié..., la SCI la Fourmi, dont le siège est chez M. H... C..., domicilié..., l'association Déplacements Citoyens, dont le siège est chez M. A...E..., domicilié..., l'association Carton Rouge, dont le siège est 62 rue Carnot BP. 316 à Décines-Charpieu (69154), M. D...F..., domicilié..., M. A... -I...G..., domicilié..., qui concluent au rejet de la requête en sursis à exécution et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et du SYTRAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils exposent que les conditions d'octroi du sursis à exécution ne sont pas remplies ; que l'estimation sommaire des dépenses ne comprend ni le matériel roulant, ni le centre de maintenance, ni les aménagements de quais ; que c'est pour la première fois dans le projet OL Land que sont envisagées les modifications des trois stations de tramway pour permettre un service direct, sans mélanger les flux de passagers, avec des installations spécifiques et une billetterie spéciale ; que rien dans le fonctionnement du T3 et de Rhônexpress ne vient étayer la thèse d'une fréquentation excessive de ces systèmes de transport qui aurait justifié les modifications des quais des stations Part-Dieu, La Soie et Meyzieu ; que l'achat de rames de tramway a également été omis pour un montant pouvant être évalué à environ 37 millions d'euros ; que la sous fréquentation de la ligne T3 ne saurait justifier l'acquisition de nouvelles rames ; que les dépenses engagées, qui comprennent également l'achat de 10 rames de tramway, une quote-part sur le centre de maintenance et les aménagements de quais, sont au total de 90,8 millions d'euros et non de seulement 33,7 millions d'euros ; qu'une évaluation socio-économique était nécessaire ; que les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement, applicables en l'espèce, ont été méconnus ; que la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 a été méconnue ; que la participation du public a été influencée par une publicité irrégulière, d'autant que l'étude d'impact n'était pas présente dans le dossier concernant la révision du plan local d'urbanisme ; que l'article R. 123-6 du code de l'environnement a été méconnu dès lors que la déclaration d'intérêt général, qui a été déterminante dans la prise de position de la commission d'enquête, n'a pas été mentionnée ; que l'OL a exercé une influence sur les membres de la commission d'enquête ; que l'article R. 122-3 du code de l'environnement a été méconnu faute d'étude d'impact portant sur l'ensemble des équipements du T3 et de son prolongement ; que l'étude d'impact n'a analysé que les conséquences du stade sur l'environnement et non celles des autres constructions dont les conséquences peuvent être de 4 à 7 fois plus élevées ; que le processus décisionnel a été irrégulier ; que le protocole du 13 octobre 2008 a été signé par le président du SYTRAL sans mandat de son comité syndical qui n'a pas délibéré ; que l'administration s'est sentie liée par ce protocole ; que la commission d'enquête s'est fondée sur l'existence du protocole de 2008 pour justifier son avis ; que ce protocole est sans fondement juridique ; que les articles L. 121-1 et suivants du code de l'environnement ont été méconnus faute de saisine de la commission nationale du débat public, la preuve du caractère définitif de la décision du 6 juin 2007 n'étant pas apportée et les circonstances de fait -montant du projet, considérablement majoré- ayant changé ; que la commission d'enquête, qui ne devait pas tenir compte de l'existence de l'arrêté déclarant le projet d'intérêt général, n'a pas motivé son avis sur l'utilité de l'opération ; que l'absence de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme est constitutif d'une illégalité dès lors qu'il n'existait aucune indication dans ce plan pour un transport collectif en site propre sur les terrains des requérants ; que l'arrêté