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12/11/2013 | FRANCE | N°12LY02801

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 12LY02801


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2012 sous le n° 12LY02801, présentée pour la société Eole-Res, dont le siège est sis zone industrielle Courtine, 330 rue du Mourelet à Avignon (84000) , représentée par son dirigeant en exercice, par Me Cassin ;

La société Eole-Res demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1100873 - 1100874 du 20 septembre 2012 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés, en date du 10 février 2011, par lesquels le préfet de la Côte-d'Or lui a refus

la délivrance de permis de construire en vue de l'installation d'éoliennes à Chau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2012 sous le n° 12LY02801, présentée pour la société Eole-Res, dont le siège est sis zone industrielle Courtine, 330 rue du Mourelet à Avignon (84000) , représentée par son dirigeant en exercice, par Me Cassin ;

La société Eole-Res demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1100873 - 1100874 du 20 septembre 2012 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés, en date du 10 février 2011, par lesquels le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance de permis de construire en vue de l'installation d'éoliennes à Chaume-lès-Baigneux et à Lucenay-le-Duc ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer les permis de construire demandés dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de reprendre l'instruction de ses demandes de permis et d'y statuer par de nouvelles décisions, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet de la Côte-d'Or a entaché les arrêtés contestés d'incompétence négative, en s'estimant lié par l'avis de l'autorité environnementale, qu'il a recopié au mot près alors que les textes n'en font pas un avis conforme ; que le tribunal, après avoir à juste titre relevé l'absence de toute atteinte au vallon et à l'abbaye de Fontenay, a admis à tort que le projet était en revanche susceptible d'affecter le site d'Alésia et le village de Flavigny-sur-Ozerain, et que le préfet, en conséquence, n'avait pas fait une inexacte application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le site d'implantation, constitué de vastes étendues agricoles, traversé par un important réseau viaire et dépourvu de monument historique, ne présente aucun intérêt particulier ; que l'intérêt historique du site d'Alésia ne constitue pas un intérêt paysager et ne peut donc concourir à l'appréciation que commande l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, depuis les principales composantes de ce site, ainsi que depuis les points de vue donnant sur lui, l'observateur ne peut s'imaginer ce qu'il fut autrefois ni se représenter la bataille qui opposa Vercingétorix à Jules César de sorte que les premiers juges se sont à tort référés à une prétendue " lecture des lieux " ; qu'ils n'ont tenu aucun compte des multiples marques d'anthropisation de ce site, qui ne présente aucun caractère paysager emblématique ; que l'existence d'un simple projet de mise en valeur ne saurait lui être opposée et ne peut en tout état de cause conférer un intérêt particulier au site d'Alésia dans son ensemble, alors que les infrastructures prévues n'en concernent qu'une partie ; qu'en admettant même l'intérêt paysager relevé, les éoliennes n'y portent aucune atteinte, alors même qu'elles seront visibles depuis le lieudit " Camp de César ", le mont Auxois et le mont Drouot ; que, depuis le Camp de César, distant de 11 kilomètres, la végétation empêche toute gêne dans la perception du site ; que, depuis le Mont Auxois, où le visiteur s'intéresse aux vestiges gallo-romains et non au panorama, l'emprise visuelle du projet est très limitée ; que l'amplitude de la perspective, le relief vallonné et la distance du parc éolien projeté (9 kilomètres) excluent tout impact notable ; que la visibilité du parc éolien depuis le sommet du mont Drouot, du reste en grande partie propriété privée interdite aux visiteurs, est ponctuelle et fugace ; que le projet n'est pas davantage préjudiciable au village de Flavigny-sur-Ozerain, situé à 9 kilomètres du projet, les seules covisibilités relevées ne pouvant suffire à caractériser une atteinte au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que les éoliennes seront à imperceptibles aux abords du village depuis la route départementale n° 9j et quasiment imperceptibles, compte tenu du bâti et de la végétation, depuis la route départementale n° 9 ; que le chemin longeant les remparts ne présente pas d'intérêt particulier, ni aucune covisibilité des éoliennes et du village ; que le nombre d'éoliennes et leur implantation ont été définis de manière à minimiser l'impact visuel et à assurer une insertion paysagère harmonieuse ;

