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12/11/2013 | FRANCE | N°13LY01492

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 13LY01492


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207953 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire en date du 20 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ;>
2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207953 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire en date du 20 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte fixée à 75 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Loire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de condamner la préfète de la Loire à payer à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M.B..., de nationalité arménienne, soutient qu'il est entré en France le 11 octobre 2008 avec sa mère et sa concubine ; que tous ont fui leur pays d'origine où ils étaient menacés ; qu'ils ont sollicité l'asile dès leur entrée en France ; que leur demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides respectivement le 16 avril 2009 et le 22 juillet 2010 ; qu'une demande de réexamen a été alors formée par la famille du fait que M. B... avait été convoqué par les services de la police du parquet en septembre et octobre 2010 ; qu'une autorisation provisoire de séjour a, alors, été délivrée à la famille dans le cadre de cette demande de réexamen ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté ces demandes respectivement le 30 décembre 2010 et le 22 septembre 2011 ; qu'une nouvelle contestation a été formée directement devant la Cour nationale du droit d'asile qui a donné lieu à la délivrance d'un récépissé en qualité de demandeur d'asile et qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 20 août 2012 ; que le 19 mars 2012, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " eu égard à l'intégration de sa famille et de lui-même en France ; que sa demande a été rejetée par la préfète de la Loire le 5 juin 2012 qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; que le tribunal administratif a été saisi ; que ces décisions ont été retirées en cours d'instance ; que, toutefois, la préfète de la Loire a pris à nouveau le 20 août 2012 des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ces mesures de police seraient exécutées en cas de refus d'obtempérer, que le tribunal administratif de Lyon a été à nouveau saisi ; que, par jugement du 14 mars 2013, il a rejeté sa requête ; que M. B...relève appel de ce jugement ; que s'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, ces décisions violent les dispositions de l'article L. 313-14, L. 313-11-7°, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'ils sont entrés en France pour solliciter une protection au titre de l'asile ; que, compte tenu des menaces qui pesaient sur la famille, la mère de M. B... a fui son pays avec eux pour solliciter l'asile ; que pour mieux s'intégrer ils ont suivi des cours de langue française, que leurs enfants sont nés à Saint Priest en Jarez le 8 janvier 2009 et le 16 mars 2010 ; que l'aînée a été prise en charge par la structure municipale multi-accueil " Les P'tits Zaplous ", qu'elle est entrée à l'école maternelle de Firminy le 4 septembre 2012 ; que la mère du requérant est suivie en psychiatrie au CMP de Firminy ; que de plus elle souffre de problèmes d'hypertension artérielle ainsi que de problèmes respiratoires ; que, depuis septembre 2009, M. B... a travaillé en tant qu'ouvrier agricole déclaré auprès des organismes sociaux ; que, eu égard à leur volonté d'intégration, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale mais également aux droits des enfants nés en France de poursuivre leur vie dans le seul pays qu'ils ont connu à l'abri de toute menace et auprès de leurs parents ; que la décision leur faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la famille a fui l'Arménie compte tenu de l'engagement de M. B...au sein de l'association Yerkrapah ; qu'il avait reçu son uniforme et une arme et participé à des exercices militaires ; qu'il est proche du mouvement populaire arménien ; qu'il a participé à la distribution de tracts et à des affichages ; qu'il a été fréquemment battu et arrêté par les services de police ; que le 25 mars 2007, il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement et a été libéré le 23 novembre 2007 ; que lors de l'élection présidentielle en 2008 lui-même et son association ont été victimes de violences ; qu'il a participé à des manifestations qui ont dégénérées en émeutes le 1er mars 2008 à la suite desquelles sa mère et son épouse ont été longuement interrogées pour savoir où il se cachait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 22 avril 2013 accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative au droit de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013:

- le rapport de M. Bézard, président ;

1. Considérant que, par jugement en date du 14 mars 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.B..., de nationalité arménienne, qui tendait à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire du 20 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). " ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. B...est entré en France avec sa mère et sa concubine à la date déclarée du 11 décembre 2008, à l'âge de vingt-neuf ans pour y solliciter l'asile politique ; que leurs demandes ont été rejetées par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 avril 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juillet 2010 ; qu'à la suite du réexamen de leurs demandes, une nouvelle décision de rejet a été prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2010, suivie d'une décision dans le même sens prise par la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2011 ; que, s'ils font valoir qu'ils sont bien intégrés en France où ils ont commencé d'apprendre la langue française et où ils ont eu deux filles, nées respectivement le 8 janvier 2009 et 16 mars 2010 à Saint Priest en Jarez, dont l'aînée suit un processus de scolarisation, que M. B...a régulièrement travaillé en qualité d'ouvrier agricole sous couvert des autorisations provisoires de séjour dont il a bénéficié en tant que demandeur d'asile, et pourrait exercer la profession de chauffeur routier, que sa mère est en mauvaise santé, ils ne démontrent pas, eu égard aux rejets successifs de leurs demandes d'asile, que la poursuite de leur vie privée et familiale, compte tenu notamment du fait que leur entrée sur le territoire français est récente, qu'ils ont la même nationalité et que leurs enfants sont encore en bas âge, que sa compagne a également fait l'objet d'un refus de séjour, serait impossible en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, la préfète de la Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...). " ;

5. Considérant qu'il appartient à M. B...de faire valoir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en se bornant à soutenir qu'il est bien intégré au sein de la société française, que deux filles sont nées en France en 2009 et 2010 de ses relations avec sa concubine, qu'il a régulièrement travaillé en qualité d'ouvrier agricole alors qu'il était demandeur d'asile, et pourrait occuper un emploi de chauffeur routier, que la santé de sa mère présente une certaine fragilité, M. B... n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à permettre de lui délivrer une carte de séjour mention " salariée " ou " vie privée et familiale " sur ce fondement ; qu'ainsi la préfète de la Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que la décision par laquelle la préfète de la Loire a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B...n'a par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de séparer ce dernier de ses filles nées respectivement le 8 janvier 2009 et le 16 mars 2010, et n'a donc pas méconnu les stipulations du I de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité arménienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 20 août 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

10. Considérant, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision contestée n'a pas porté une atteinte manifestement excessive au droit de M. B...au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'aucune circonstance ne s'opposant à ce que M.B..., sa compagne et leurs filles, puissent poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine, leurs enfants, qu'ils peuvent emmener avec eux ne seront pas séparés de leurs parents ; qu'ainsi, la décision leur faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

13. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il risque d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie en raison de son activité militante et de son engagement politique, il n'a produit devant la cour aucune pièce nouvelle par rapport à celles qui ont été soumises aux instances spécialisées lors de ses demandes d'asile et qui n'ont pas été regardées comme probantes par ces dernières ; qu'ainsi M. B...n'établit pas que la préfète de la Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas de refus d'obtempérer ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

16. Considérant que les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le conseil de M.B..., lequel succombe dans l'instance puisse obtenir le versement d'une somme quelconque sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 13LY01492 de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Picard, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2013.

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N° 13LY01492

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01492
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-12;13ly01492 ?
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