n'est pas compatible avec le plan de déplacements urbains, auquel il ne se réfère pas ; qu'un projet de transport, qui doit être conforme au plan local d'urbanisme, lequel doit être conforme au plan de déplacements urbains, doit être compatible avec ce dernier ; que si le projet est conforme au plan local d'urbanisme, ce dernier n'est pas conforme au plan de déplacements urbains du fait du projet lui-même ; que le projet est dépourvu d'utilité publique ; que la déclaration d'intérêt général est illégale ; que l'arrêté du 23 mai 2011 déclarant d'intérêt général les travaux est illégal par voie d'exception ; qu'en consultant 11 communes le préfet a méconnu les dispositions législatives applicables ; qu'il est imprécis ; que le dossier est irrégulier ; que la SCI du Montout ne pouvait bénéficier de la déclaration d'intérêt général ; que le projet qui porte sur une surface de 50 hectares est irrégulier pour avoir caché la véritable intention des administrations et de la société OL Groupe ; qu'il est illicite au regard des règles européennes régissant les aides de l'Etat alors que le Grand Lyon a vendu à un prix préférentiel ses terrains à la société du Montout ; que des aides économiques irrégulières, qui méconnaissent le droit communautaire mais également la loi " Buffet " notamment, ont été versées à une entreprise privée ; que le projet n'est pas d'intérêt public, ayant seulement pour objet de satisfaire une entreprise privée et des spectateurs de football, la période pendant laquelle il est censé fonctionner étant limitée à une trentaine de jours par an, son coût au kilomètre -56 000 euros hors taxe- étant exorbitant et les aides publiques étant disproportionnées ; que ce projet n'est pas d'intérêt général ; qu'il n'y a aucun besoin d'un stade de 60 000 places ; que les créations d'emplois annoncées sont en fait limitées ; que les atteintes à l'environnement générées par les déplacements automobiles induits par le projet seront importantes ; que les accès par transport en commun ou voiture sont insuffisants ; que le bilan est négatif ; que le stade de Gerland est amplement suffisant ; que le périmètre d'expropriation est supérieur au projet déclaré ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2013, présenté pour le SYTRAL, qui conclut par les mêmes moyens comme précédemment, soutenant en outre que les zones de stockage et de retournement ne sont prévues que pour la ligne T3 ; que le matériel roulant, qui n'est pas indispensable au projet, n'avait pas à être pris en compte ; que les besoins en rames et centre de dépôt sont préexistants au projet ; que l'acquisition de rames de 43 m n'est pas affectée au projet et les quais ont été dimensionnés en conséquence ; que l'optimisation de l'exploitation a rendu nécessaires les travaux ; qu'il s'agit bien de deux projets distincts ; qu'il s'agit de répondre notamment à la nécessité d'améliorer la desserte de l'Est lyonnais ainsi qu'à son développement et à l'exploitation commune de T3/Rhônexpress ; que le montant prévisionnel des dépenses est hors matériel roulant, le SYTRAL n'ayant procédé à aucun achat de ce matériel pour les besoins de l'opération ; que la ligne T3 est une ligne pendulaire dont les contraintes d'exploitation sont différentes de celles de centre ville ; que l'absence des informations soulignée par les défendeurs n'a pas eu d'influence notable sur le sens de la décision ou l'exercice des droits ; que la participation du public a été très importante ; que le projet est conforme au plan local d'urbanisme, qui n'avait pas à prévoir à ce titre un emplacement réservé ; qu'il n'y a jamais eu d'aide économique devant être préalablement notifiée à la commission européenne ; que le projet présente un intérêt public, participant au développement du réseau de transport de l'Est Lyonnais ; que l'emprise retenue est limitée aux besoins de l'opération ;

