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12/11/2013 | FRANCE | N°12LY02821

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 12LY02821


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour la commune de Craponne, dont le siège est hôtel de ville, 1 place Charles de Gaulle, à Craponne (69290), représentée par son maire en exercice ;

La commune de Craponne demande à la cour :

1°) d'annuler un jugement n° 1005011, 1005012 et 1005013 du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2012, qui a annulé, après jonction des requêtes, trois arrêtés du maire de Craponne en date du 26 mars 2010, refusant d'accorder à M. B...C...l'autorisation de construire trois maisons individuelles d'habitati

on, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux du 30 ...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour la commune de Craponne, dont le siège est hôtel de ville, 1 place Charles de Gaulle, à Craponne (69290), représentée par son maire en exercice ;

La commune de Craponne demande à la cour :

1°) d'annuler un jugement n° 1005011, 1005012 et 1005013 du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2012, qui a annulé, après jonction des requêtes, trois arrêtés du maire de Craponne en date du 26 mars 2010, refusant d'accorder à M. B...C...l'autorisation de construire trois maisons individuelles d'habitation, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux du 30 avril 2010 ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. B...C...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. B...C...à verser à la commune de Craponne une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Craponne soutient :

- que le tribunal administratif a limité son appréciation à la seule règle, prévue à l'article UC-11 du règlement du plan local d'urbanisme, qui impose d'adapter les gabarits à l'échelle générale des constructions avoisinantes ; que cette disposition exige également que les constructions s'intègrent au paysage environnant en prenant en compte " les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s'insèrent " ; que le contexte urbain du quartier, situé à proximité immédiate de l'avenue Edouard Millaud est présenté, dans le projet d'aménagement et de développement durable, comme devant assurer une transition avec les quartiers de plus faible densité, et conserver un tissu urbain aéré avec des hauteurs de construction de trois étages maximum, tout en permettant son renouvellement par de petites opérations d'habitat collectif ; que, conformément à ces orientations, le règlement de la zone UC 2a, dans laquelle est compris le projet, autorise des hauteurs conformes à l'existant permettant de réaliser des bâtiments de type R + 2 et R + 3, auxquels aucun coefficient d'occupation des sols n'est opposable ;

- que le tribunal administratif n'a pas tenu compte du gabarit des constructions, et des caractéristiques dominantes du tissu urbain, qui entrent aussi dans les prévisions de l'article 11 ; que les constructions récentes confortent la densité existante relativement importante, contrairement aux simples maisons individuelles, objet des projets en litige, qui ne prennent pas en compte les caractéristiques dominantes du secteur, lesquelles devaient être préservées et mises en valeur, comme l'impose l'article UC-11 ; que les occupants de ces maisons seront les premiers opposants à la réalisation de bâtiments R + 2 ou R + 3, correspondant, eux, au contexte urbain considéré ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif c'est donc à bon droit que le maire de Craponne a refusé d'accorder à M. C...les permis de construire en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2012, présenté pour M. B...C..., qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au maire de Craponne de lui délivrer les permis de construire, et de mettre à la charge de la commune de Craponne une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient :

- que, dans le cadre du contrôle normal qu'il exerce sur les décisions refusant un permis de construire, le juge administratif apprécie concrètement l'intégration d'un bâtiment dans son environnement ; qu'en adoptant des formes simples, les projets en litige s'avèrent neutres par rapport au paysage et au bâti environnant ; que les documents photographiques produits par la commune représentent les abords de la rue principale de la commune, où de petits collectifs ont été édifiés, mais pas les coeurs d'îlots, non bâtis, dans lesquels s'inscrit le projet, qui ne saurait donc dénoter avec un environnement urbain plus dense ; que le tribunal administratif a relevé l'aspect disparate de l'environnement urbain, où coexistent des maisons individuelles et de petits collectifs, parmi lesquels il n'est pas possible de distinguer aucune caractéristique dominante à laquelle le programme projeté aurait dû s'adapter ; que les premiers juges n'ont donc pas limité leur appréciation à la simplicité de volume des constructions projetées ;

