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05/11/2013 | FRANCE | N°13LY00596

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 novembre 2013, 13LY00596


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. A... C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005073 du tribunal administratif de Lyon

du 31 décembre 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 15 février 2010 par laquelle le conseil municipal de Chalain-le-Comtal (Loire) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que cette délibération classe la parcelle cadastrée ZI 80 en zones A et N ;

2°) d'annuler dans cette mesure cett

e délibération ;

M. C...soutient que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, bien ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. A... C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005073 du tribunal administratif de Lyon

du 31 décembre 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 15 février 2010 par laquelle le conseil municipal de Chalain-le-Comtal (Loire) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que cette délibération classe la parcelle cadastrée ZI 80 en zones A et N ;

2°) d'annuler dans cette mesure cette délibération ;

M. C...soutient que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, bien que son mémoire introductif d'instance ne contiennent que des moyens de légalité interne, le moyen qu'il a soulevé dans son mémoire en réplique, tiré de la méconnaissance de l'article

L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, est recevable, dès lors que ce moyen concerne la question de la compétence et que cette question, qui est d'ordre public, peut être soulevée à tout moment de la procédure ; qu'en outre, le moyen fondé sur cet article peut également être regardé comme posant la question du détournement de pouvoir, qui relève de la légalité interne ; qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11, des conseillers municipaux intéressés ont participé à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme et au vote de la délibération litigieuse ; que le classement de la parcelle cadastrée ZI 80 en zone inconstructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucun des arguments avancés par la commune pour justifier ce classement, tirés de la situation des exploitations agricoles, de la qualité agronomique des terres et de l'organisation spatiale du village, n'est justifié ; que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, la question de savoir si le développement du village doit se réaliser au sud-est ou au nord-ouest de celui-ci ne constitue pas une question d'opportunité, mais de légalité ; qu'enfin, la délibération litigieuse est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2013, présenté pour la commune de Chalain-le-Comtal, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. C...à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Chalain-le-Comtal soutient que la requête est irrecevable, dès lors que M. C...n'a pas acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; qu'en outre, M. C...ne dispose pas d'un intérêt à agir, la parcelle litigieuse ne lui appartenant pas ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, qui ne constitue pas un moyen d'ordre public, est irrecevable, dès lors que ce moyen de légalité externe n'a été soulevé qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, alors que seuls des moyens de légalité interne ont été invoqués avant l'expiration de ce délai ; que, subsidiairement, le requérant n'apporte aucun élément de preuve à l'appui des allégations selon lesquelles les dispositions de cet article auraient été méconnues ; que les intérêts des conseillers municipaux mis en cause n'étaient pas distincts des intérêts de la généralité des habitants de la commune ; qu'il n'est pas démontré que ces conseillers auraient cherché à influencer le conseil municipal, qui a adopté la délibération litigieuse à l'unanimité ; que M. C...n'établit pas que la parcelle cadastrée ZI 80 ne présenterait pas un potentiel agronomique ou n'aurait pas la qualité d'un milieu naturel, ou encore que cette parcelle répondrait aux caractéristiques d'une zone constructible ; que le classement en zones inconstructibles A et N est justifié par les partis d'urbanisme de la commune, visant à limiter la consommation d'espace, à préserver les terres de bonne qualité agronomique et les espaces naturels et à protéger les exploitations agricoles ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité des orientations générales d'aménagement choisies par la commune ; que le classement en zones A et N de la parcelle cadastrée ZI 80 n'est donc entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le classement en zone à urbaniser AU des terrains situés au nord-ouest du bourg n'est, de même, entaché d'aucune erreur manifeste ; qu'enfin, la délibération contestée, qui est parfaitement cohérente avec les choix d'urbanisme opérés, n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 juin 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...représentant le cabinet Philippe Petit et associés, avocat de la commune de Chalain-le-Comtal ;

1. Considérant que M. C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 15 février 2010 par laquelle le conseil municipal de Chalain-le-Comtal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que, par cette délibération, le conseil municipal a classé la parcelle cadastrée ZI 80 en zones A et N et a institué l'emplacement réservé n° 3 sur la parcelle cadastrée C 564, ainsi que la décision du 21 juin 2010 rejetant son recours gracieux ; que, par un jugement du 31 décembre 2012, le tribunal a annulé cette délibération, en tant qu'elle institue cet emplacement réservé, ainsi que la décision du 21 juin 2010 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.C... ; que ce dernier relève appel de ce jugement, en tant que, par celui-ci le tribunal a ainsi rejeté les surplus de ses conclusions ;