Vu l'ordonnance en date du 20 août 2013 fixant la date de clôture d'instruction au 13 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour M. C... et autres, non communiqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour le SYTRAL ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu la loi n° 2009-88 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Picard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia , rapporteur public ;

- et les observations de Me B...représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, et celles de Me Tête, avocat de M. C...et autres ;

1. Considérant que le recours n° 13LY01540 du ministre de l'intérieur et les requêtes n° 13LY01316 et n° 13LY01740 du SYTRAL sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ;

2. Considérant que pour la desserte du Grand Stade à Décines-Charpieu, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 23 janvier 2012, déclaré d'utilité publique le projet d'extension par le SYTRAL de la ligne de tramway T3 sur une distance de 600 mètres environ, l'opération comportant le débranchement de cette ligne entre la station " Grand Large " et l'intersection de la route de Jonage, avec une plate-forme à deux fois deux voies et des locaux associés, la création d'une trémie sous l'avenue Jean-Jaurès, permettant le passage supérieur des rames de tramway, et la réalisation d'une station (voies et quatre quais) à usage évènementiel sur le mail piéton situé entre le stade et l'avenue Jean-Jaurès ; que saisi de cet arrêté par plusieurs personnes physiques et morales qui ont présenté deux demandes distinctes dont il a prononcé la jonction, le Tribunal administratif de Lyon, après avoir jugé irrecevables les conclusions de l'association Déplacements Citoyens, l'a annulé par un jugement du 10 avril 2013 ; que le ministre de l'intérieur et le SYTRAL relèvent appel de ce jugement, ce dernier en demandant également le sursis à exécution ;

Sur le recours du ministre de l'intérieur et la requête du SYTRAL enregistrés sous les n° 13LY00540 et n° 13LY01316 :

En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité :

3. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux " ;

4. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 22 juillet 2009 : " I. - Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports, destinées à permettre l'organisation en France d'une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132-1 du même code sans condition de discipline et de capacité, ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d'intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations, après avis de l'ensemble des conseils municipaux des communes riveraines directement impactées par leur construction. Ces conseils municipaux se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le représentant de l'Etat dans le département, qui établit la liste des communes impactées. / II. - Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I. (...) " ;

5. Considérant que, par une ordonnance du 28 janvier 2013, la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question posée par M. C... et par la SCI La Fourmi de la conformité aux articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux articles 1er, 3 et 7 de la Charte de l'environnement, des dispositions de l'article 28 de la loi visée ci-dessus du 22 juillet 2009 ; que M. C... et la SCI La Fourmi contestent, devant la cour, ce refus de transmission ;

6. Considérant que l'arrêté en date du 23 mai 2011 par lequel le ministre de la santé et des sports a inscrit le Grand Stade de l'Olympique Lyonnais et ses équipements connexes sur la liste des enceintes sportives déclarées d'intérêt général au titre de l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 n'inclut pas dans la déclaration d'intérêt général les travaux d'infrastructure routière ou de transport nécessaires à la desserte de cet ouvrage, qui ne sont pas des " équipements connexes " au sens de cette dernière disposition ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2012, qui ne procède pas de l'arrêté ministériel précité du 23 mai 2011, n'a pas été pris en application de l'article 28 ci-dessus ; qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter la contestation par M. C...et la SCI La Fourmi du refus de transmission, opposé par l'ordonnance mentionnée ci-dessus du 28 janvier 2013, de la question prioritaire de constitutionnalité ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'appréciation sommaire des dépenses doit permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ;

8. Considérant que pour annuler l'arrêté en litige le tribunal a retenu que, faute de prendre en compte le coût de réalisation de quatre nouveaux quais dans les stations de la " Part-Dieu ", de " la Soie " et de " Meyzieu ZI ", le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait pas une estimation sommaire du coût total de l'opération projetée au sens de la disposition ci-dessus ;

9. Considérant en premier lieu que le ministre de l'intérieur comme le SYTRAL soutiennent que les travaux d'aménagement de ces quais, dont le coût avait été présenté dans le dossier portant sur l'aménagement des lignes T3/Rhônexpress, lequel avait donné lieu à une enquête publique distincte ainsi qu'à une délibération du 21 juillet 2011 portant déclaration de projet, seraient divisibles de l'opération en litige, la montée en charge de ces lignes et leur nécessaire fiabilisation suffisant à justifier ces travaux, ajoutant qu'ils s'imposeraient indépendamment du sort réservé à l'opération " Grand Stade " ;

