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12/11/2013 | FRANCE | N°13LY01849

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 13LY01849


Vu, I, la requête, enregistrée le 16 juillet 2013 sous le n°13LY01849, présentée pour Mme C...E..., domiciliée..., par la Selals llc et associés ;

Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005028-1005032-1102552 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 3 mai 2010 et les permis de construire modificatifs des 16 septembre 2010 et 11 mars 2011 que lui a délivrés le maire de Valencin ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A...devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M.

et Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 16 juillet 2013 sous le n°13LY01849, présentée pour Mme C...E..., domiciliée..., par la Selals llc et associés ;

Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005028-1005032-1102552 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 3 mai 2010 et les permis de construire modificatifs des 16 septembre 2010 et 11 mars 2011 que lui a délivrés le maire de Valencin ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A...devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que M. et Mme A...étaient tardifs à contester le permis de construire initial, qui avait été régulièrement affiché de manière continue pendant plus de deux mois sur le terrain ; que le fait que plusieurs témoignages émanent de personnes n'habitant pas la commune est indifférent ; que le jugement est insuffisamment motivé et qu'une expertise aurait du être organisée ; que les cotes du terrain naturel figurant dans le permis de construire modificatif du 11 mars 2011 sont exactes ; que le tribunal aurait dû, sur ce point, ordonné une expertise ; que le tribunal ne pouvait annuler le permis de construire initial pour défaut de plantations suffisantes dès que cette irrégularité était purgée par le permis de construire modificatif du 11 mars 2011 ; que 4 arbres de haute tige étaient prévus initialement comme il ressort d'un certificat de conformité des travaux ; que la demande contre le permis de construire initial étant tardive, le permis de construire modificatif du 16 septembre 2010 ne pouvait être annulé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2013, présenté pour M. et Mme A...demeurant ... qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de MmeE... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils exposent que la preuve d'un affichage régulier et continu n'est pas rapportée ; que rien ne permet de démontrer une réelle modification à l'origine du terrain naturel, notamment que la zone d'implantation du projet aurait été réhaussée ; que le permis de construire modificatif du 11 mars 2011 est nul à raison de la production de cotes de terrain naturel erronées ; que le permis de construire initial méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le permis de construire initial méconnaît l'exigence de 4 arbres de haute tige ; que l'article UA 11 a été méconnu, l'affouillement ayant été réalisé dans un but autre que " l'assise nécessaire à la construction ", le permis de construire initial se trouvant également entaché d'illégalité pour ce motif ; que l'annulation du permis de construire modificatif du 16 septembre 2010 s'impose ;

Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour MmeE..., qui persiste par les mêmes moyens, aux mêmes fins que précédemment, demandant en outre à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur la demande présentée par M. et Mme A...afin de régulariser sa construction, et portant à 3 513 euros sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que M. et Mme A...étaient forclos ; que les cotes de terrain ont été modifiées par les travaux de 2003 ; que l'illégalité tenant aux arbres de haute tige peut être régularisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2013, présenté pour M. et Mme A...qui n'a pas été communiqué ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 16 juillet 2013 sous le n° 13LY001851, présentée pour Mme C...E..., domiciliée..., par la Selals llc et associés ;