Vu le jugement attaqué et les arrêtés contestés ;

Vu l'ordonnance du 24 janvier 2013 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 28 février 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire en intervention volontaire au soutien de la défense, enregistré le 21 février 2013, présenté pour l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France par Me Vendryès, concluant au rejet de la requête de la société Eole-Res ;

Elle indique s'associer aux arguments présentés par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que le préfet de la Côte-d'Or ne s'est nullement estimé lié par l'avis de l'autorité environnementale, quand bien même il en a repris le contenu dans la motivation des arrêtés contestés ; que l'intérêt historique figure au nombre des éléments d'appréciations à prendre en compte pour l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le secteur d'implantation du parc éolien projeté se situe à une dizaine de kilomètres du site classé et emblématique d'Alésia et du village de Flavigny-sur-Ozerain, couvert par une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et qui compte de nombreux édifices remarquables ; que l'attrait touristique des lieux est appelé à se développer, compte tenu du projet de mise en valeur dont ils font l'objet ; que la présence d'éoliennes serait de nature à en troubler la lecture, en dépit de la distance ; que la végétation, composée essentiellement d'arbres à feuilles caduques, ne permet pas de réduire cet impact visuel ; que les éoliennes seraient visibles depuis plusieurs endroits aux abords du village de Flavigny-sur-Ozerain ; que leur dissémination sur environ quatre kilomètres dénaturerait le site historique, et cela dans ses caractéristiques essentielles ;

Vu l'ordonnance du 28 février 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en intervention volontaire au soutien de la défense, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et pour la commune de Flavigny-sur-Ozerain, par Me Vendryès, concluant au rejet de la requête de la société Eole-Res ;

Elles soutiennent que le préfet de la Côte-d'Or n'a nullement abdiqué sa compétence en considération des avis recueillis ; que la circonstance que le plateau du Duesmois ne fait l'objet d'aucune protection particulière est sans portée sur la mise en oeuvre de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que ce plateau figure parmi les 17 entités paysagères répertoriées par l'atlas départementale des paysages de la Côte-d'Or ; que les sites d'Alésia et de Flavigny-sur-Ozerain sont quant à eux protégés ; que le premier, qui fait partie du réseau des " Grands sites de France " couvre neuf communes rurales particulièrement préservées et revêt une valeur patrimoniale et emblématique inestimable ; que les éoliennes se trouveraient en covisibilité avec l'église de Bussy-le-Grand, classée monument historique ; que l'effet sur les paysages proche serait extrêmement dommageable ; que le parc éolien, compte tenu de sa localisation à plus de 400 mètres d'altitude, s'imposerait depuis tout point du site, sans qu'existe aucun obstacle susceptible d'en atténuer la perception visuelle, et affecterait l'une des plus belles perspectives paysagères de la région ; que, s'agissant du site de Flavigny-sur-Ozerain, qui bénéficie du label " plus beaux villages de France ", le projet ne tient aucun compte de ses multiples monuments classés ou inscrits et à sa zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dont le périmètre est des plus conséquents ; que le projet porte également atteinte aux lieux situés à proximité, comme les montagnes de Penevelle, au Nord-Ouest, le Mont Drouaut ou le " Camp de césar " ;

Vu l'ordonnance du 20 août 2013 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 13 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour la société Eole-Res, qui n'a pas été communiqué ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée pour l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et pour la commune de Flavigny-sur-Ozerain, par Me Vendryès ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...représentant Me Cassin, avocat de la société Eole-Res, et celles de Me Vendryes, avocat de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et de la commune de Flavigny-sur-Ozerain ;

1. Considérant que la société Eole-Res relève appel du jugement, en date du 20 septembre 2012, par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes dirigées contre deux arrêtés, en date du 10 février 2011, par lesquels le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance de permis de construire en vue de l'installation de deux éoliennes et un poste de livraison à Chaume-lès-Baigneux et de dix-sept éoliennes et sept postes de livraison à Lucenay-le-Duc, ces aérogénérateurs devant former un même ensemble dénommé " parc éolien du Châtillonnais " ;