10. Considérant toutefois qu'il apparaît que les conditions d'utilisation de la ligne de tramway litigieuse sont tributaires de la réalisation des quais d'embarquement prévus dans les stations de la " Part-Dieu ", de " la Soie " et de " Meyzieu ZI " qui, d'après les pièces du dossier, seront dédiés à ce service, permettant de faire face à l'afflux de spectateurs utilisant cette ligne et de les séparer des autres voyageurs de la ligne T3, en réservant ces quais, sans lesquels le projet en cause ne serait pas réalisable, à leur transport en direction ou en provenance du Grand Stade ; que rien au dossier ne permet d'affirmer qu'un fonctionnement normal et habituel des lignes T3/Rhônexpress, même dans le contexte de montée en charge décrit par les appelants, justifierait, à lui seul, la réalisation de l'ensemble de ces infrastructures ; que par suite, et alors même que l'exploitation de cette ligne mobiliserait les quais prévus dans les stations de la " Part-Dieu ", de " la Soie " et de " Meyzieu ZI " moins de deux mois par an, il ressort de ce qui précède que ces ouvrages, qui sont indispensables à la desserte du Grand Stade, sont indivisibles de l'opération d'extension du tramway ;

11. Considérant en second lieu que le dossier soumis à l'enquête a sommairement chiffré le coût du projet d'extension de la ligne T3 à la somme de 33,7 millions d'euros ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le coût total de l'opération devait inclure les travaux d'aménagement des quais et des voies dans les stations de la "Part Dieu ", de " la Soie " et de " Meyzieu ZI, qui constituaient une part importante de travaux estimés globalement à 19,9 millions d'euros ; que même si l'estimation des travaux portant sur les quais et voies des trois stations en cause avait été précédemment portée à la connaissance du public lors de l'enquête relative à l'aménagement des lignes T3/Rhônexpress, cette circonstance ne pouvait suffire, compte tenu de la finalité d'une telle information, qui est de permettre à tous les intéressés de s'assurer du caractère d'utilité publique d'un projet, à dispenser le SYTRAL de préciser, dans le dossier constitué pour l'opération en litige, le coût de réalisation de ces ouvrages ; que, compte tenu de l'importance des dépenses d'aménagement des stations de la " Part-Dieu ", de " la Soie " et de " Meyzieu ZI " comparée au coût d'extension de la ligne T3, il apparaît ainsi, qu'à l'époque de l'enquête, l'ensemble de cette opération a été manifestement sous-évalué ;

12. Considérant qu'il en résulte que le dossier soumis à l'enquête, qui ne permettait pas de connaître le coût total réel de l'opération tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié à cette époque, ne répondait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; que ce vice n'a pu, en l'espèce, qu'exercer une influence sur le sens de l'arrêté du préfet du Rhône du 23 janvier 2012 ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur et le SYTRAL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal en a prononcé l'annulation ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les conclusions présentées par le SYTRAL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite de ce qui précède, être rejetées ; que doivent également être rejetées les conclusions présentées sur ce fondement par l'association Déplacements Citoyens, dont la demande devant le tribunal a été jugée irrecevable ; qu'en revanche, il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et du SYTRAL le paiement, chacun, d'une somme globalisée de 750 euros à M.C..., à la SCI la Fourmi, à l'association Carton Rouge, à M. D...F...et à M. A...-I... G...au titre de ces mêmes dispositions ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 13LY01740 :

14. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1201679 et n° 1201680 du Tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2013, la requête n° 13LY01740 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYTRAL enregistrée à la cour sous le n° 13LY01740.

Article 2 : Le recours présenté par le ministre de l'intérieur sous le n° 13LY01540 et la requête présentée par le SYTRAL sous le n° 13LY01316 sont rejetés.

Article 3 : La contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à M. C...et à la SCI La Fourmi par ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Lyon du 28 janvier 2013 est rejetée.

Article 4 : L'Etat et le SYTRAL verseront chacun une somme globalisée de 750 euros à M.C..., à la SCI la Fourmi, à l'association Carton Rouge, à M. D...F...et à M. A...-I... G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par l'association Déplacements Citoyens est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au ministre de l'égalité des territoires et du logement, au ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, à M. H...C..., à la SCI la Fourmi, à l'association Déplacements Citoyens, à l'association Carton Rouge, à M. D...F...et à M. A...-I...G....

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2013.

L'assesseur le plus ancien,

A. BÉZARDLe président-rapporteur,

V. - M. PICARD

Le greffier,

B. NIER

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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Nos 13LY01540,...

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01540
Date de la décision : 27/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-01-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Dossier d'enquête. Appréciation sommaire des dépenses.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-27;13ly01540 ?
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