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12/11/2013 | FRANCE | N°13LY01123

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 13LY01123


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101461 du tribunal administratif de Grenoble du 4 mars 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2010 par lequel le maire de la commune d'Aiguebelle (Savoie) a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. C...en vue de la construction d'une maison individuelle ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge solidaire

de l'Etat et de M. C...;

4°) de condamner solidairement l'Etat et M. C...à lui verser un...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101461 du tribunal administratif de Grenoble du 4 mars 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2010 par lequel le maire de la commune d'Aiguebelle (Savoie) a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. C...en vue de la construction d'une maison individuelle ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge solidaire de l'Etat et de M. C...;

4°) de condamner solidairement l'Etat et M. C...à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que la construction qui a été autorisée par l'arrêté litigieux méconnaît le coefficient d'occupation des sols de 0,25 applicable dans la commune d'Aiguebelle, cette construction présentant une surface hors oeuvre nette de 222,40 m² alors que la superficie du terrain d'assiette n'est que de 423 m² ; que, contrairement à ce qu'indiquent les plans du dossier de la demande de permis de construire, la construction qui a été réalisée n'est pas implantée en limite séparative ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, un recul de trois mètres par rapport à cette limite devrait être respecté, ce qui n'est pas le cas ; qu'enfin, le projet ne respecte pas les servitudes de vue prévues par les articles 678 et 679 du code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 16 juillet 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui demande à la cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient que la commune d'Aiguebelle est régie par le règlement national d'urbanisme, lequel ne fixe aucun coefficient d'occupation des sols ; que le moyen tiré de la méconnaissance d'un prétendu coefficient d'occupation des sols de 0,25 ne pourra qu'être écarté ; que le moyen tiré de ce que la construction n'a pas été réalisée conformément au plans contenus dans le dossier de la demande de permis de construire devra également être écarté, dès lors que la circonstance que les plans et indications de la demande de permis ne seraient pas respectés n'est pas susceptible d'affecter la légalité du permis ; que le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, le requérant ne peut utilement invoquer le fait que le projet ne respecterait pas les servitudes de vue fixées par les articles 678 et 679 du code civil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant, en premier lieu, que la commune d'Aiguebelle n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que le règlement national d'urbanisme prévu par les articles R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme, qui est par suite applicable sur le territoire de cette commune, ne fixe aucun coefficient d'occupation des sols ; que, dès lors, M. B...ne peut invoquer la méconnaissance d'un prétendu coefficient d'occupation des sols ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis que la construction qui a été autorisée par l'arrêté en litige est implantée en limite séparative ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, qui ne s'appliquent pas quand le bâtiment jouxte la limite séparative ; qu'un permis de construire n'ayant pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, la circonstance que la construction qui a été réalisée ne serait pas implantée en limite séparative, mais avec un recul de quelques centimètres, est dès lors sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme " ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige méconnaîtrait les servitudes de vue prévues par le code civil est inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

6. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à M. B..., partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée lors de l'introduction de sa requête ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à M. D...C...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2013.

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N° 13LY01123

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01123
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP VIARD HERISSON GARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-12;13ly01123 ?
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