Mme E...demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1005028-1005032-1102552 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 3 mai 2010 et les permis de construire modificatifs des 16 septembre 2010 et 11 mars 2011 que lui a délivrés le maire de Valencin ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies ; que M. et Mme A...étaient tardifs à contester le permis de construire initial, qui avait été régulièrement affiché de manière continue pendant plus de deux mois sur le terrain ; que le fait que plusieurs témoignages émanent de personnes n'habitant pas la commune est indifférent ; que les cotes du terrain naturel figurant dans le permis de construire modificatif du 11 mars 2011 sont exactes ; que le tribunal aurait dû, sur ce point, ordonner une expertise ; que le tribunal ne pouvait annuler le permis de construire initial pour défaut de plantations suffisantes dès que cette irrégularité était purgée par le permis de construire modificatif du 11 mars 2011 ; que 4 arbres de haute tige étaient prévus initialement comme il ressort d'un certificat de conformité des travaux ; que la demande contre le permis de construire initial étant tardive, le permis de construire modificatif du 16 septembre 2010 ne pouvait être annulé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2013, présenté pour M. et Mme A...demeurant ... qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils exposent que les conditions de mise en oeuvre de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites ; la preuve d'un affichage régulier et continu n'est pas rapportée ; que rien ne permet de démontrer une réelle modification à l'origine du terrain naturel, notamment que la zone d'implantation du projet aurait été réhaussée ; que le permis de construire modificatif du 11 mars 2011 est nul à raison de la production de cotes de terrain naturel erronées ; que le permis de construire initial méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le permis de construire initial méconnaît l'exigence de 4 arbres de haute tige ; que l'article UA 11 a été méconnu, l'affouillement ayant été réalisé dans un but autre que " l'assise nécessaire à la construction ", le permis de construire initial se trouvant également entaché d'illégalité pour ce motif ; que l'annulation du permis de construire modificatif du 16 septembre 2010 s'impose ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2013, présenté pour M. et Mme A...qui n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...représentant la Selals LLC et associés, avocat de Mme E..., et celles de Me D...représentant la Selarl Helios avocats, avocat de M. et MmeA... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées nos 13LY01849 et 13LY01851 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la requête n° 13LY01849 :

2. Considérant que le 3 mai 2010 Mme E...a obtenu du maire de Valencin un permis de construire une maison d'habitation, chemin des Goulaches sur le territoire de la commune, ainsi que deux permis de construire modificatifs des 16 septembre 2010 et 11 mars 2011 portant chacun sur plusieurs séries de questions ; que des voisins, M. et Mme A..., ont contesté séparément chacun de ces permis devant le tribunal administratif de Grenoble qui, après avoir joint leurs demandes, a, par un jugement du 6 juin 2013, procédé à leur annulation ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que Mme E...se plaint de ce que le jugement contesté n'expliquerait pas en quoi l'expertise réalisée et les cotes retenues ne seraient pas les bonnes ; qu'en relevant cependant que l'intéressée n'établissait pas sérieusement que les travaux de terrassement avaient eu pour conséquence de modifier substantiellement le niveau du terrain naturel de 2002, les premiers juges ont répondu sur ce point, motivant suffisamment leur jugement qui n'est pas irrégulier ;

En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 11 mars 2011 :

S'agissant de sa légalité :

4. Considérant qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols : " La hauteur des constructions est mesurée en tout points du bâtiment à partir du sol naturel (...) la hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres mesurée à l'égout de toiture " ;

5. Considérant que la hauteur de la construction réalisée, mesurée à compter du sol naturel, dépassant, en certains points, la hauteur maximale de 7 mètres autorisée par l'article UA 10 ci-dessus, le maire de Valencin, se fondant sur le fait que le permis initial aurait tenu compte par erreur des cotes du terrain naturel relevées en 2002, avant l'étalement de terres issues des travaux de réalisation d'un puits perdu en 2003, lesquels auraient abouti à rehausser d'environ 80 cm le terrain naturel, a, par le permis modificatif du 11 mars 2011, entériné des cotes plus élevées que celles retenues par le permis initial du 3 mai 2010, rendant ainsi cette construction conforme aux dispositions précitées ; que les premiers juges, considérant qu'il n'était pas sérieusement établi que les travaux en question avaient relevé le niveau du terrain naturel constaté en 2002, ont cependant estimé que les cotes retenues par le permis modificatif du 11 mars 2011 étaient erronées, jugeant ce dernier illégal ;