2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Lyon a estimé que les nouveaux moyens de M.C..., contenus dans son mémoire en réplique, sont irrecevables, ces moyens, de légalité externe ayant été présentés après l'expiration du délai de recours contentieux, alors que le mémoire introductif d'instance ne comporte que des moyens de légalité interne ; que M. C...soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté comme irrecevable le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ; que, toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, ce moyen ne constitue pas un moyen d'ordre public se rattachant à la question de la compétence et pouvant, comme tel, être invoqué à tout moment de la procédure ; que, par ailleurs, si le requérant soutient également que ce moyen pose la question du détournement de pouvoir, en tout état de cause, le tribunal n'a pas écarté comme irrecevable le moyen tiré du détournement de pouvoir ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) " ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que la commune de Chalain-le-Comtal a choisi d'ouvrir à l'urbanisation le secteur situé au nord-ouest du bourg, en continuité de celui-ci, après une réflexion sur les possibilités d'extension de l'urbanisation ; que ce choix se fonde sur les circonstances que les terres situées dans ce secteur ne présentent pas une bonne qualité agronomique et que l'ouverture de l'urbanisation dans cette partie du territoire communal n'aura aucune incidence sur l'activité agricole, qui constitue la principale activité économique de la commune qu'il convient de préserver, que ledit secteur est déjà encadré par trois limites bâties et qu'ainsi, une limite claire à l'urbanisation peut être définie par le renforcement d'une haie bocagère située au nord qui viendra clore l'espace bâti du bourg, et enfin qu'aucune incidence notable n'existera sur l'environnement, malgré la présence à proximité d'un site Natura 2000 ; que M. C...ne peut utilement contester ce parti d'urbanisme et faire valoir qu'un développement de l'urbanisation au sud-est du bourg aurait été préférable, le choix du conseil municipal de développer l'urbanisation au nord-ouest constituant une question d'opportunité qui ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

5. Considérant, d'autre part, que la partie nord de la parcelle cadastrée ZI 80 a fait l'objet d'un classement en zone N et la partie sud de cette même parcelle d'un classement en zone A dans le plan local d'urbanisme ; que, si M. C...fait valoir que l'ouverture à l'urbanisation de cette parcelle n'aurait aucune incidence sur les exploitations agricoles et que le terrain ne présente pas une bonne qualité agronomique, il est toutefois constant que la parcelle est louée à un agriculteur, qui l'utilise comme pâturage ; qu'en outre, ladite parcelle, bien que jouxtant des terrains construits, se rattache au vaste secteur rural qui se développe au sud-est du bourg ; que la circonstance que d'autres terrains dont l'urbanisation serait susceptible de compromettre l'activité agricole auraient néanmoins été classés en zone constructible est sans incidence sur le classement de la parcelle en litige ; que, de même, le fait que cette dernière serait susceptible de permettre l'installation d'un lagunage pour l'assainissement collectif est sans incidence particulière ; que, dans ces conditions, compte tenu du parti d'urbanisme précité, consistant à privilégier un développement de l'urbanisation dans la partie nord-ouest du bourg, les classements litigieux en zones A et N de la parcelle cadastrée ZI 80, située au sud-est du bourg, ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aucun élément sérieux ne peut permettre d'établir que les choix d'urbanisme de la commune de Chalain-le-Comtal n'auraient visé qu'à la seule satisfaction des intérêts personnels de certains membres du conseil municipal, indépendamment de toute considération d'urbanisme ; qu'ainsi, même si certains conseillers municipaux ont pu voir le classement de terrains leur appartenant amélioré par rapport à celui résultant de la carte communale antérieurement applicable sur le territoire de la commune, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Chalain-le-Comtal,

M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Chalain-le-Comtal sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Chalain-le-Comtal une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Chalain-le-Comtal.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller

Lu en audience publique, le 5 novembre 2013.

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N° 13LY00596

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00596
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET J.F. CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-05;13ly00596 ?
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