Sur l'intervention volontaire de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et de la commune de Flavigny-sur-Ozerain :

2. Considérant que la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, association agréée pour la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code l'environnement et qui a pour objet statutaire " d'empêcher que les sites naturels ou urbains qui font la beauté de la France ne soient dégradés ou détruits (...) par des constructions ", justifie à ce titre d'un intérêt lui conférant qualité pour intervenir en défense au soutien des arrêtés contestés ; que son intervention doit en conséquence être admise ; que, de même, la commune de Flavigny-sur-Ozerain, commune voisine du site d'implantation des éoliennes, riche de plusieurs monuments historiques et d'où les éoliennes projetées seraient visibles, est recevable à intervenir en défense ;

Sur la légalité des arrêtés contestés :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, au sens de cette disposition, ne résident pas seulement dans l'attrait esthétique d'un paysage naturel ou urbain, mais peuvent aussi s'entendre de la valeur historique et culturelle d'un site ; que, toutefois, si l'étude paysagère annexée à la demande de permis de construire permet d'établir que le parc éolien projeté, situé sur le plateau du Duesmois, est entièrement visible depuis le lieudit " Camp de César ", le mont Drouot, le mont Pennevelle et le mont Auxois, qui figurent au nombre des composantes majeures du site classé d'Alésia, il en est distant d'environ 10 kilomètres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'éoliennes à une telle distance, quand bien même elles occuperaient une part non négligeable du champ visuel et créeraient, par leur hauteur, leur coloris, leur mouvement ou leur signalisation nocturne, un effet de contraste dans le paysage lointain, relativement préservé, pourrait altérer de façon significative la qualité des panoramas ou la perception des richesses patrimoniales de ce site, fût-il l'objet d'un important programme de mise en valeur touristique, comportant la réalisation d'équipements culturels et de parcours de découverte ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la visibilité ponctuelle des éoliennes depuis les remparts du village de Flavigny-sur-Ozerain ou en même temps que ce village depuis les routes qui le desservent, pourraient nuire à l'intérêt des monuments classés de cette localité, située à environ 11 kilomètres, ou altérer l'harmonie du bâti de sa zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; qu'enfin, le secteur d'implantation du projet, formé d'espaces agricoles dépourvus d'attrait particulier, ne présente en lui-même aucune sensibilité paysagère pouvant faire échec à l'installation d'éoliennes ; qu'ainsi, en refusant pour de tels motifs la délivrance des permis de construire demandés par la société Eole-Res, le préfet de la Côte-d'Or a fait une inexacte application de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme ;

5. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués par la société Eole-Res n'est susceptible d'entraîner l'annulation des arrêtés contestés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Eole-Res est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions, et à en demander en conséquence l'annulation ainsi que celle des arrêtés du préfet de la Côte-d'Or du 10 février 2011, y compris, leurs dispositions étant à cet égard indivisibles, en tant qu'ils ont opéré le retrait de précédents refus implicites de permis de construire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que l'article L. 911-2 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Eole-Res, l'annulation des arrêtés contestés n'implique pas nécessairement que le préfet de la Côte-d'Or l'autorise à réaliser le parc éolien projeté, mais seulement qu'il prenne de nouvelles décisions sur ses demandes de permis de construire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur ces dernières, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Eole-Res une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et de la commune de Flavigny-sur-Ozerain sont admises.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1100873 - 1100874 du 20 septembre 2012 et les arrêtés du préfet de la Côte-d'Or du 10 février 2011 refusant à la société Eole-Res la délivrance de permis de construire sont annulés.

Article 3 : Il est fait injonction au préfet de l'Yonne de prendre de nouvelles décisions sur les demandes de permis de construire qui lui ont été présentées par la société Eole-Res, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société Eole-Res, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eole-Res, au ministre de l'égalité des territoires et du logement, à la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et à la commune de Flavigny-sur-Ozerain.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Picard, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 12 novembre 2013.

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N° 12LY02801

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02801
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-12;12ly02801 ?
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