6. Considérant que Mme E...persiste à soutenir que la modification des cotes du terrain naturel, telle que validée par le permis modificatif du 11 mars 2011, était justifiée ; qu'aucune des pièces produites par l'intéressée, et notamment pas les études de géomètres experts dont elle se prévaut, qui se basent sur les cotes de terrain naturel qu'elle a fournies, ne permettent de tenir pour suffisamment sérieuses ses affirmations et de mettre en échec les relevés figurant sur le plan d'état des lieux daté de 2002, joint à la demande de permis de construire initiale, ou sur d'autres études versées au dossier par les épouxA... ; qu'il n'apparaît pas au demeurant que l'étalement, sur une surface de près de 40 m2, de 32 m3 de terres issues de la réalisation en 2003 d'un puits perdu suffirait à expliquer le rehaussement allégué de la cote initiale du terrain naturel de près de 80 cm ; qu'il s'ensuit que, pour accorder le permis modificatif contesté du 11 mars 2011, le maire de Valencin s'est fondé sur des cotes de terrain naturel erronées alors que seules pouvaient être retenues les cotes initialement prises en compte par le permis de construire du 3 mai 2010 ;

7. Considérant cependant qu'une telle circonstance n'était pas, à elle seule, de nature à entacher d'illégalité le permis de construire modificatif du 11 mars 2011 ; que c'est donc à tort que, pour annuler ce permis, les premiers juges se sont uniquement fondés sur ce motif ;

8. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de cette partie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux A...contre le permis litigieux ;

9. Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutiennent les épouxA..., le signataire du permis litigieux jouissait d'une délégation en ce sens du maire de Valencin accordée par arrêté en date du 28 mars 2008 ;

10. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article UA 2 du plan d'occupation des sols : " Occupations et utilisations du sol interdites 1- Les affouillements ou exhaussements de sol (...) " ; que d'après l'article UA 11 ce de même règlement : " (...) L'implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements seront limités dans toute la mesure du possible à l'assise nécessaire à la construction. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les affouillements ou exhaussements auxquels il a été prévu de procéder, notamment en façade nord-est ou coté garage, seraient sans lien avec l'assise de la construction ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant en dernier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction autorisée par le permis modificatif du 11 mars 2011, mesurée à compter du sol naturel tel qu'il a été pris en compte pour la délivrance du permis de construire du 3 mai 2010, excède en plusieurs points la hauteur maximale de 7 mètres prévue par l'article UA 10 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ont ainsi été méconnues les dispositions de cet article ;

S'agissant de l'expertise :

12. Considérant que si Mme E...reproche au tribunal de ne pas avoir ordonné une expertise destinée à relever les cotes du terrain naturel, l'absence de caractère suffisamment sérieux des allégations de la requérante à cet égard ne justifiait pas, compte tenu des pièces figurant au dossier, et notamment de celles versées par les défendeurs, qu'une mesure d'instruction, et en particulier une expertise, soit ordonnée en ce sens ;

13. Considérant que, dans la mesure où elles fixent la hauteur de la construction de MmeE..., les dispositions du permis modificatif en litige sont divisibles des autres dispositions de ce même permis, notamment celles portant sur la plantation d'arbres de haute tige ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, les époux A...sont seulement fondés à demander l'annulation de ce permis en ce qu'il méconnaît les prescriptions de l'article UA 10 ci-dessus du règlement du plan d'occupation des sols ; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, pour le surplus, leurs conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif du 11 mars 2011 ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les permis de construire des 3 mai et 16 septembre 2010 :

14. Considérant que pour annuler le permis de construire initial du 3 mai 2010 et, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif du 16 septembre 2010, le tribunal s'est fondé sur l'annulation du permis de construire modificatif du 11 mars 2011 dans son intégralité pour en déduire que les exigences de l'article UA 13 règlement du plan d'occupation des sols concernant les plantations d'arbres de haute tige avaient été méconnues ;

15. Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, le permis de construire modificatif du 11 mars 2011 subsiste en ce qu'il porte, notamment, sur la plantation d'arbres de haute tige en nombre plus important que ce que prévoyait initialement le permis de construire du 3 mai 2010 ; que ce dernier permis se trouvant modifié sur ce point, c'est donc à tort que, pour en prononcer l'annulation, le tribunal a seulement tenu compte du nombre d'arbres de haute tige qu'il autorisait avant cette modification et que, par voie de conséquence, il a annulé le permis de construire modificatif du 16 septembre 2010 ;

16. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de cette partie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux A...contre chacun des permis litigieux ;

S'agissant du permis de construire du 3 mai 2010 :

17. Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le permis en litige serait entaché d'incompétence doit être écarté par les mêmes motifs que ceux figurant au point 9 ;

18. Considérant en deuxième lieu, que les époux A...font valoir que le permis contesté aurait été accordé en violation de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols qui exige " deux emplacements de stationnement par logement individuel " ; qu'il ressort de la notice et des plans annexés au permis de construire modificatif du 11 mars 2011, qui n'a pas été annulé sur ce point, que sont prévus l'aménagement d'un garage à l'intérieur de la construction et de deux places de stationnement à l'extérieur ; que le moyen est, dès lors inopérant ;

19. Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de la violation des articles UA 2 et UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 ;

20. Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article UA 13 du règlement du plan d'occupation des sols : " (...) Les terrains non bâtis doivent être plantés et comprendre au moins un arbre de haute tige pour 200m2 de terrain (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à cette exigence, le permis de construire modificatif du 11 mars 2011, qui subsiste sur ce point, a prévu quatre arbres de haute tige et un arbre à conserver, la surface non bâtie étant d'environ 880 m2 ; que les consorts A...ne peuvent donc utilement se plaindre, à l'encontre du permis initial, d'une violation de cette disposition ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MmeE..., que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le permis de construire en date du 3 mai 2010 ;

S'agissant du permis de construire du 16 septembre 2010 :

22. Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le permis en litige serait entaché d'incompétence doit être écarté par les mêmes motifs que ceux figurant au point 9 ;

23. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de termes de l'article R. 431-8 : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; que l'ensemble de ces dispositions s'applique également aux demandes de permis de construire modificatif ;

24. Considérant que si le dossier de demande de permis de construire modificatif, qui portait sur une baisse des dalles du garage, du rez de chaussée, de l'arase de l'étage et de la terrasse, sur la création d'une isolation extérieure et sur la modification de deux fenêtres extérieures, ne comportait pas de notice paysagère au sens de cette disposition, les éléments graphiques en particulier, joints à cette demande, ont toutefois permis, en l'espèce, à l'autorité compétente d'apprécier l'impact visuel du projet et son insertion dans l'environnement existant, compte tenu notamment du caractère limité des modifications envisagées, dont certaines d'ailleurs sont imperceptibles depuis l'extérieur ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

25. Considérant que, en l'absence d'affouillements ou exhaussements résultant des modifications autorisées, le dernier moyen, tiré de la violation des articles UA 2 et UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

26. Considérant qu'il en résulte que Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le permis de construire en date du 16 septembre 2010 ;

En ce qui concerne la contribution pour l'aide juridique :

27. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les dépens, comprenant la contribution pour l'aide juridique acquittée par Mme E..., doivent être laissés à sa charge ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite de ce qui précède, les conclusions présentées par les consorts A...sur le fondement de ces mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête n° 13LY01851 :

29. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de Mme E...contre le jugement attaqué, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13LY01851.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2013 est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 11 mars 2011 du maire de Valencin accordant un permis de construire modificatif à MmeE..., dans la mesure précisée au point 12 du présent arrêt, est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties enregistrées sous le n° 13LY01849 est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et à M. et MmeA.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vienne, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Picard, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 12 novembre 2013.

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N° 13LY01849,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01849
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL HELIOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-12;13ly01849 ?
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