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12/11/2013 | FRANCE | N°13LY00375

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 13LY00375


Vu la décision n° 358739, n° 358740 et n° 359415 du 4 février 2013, par laquelle, à la demande du ministre de l'intérieur et de la commune de Vaulnaveys-le-Haut, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 11LY00992 du 15 mars 2012 en tant que, par cet arrêt, la cour a annulé le jugement n° 0903689, n° 0904936 et n° 1003901 du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2011, a annulé l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le préfet de l'Isère a réglé le budget primitif 2010 du syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage

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Vu la décision n° 358739, n° 358740 et n° 359415 du 4 février 2013, par laquelle, à la demande du ministre de l'intérieur et de la commune de Vaulnaveys-le-Haut, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 11LY00992 du 15 mars 2012 en tant que, par cet arrêt, la cour a annulé le jugement n° 0903689, n° 0904936 et n° 1003901 du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2011, a annulé l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le préfet de l'Isère a réglé le budget primitif 2010 du syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage, a prescrit des mesures d'exécution au préfet, a condamné l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Vaulnaveys-le-Haut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de cette commune tendant à l'application cet article ;

Vu la requête, initialement enregistrée le 19 avril 2011 au greffe de la cour sous le n° 11LY00992 et désormais enregistrée, après le renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, sous le n° 13LY00375, présentée pour la commune de Vaulnaveys-le-Haut, représentée par son maire ;

La commune de Vaulnaveys-le-Haut demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903689, n° 0904936 et n° 1003901 du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le préfet de l'Isère a réglé le budget primitif 2010 du syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet :

. de prendre un nouvel arrêté pour régler le budget 2010 intégrant dans les recettes du syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage la totalité du prélèvement sur le produit des jeux du casino, conformément à l'article 5 des statuts de ce syndicat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

. de prendre un nouvel arrêté pour régler le budget 2004, en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2008, intégrant dans les recettes du syndicat la totalité du prélèvement sur le produit des jeux du casino, conformément à l'article 5 des statuts, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Vaulnaveys-le-Haut soutient que le tribunal s'est fondé sur l'absence de convention passée entre le syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage et la commune de Saint-Martin-d'Uriage, au sens de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, alors que ce moyen n'a été invoqué ni par le préfet de l'Isère ni par cette commune en défense ; que, pour écarter l'article 5 des statuts de ce syndicat intercommunal, le tribunal a retenu une interprétation des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2333-54 contraire à l'esprit et l'objectif de l'article 7 de la loi du 13 août 2004 qui a institué ces dispositions ; que l'article 7 vise en effet à améliorer le financement des structures intercommunales compétentes en matière touristique par l'affectation du produit des jeux du casino, ce qui correspond à la finalité poursuivie par l'article 5 des statuts du syndicat ; que les dispositions du dernier alinéa l'article de L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'en effet, ces dispositions ne s'appliquent en principe qu'aux structures intercommunales créées après le 1er janvier 2005, date de leur entrée en vigueur, alors que le syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage a été créé en 1959 ; que, s'agissant des structures intercommunales créées avant cette date, ces dispositions ne s'appliquent que dans l'hypothèse dans laquelle la structure, compétente en matière touristique, ne profite cependant pas du reversement du produit des jeux du casino ; qu'en l'espèce, l'article 5 des statuts du syndicat prévoit un tel reversement depuis 1959 ; qu'enfin, en tout état de cause, les statuts du syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage peuvent être regardés comme la convention exigée par l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient qu'aucune convention n'existe entre la commune de Saint-Martin-d'Uriage et le syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage, lequel n'est en outre pas compétent pour promouvoir le tourisme ; que, par suite, en application de l'article

