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05/11/2013 | FRANCE | N°13LY01358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 novembre 2013, 13LY01358


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. A... C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201837 du tribunal administratif de Dijon

du 19 mars 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire qui a été mis à sa charge le 28 juin 2012 par le maire de la commune de Quarré-les-Tombes pour avoir paiement d'une somme de 2 417,04 euros ;

2°) d'annuler ce titre exécutoire ;

3°) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Q

uarré-les-Tombes à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première ins...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. A... C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201837 du tribunal administratif de Dijon

du 19 mars 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire qui a été mis à sa charge le 28 juin 2012 par le maire de la commune de Quarré-les-Tombes pour avoir paiement d'une somme de 2 417,04 euros ;

2°) d'annuler ce titre exécutoire ;

3°) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Quarré-les-Tombes à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et une même somme au titre de la procédure d'appel ;

4°) de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de cette commune ;

M. C...soutient que le réseau de télécommunication en raison duquel la somme litigieuse lui est réclamée a vocation à être utilisé dans l'avenir par d'autres constructeurs ; qu'il constitue par suite un équipement public, et non un équipement propre ; qu'il n'a pas été préalablement informé du fait qu'il devrait prendre à sa charge une partie du coût des travaux d'extension de ce réseau ; que, contrairement à ce qu'impose l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, le permis d'aménager qui lui a été délivré le 21 décembre 2010 ne prévoit aucune participation au titre dudit réseau ; que le commune ne pouvait dès lors lui imposer une prise en charge financière, par voie de convention ; que le décompte définitif qui sert de base au titre exécutoire n'est pas fiable ; qu'en outre, il a réglé la somme de 431,60 euros incluse dans ce décompte ; que la commune doit demander au syndicat d'électrification de la région avallonnaise le remboursement des sommes qu'elle aurait réglées, les travaux ayant été réalisés par un tiers, non détenteur du marché et n'étant pas conformes au devis de ce syndicat ; qu'enfin, la commune a commis des fautes, dès lors qu'elle ne l'a pas préalablement informé du fait qu'il devrait assumer une partie du coût des travaux et, qu'une fois ceux-ci engagés, il a été contraint d'accepter la signature d'une convention avec la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2013, présenté pour la commune de Quarré-les-Tombes, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. C...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le réseau de télécommunication, qui a été réalisé au bénéfice exclusif du lotissement et n'est pas susceptible à l'avenir de desservir d'autres constructions, constitue par suite un équipement propre, et non un équipement public ; qu'aucune disposition n'impose de prévoir dans l'autorisation d'urbanisme la participation du bénéficiaire au financement des équipements propres ; qu'elle pouvait dès lors légalement mettre par convention à la charge de M. C...le montant des travaux de réalisation dudit réseau ; que le programme des travaux joint à la demande de permis d'aménager mentionnant la réalisation des travaux nécessaires à la desserte en télécommunication du projet, l'intéressé ne peut soutenir que l'autorisation est silencieuse sur ce point et qu'il ignorait que le coût de ces travaux serait mis à sa charge ; que M. C...s'est engagé par convention du 4 avril 2011 ; que ce dernier ne démontre pas que le décompte général et définitif ayant servi de fondement au titre exécutoire litigieux serait erroné ou qu'il aurait déjà réglé une partie du coût des travaux ; qu'enfin, M. C... n'a pas été induit en erreur et elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...représentant Duparc Curtil et associés, avocat de la commune de Quarré-les-Tombes ;

1. Considérant que, par un arrêté du 21 décembre 2010, le maire de la commune de Quarré-les-Tombes a délivré un permis d'aménager à M.C... ; que les travaux de desserte de ce lotissement par le réseau de télécommunication ont été réalisés par le syndicat intercommunal pour l'électrification de la région avallonnaise et financés par la commune de Quarré-les-Tombes, pour un montant total de 3 222,72 euros ; que, par un titre exécutoire du 28 juin 2012, le maire de cette commune a mis à la charge de M. C...une somme de 2 417,04 euros, correspondant au coût partiel des travaux nécessaires à ladite desserte, la commune acceptant de prendre en charge le solde ; que M. C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler ce titre exécutoire ; que, par un jugement du 19 mars 2013, le tribunal a rejeté cette demande ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe locale d'équipement (...) ; / 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 (...) ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 332-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette du lotissement qui a été autorisé par le permis d'aménager du 21 décembre 2010 est directement desservi par le réseau de télécommunication qui passe sous la route départementale n° 10 (la route des Ecoles), qui borde à l'ouest ce terrain ; que M. C...ne produit aucun élément de justification pour démontrer que, comme il le soutient, des parcelles voisines sont susceptibles d'être ultérieurement raccordées au réseau de télécommunication de son lotissement ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas établi que le réseau de télécommunication excéderait, par ses caractéristiques et ses dimensions, les seuls besoins du lotissement de

M.C..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que ce réseau constitue un équipement public, et non un équipement propre qu'il lui incombe de financer ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'impose l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, le permis d'aménager du

21 décembre 2010 ne mentionne aucune participation au titre du réseau de télécommunication et, qu'en conséquence, la commune de Quarré-les-Tombes ne peut imposer à M.C..., par voie de convention, une prise en charge financière de ce réseau, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. C...ne peut utilement faire valoir qu'il n'aurait pas été préalablement informé du fait qu'il devrait assumer une partie du coût des travaux, dès lors qu'il incombe au bénéficiaire de l'autorisation de prendre en charge, d'ailleurs en principe en totalité, le coût de réalisation des équipements propres de son projet, lesquels résultent, en dehors de l'hypothèse d'une prescription de l'autorisation, de sa propre demande ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'apporte aucun élément de justification à l'appui de l'affirmation selon laquelle la somme qui lui est réclamée est inexacte, le décompte général et définitif qui a été réalisé après l'exécution des travaux et qui a servi au calcul de cette somme incluant une somme correspondant à des travaux qu'il aurait déjà payés, pour un montant de 431,60 euros ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que M. C...n'établit pas, ni même n'allègue, que les travaux qui ont été réalisés par le syndicat intercommunal pour l'électrification de la région avallonnaise pour la desserte du lotissement par le réseau de télécommunication ne correspondraient pas à ceux qui étaient prévus par le programme des travaux inclus dans la demande de permis d'aménager ; que, dès lors, les conditions dans lesquelles ce syndicat intercommunal a pu faire réaliser ces travaux, s'agissant notamment des entreprises qui sont intervenues, sont sans incidence sur la légalité du titre exécutoire litigieux ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'en tout état de cause, M.C..., qui ne pouvait pas légitimement ignorer qu'il lui incombait de financer le coût des équipements propres prévus par son projet, n'établit pas que la commune de Quarré-les-Tombes aurait commis une faute en s'abstenant de l'informer du fait qu'il devrait assumer ce coût, puis en le contraignant à signer une " convention de participation " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

10. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à M.C..., partie perdante, la charge des contributions pour l'aide juridique qu'il a acquittées lors de l'introduction de sa demande et de sa requête ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Quarré-les-Tombes qui n'est pas partie perdante soit condamnée à payer à M. C...les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en première instance et en appel ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M.C....

Article 3 : M. C...versera à la commune de Quarré-les-Tombes une somme

de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Quarré-les-Tombes.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2013.

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N° 13LY01358

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68 Urbanisme et aménagement du territoire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP SUISSA - CORNELOUP - WERTHE-

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/11/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY01358
Numéro NOR : CETATEXT000028161130 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-05;13ly01358 ?
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