- que si la commune invoque l'insuffisante densité des constructions projetées, aucune disposition du règlement, ni aucune orientation d'aménagement n'impose de réaliser des opérations d'habitat collectif en zone UC, qui correspond à des secteurs de transition vers des quartiers de plus faible densité ; que le maintien d'un " tissu urbain aéré ", voulu par le plan local d'urbanisme, laisse place à une grande variété de constructions ; que d'ailleurs, le projet aboutit à la densification du tissu urbain voulue par le projet d'aménagement et de développement durable, puisque, sur le tènement existant de 1 278 m², il juxtapose au bâtiment collectif en copropriété existant sur le lot A deux maisons individuelles de 103,46 et 99 m² respectivement sur les lots B et C ; que, par son organisation, le projet ménage une transition " douce " entre le front de rue, qui accueille le bâtiment collectif, et le coeur d'îlot, qui accueille de l'habitat pavillonnaire pour partie jumelé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la commune de Craponne ;

1. Considérant que, par un jugement n° 1005011-1005012-1005013 du 27 septembre 2012, le tribunal administratif de Lyon a annulé trois arrêtés en date du 26 mars 2010, par lesquels le maire de Craponne a refusé d'accorder à M. B...C...l'autorisation de construire une maison individuelle et deux maisons jumelées sur trois lots, issus de la division de parcelles cadastrées AB 58 et AB 59, lui appartenant, et classées en zone UC 2 a par le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; que la commune de Craponne relève appel du jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Craponne : " Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti, doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme. (...) 11.1 Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, sans exclure l'architecture contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère (..). Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte : a. Les caractéristiques du contexte urbain dans lesquelles elles s'insèrent b. les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale 11.2 Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes " ;

3. Considérant que l'opération de construction projetée par M. C...consiste en l'édification d'un pavillon et de deux maisons mitoyennes ;

4. Considérant que la commune de Craponne soutient que le gabarit et la densité des constructions en cause ne s'intègrent pas dans le bâti existant situé à proximité immédiate ; que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif le maire était légalement fondé à opposer au pétitionnaire les dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme ;

5. Considérant que, si la commune de Craponne entend se prévaloir de son plan d'aménagement et de développement durable, qui privilégie dans le " contexte urbain " au quartier proche de la rue principale de Craponne la conservation d'un tissu urbain aéré, permettant l'édification de constructions de trois étages au maximum tout en permettant son renouvellement par de petites opérations d'habitat collectif, ce document n'est pas directement opposable aux autorisations d'occupation du sol ;

6. Considérant que le règlement de la zone UC 2 a, où se situe le terrain d'assiette du projet, autorise des hauteurs conformes à l'existant, même s'il permet de réaliser des bâtiments de type R + 2 ou R + 3 ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier, des photographies prises à proximité du terrain d'assiette du projet de construction litigieux que le bâti avoisinant présente un aspect disparate et hétérogène sans comporter de constructions présentant un intérêt particulier ou remarquable ; que la partie du territoire communal où se situe le projet de M. C... comporte des bâtiments de toutes dimensions, avec un seul rez-de-chaussée, un ou plusieurs étages qui ne s'élèvent guère en hauteur ; que leur implantation s'effectue en retrait par rapport à l'alignement ou par rapport aux limites séparatives ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges, même si un petit bâtiment à usage collectif vient d'être édifié au bout de l'avenue Joseph Gladel, ont pu estimer que le maire de Craponne avait opposé à tort les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal aux demandes de permis de construire présentées par M.C..., dès lors que le gabarit des constructions projetées était adapté à l'échelle générale des constructions avoisinantes et ne méconnaissait pas l'article UC 2 a du règlement du plan local d'urbanisme ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Craponne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de son maire refusant de délivrer à M. C...les permis de construire qu'il sollicitait ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que les premiers juges ont enjoint au maire de Craponne de réexaminer les demandes de permis de construire présentées par M.C... ; qu'il n'appartient pas à la cour d'ordonner au maire de délivrer les permis de construire sollicités ; que cette demande ne peut dès lors, qu'être rejetée ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Craponne, qui succombe, dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune à verser la somme de 1 500 euros à M. C...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY02821 de la commune de Craponne est rejetée.

Article 2 : La commune de Craponne est condamnée à verser 1 500 euros à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Craponne et à M. B...C....

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Picard, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2013.

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N° 12LY02821

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02821
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-12;12ly02821 ?
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