L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, ce syndicat intercommunal ne peut percevoir des recettes des jeux du casino d'Uriage, lesquelles ne peuvent donc être inscrites à son budget ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2011, présenté pour la commune de Saint-Martin-d'Uriage, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la commune de Vaulnaveys-le-Haut à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Saint-Martin-d'Uriage soutient qu'elle a invoqué en première instance le moyen tiré de l'absence de la convention prévue par l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales ; qu'en tout état de cause, le tribunal a pu, de son propre chef, soulever cette question sans méconnaître son office ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité ; que l'article L. 2233-54 impose clairement la passation d'une convention pour définir la part des recettes du casino pouvant être versée à la structure intercommunale ; que les dispositions de cet article s'appliquent à toutes les structures intercommunales à compter du 1er janvier 2005, date de leur entrée en vigueur ; que les statuts du syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage ont été approuvés par arrêté préfectoral ; que l'article 5 de ces statuts ne peut être assimilé à une convention ; qu'en tout état de cause, aucune convention ne la lie à ce syndicat intercommunal ; qu'en outre, l'article 5 prévoit un versement direct au syndicat intercommunal, et non un reversement ; que l'article 5 est désormais caduc, dès lors que le casino qui existait au moment de l'approbation des stipulations de cet article a disparu ; qu'au regard de la règlementation sur les jeux, l'article 5 est illégal ; que le syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage ne peut pas percevoir le produit des jeux du casino, dès lors que celui-ci n'appartient pas à ce syndicat intercommunal ; que les articles L. 2333-54 et suivants du code général des collectivités territoriales prévoient que seule une commune siège d'un casino peut recevoir la part publique des jeux, à l'exclusion de toute autre collectivité ; que ledit syndicat intercommunal n'est pas habilité à recevoir des recettes, en l'absence de service rendu ; que le préfet a enclenché en mai 2011 la procédure de dissolution du syndicat ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 novembre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2011 ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 novembre 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 décembre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2011, présenté pour la commune Vaulnaveys-le-Haut, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, que l'actuel casino ne constitue pas un nouvel établissement mais reprend la suite de l'ancien casino, qui a rouvert ; que le syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage est bien compétent en matière de promotion touristique ; que la circonstance qu'il ne dispose d'aucune compétence pour gérer un casino est sans incidence sur l'application de l'article 5 de ses statuts ; que la commune de Saint-Martin-d'Uriage ne peut utilement invoquer l'absence de service rendu, aucune modification statutaire n'étant intervenue ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2011, présenté pour la commune de Saint-Martin-d'Uriage, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour la commune de Saint-Martin-d'Uriage, représentée par son maire, après l'audience du 28 février 2012 devant la cour ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 mars 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2013, présenté pour la commune de Saint-Martin-d'Uriage, représentée par son maire, après le renvoi de l'affaire à la cour par la décision précitée du Conseil d'Etat du 4 février 2013, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2013, présenté pour la commune de Vaulnaveys-le-Haut, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, que le tribunal ne pouvait donner à l'article

L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales une portée rétroactive non prévue par la loi ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 avril 2013, l'instruction a été rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Duraz, avocat de la commune de Vaulnaveys-Le-Haut, et celles de Me Kern, avocat de la commune de Saint-Martin-d'Uriage ;

1. Considérant que, par un jugement du 24 février 2011, le tribunal administratif de Grenoble a, notamment, rejeté la demande de la commune de Vaulnaveys-le-Haut tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le préfet de l'Isère a réglé le budget primitif de l'année 2010 du syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage ; que cette commune relève appel de ce jugement, en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté ces conclusions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que pour écarter le moyen de la commune de Vaulnaveys-le-Haut tiré de ce que les recettes du syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage n'auraient pas été évaluées sincèrement, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que ce dernier ne peut légalement bénéficier du reversement de tout ou partie du prélèvement sur le produit brut des jeux de casino perçu par la commune de Saint-Martin-d'Uriage, dès lors que, contrairement à ce que prévoit l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, aucune convention relative à un tel reversement n'a été passée entre cette dernière commune et ce syndicat intercommunal ; que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, l'absence de toute convention entre la commune de Saint-Martin-d'Uriage et le syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage a été invoquée en défense, par le préfet de l'Isère, dans son mémoire qui a été enregistré le 6 octobre 2010, et ce d'une manière suffisamment précise ; qu'en outre, en tout état de cause, en l'absence même de toute argumentation en défense, le tribunal aurait pu opposer le fait que l'une des conditions prévues par l'article L. 2333-54 n'est pas remplie, sans pour autant être regardé comme ayant soulevé d'office un moyen d'ordre public devant préalablement être communiqué aux parties ; qu'ainsi, la commune de Vaulnaveys-le-Haut n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales : " Les recettes du budget du syndicat (de communes) comprennent : / 1° La contribution des communes associées ; / 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ; / 3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ; / 4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ; / 5° Les produits des dons et legs ; / 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux investissements réalisés ; / 7° Le produit des emprunts " ; qu'aux termes de l'article L. 2333-54 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : " Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. / (...) Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet de l'Isère du 15 septembre 1959, modifié par un arrêté du 20 décembre 1977, a été créé entre les communes de Saint-Martin-d'Uriage et de Vaulnaveys-le-Haut, pour se substituer à la chambre d'industrie thermale d'Uriage, le syndicat intercommunal d'Uriage-Chamrousse ; qu'aux termes de l'article 5 des statuts de ce syndicat intercommunal, dénommé syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage depuis cet arrêté du 20 décembre 1977 : " Les ressources du syndicat seront constituées par : / (...) Le produit des jeux du casino d'Uriage, perçu précédemment par la chambre d'industrie thermale d'Uriage " ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Vaulnaveys-le-Haut, en l'absence de toute mesure transitoire ou dérogatoire prévue par le législateur, les dispositions précitées de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales s'appliquent, à compter de leur entrée en vigueur qui a été fixée au 1er janvier 2005, à ces dispositions des statuts, lesquelles doivent donc, à compter de cette date, les respecter ; que le fait d'appliquer immédiatement les nouvelles dispositions de l'article L. 2333-54 issues de l'article 7 de la loi du 13 août 2004 à des statuts adoptés antérieurement n'aboutit pas à conférer une portée rétroactive à ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales qu'une commune membre d'un syndicat intercommunal peut décider de reverser au syndicat tout ou partie du produit du prélèvement sur les produits bruts des jeux dans un casino qu'elle a décidé d'instituer si ce syndicat réalise des actions de promotion en faveur du tourisme et qu'un tel reversement doit donner lieu à une convention entre la commune et le syndicat ; qu'il est constant qu'aucune convention n'a été passée entre la commune de Saint-Martin-d'Uriage et le syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage pour déterminer les conditions du reversement par cette commune de tout ou partie du prélèvement qu'elle opère sur le produit brut des jeux du casino installé sur son territoire ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Vaulnaveys-le-Haut, les statuts du syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage ne peuvent être regardés comme la convention exigée par l'article L. 2333-54, dès lors qu'en tout état de cause, ces statuts n'ont pas un caractère contractuel, mais constituent un acte administratif unilatéral ; qu'en outre, un accord entre les communes membres d'un syndicat intercommunal, à le supposer existant, ne saurait équivaloir à la convention devant intervenir entre le syndicat intercommunal lui-même et la commune bénéficiaire du produit du prélèvement sur les produits bruts des jeux dans un casino ; qu'en conséquence, en dépit de l'article 5 précité des statuts, le syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage ne pouvait, au titre de l'année 2010, bénéficier du reversement de tout ou partie dudit prélèvement ; que, dès lors, la commune de Vaulnaveys-le-Haut n'est pas fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'impose l'article L. 1612-4 précité du code général des collectivités territoriales, la préfet de l'Isère, par son arrêté litigieux, n'a pas procédé à une évaluation sincère des recettes de ce syndicat intercommunal ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Vaulnaveys-le-Haut n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la commune de Vaulnaveys-le-Haut ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Vaulnaveys-le-Haut la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Saint-Martin-d'Uriage sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Vaulnaveys-le-Haut est rejetée.

Article 2 : La commune de Vaulnaveys-le-Haut versera à la commune de Saint-Martin-d'Uriage une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vaulnaveys-le-Haut, au ministre de l'intérieur, au syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage et à la commune de Saint-Martin-d'Uriage.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2013.

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N° 13LY00375

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00375
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-06 Collectivités territoriales. Coopération. Finances des organismes de coopération.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-12;13ly00375 ?
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