Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et
19 mars 2013, présentés pour M. et Mme B...C..., domiciliés 501 route des Hutins à Ballaison (74140) ;
M. et Mme C...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101454 du tribunal administratif de Grenoble
du 20 décembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération
du 25 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Loisin (Haute-Savoie) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ou, subsidiairement, à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée ZE 537 leur appartenant en secteur Na et en tant qu'elle classe l'ensemble du lieu-dit les Hutins Machon en secteurs Na et Nb ;
2°) d'annuler cette délibération dans sa totalité ou, subsidiairement, en tant qu'elle procède au classement de la parcelle cadastrée ZE 537 en secteur Na ;
3°) d'enjoindre à la commune de Loisin de réexaminer le classement de la parcelle cadastrée ZE 537, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Loisin ;
5°) de condamner la commune de Loisin à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme C...soutiennent qu'en s'abstenant de tenir compte des caractéristiques de l'environnement de la parcelle litigieuse, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que le tribunal a entaché son jugement d'une inexactitude matérielle en ne tirant pas les conséquences de la situation de la parcelle au regard de son environnement ; que le tribunal a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du classement de la parcelle au regard de la volonté de la commune de Loisin telle qu'elle transparaît dans le projet d'aménagement et de développement durable ; qu'en estimant que la commune peut décider de n'ouvrir à l'urbanisation qu'une partie des zones situées à la périphérie des hameaux, sans examiner si un tel choix peut constituer un détournement de pouvoir ou rompre le principe d'égalité, le tribunal a commis une erreur de droit ; que la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure ; qu'en décidant de classer la parcelle en litige en secteur Na inconstructible, le conseil municipal de la commune de Loisin a entaché cette délibération d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la situation de cette parcelle, des perspectives d'avenir et des objectifs définis dans le projet d'aménagement et de développement durable ; que le conseil municipal a également commis une erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas démontré que la parcelle réunit les conditions posées par l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme pour un classement en zone naturelle ; qu'enfin, la délibération contestée est entachée de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2013, présenté pour la commune de Loisin, représentée par son maire, qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner M. et Mme C...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Loisin soutient que la requête est irrecevable, les faits et moyens n'ayant pas été énoncés dans le délai du recours contentieux ; que le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune erreur de droit ou inexactitude matérielle des faits ; que le moyen tiré du vice de procédure est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ; que le classement de la parcelle litigieuse en secteur Na, qui est parfaitement justifié au regard des objectifs définis dans le projet d'aménagement et de développement durable, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas démontré ; qu'enfin, le conseil municipal a pu classer en secteur Na la parcelle en litige sans erreur de droit, compte tenu de l'objectif de préserver le caractère naturel du secteur dont elle fait partie, ainsi que le paysage existant ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 avril 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2013, présenté pour M. et MmeC..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
M. et Mme C...soutiennent, en outre, que la requête, qui est suffisamment motivée, est par suite parfaitement recevable ;
En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 mai 2013, l'instruction a été rouverte ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, présentée pour la commune de Loisin, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
La commune soutient, en outre, que le moyen tiré du vice de procédure est dépourvu de toute précision ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour M. et MmeC..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2013, présenté pour la commune de Loisin, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2013, présenté pour M. et MmeC..., qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...représentant le cabinet Rebotier-Rossi et associés, avocat de M.C..., et celles de Me D...représentant la SELARL Adamas affaires publiques, avocat de la commune de Loisin ;
1. Considérant que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la délibération litigieuse est dénué des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet d'aménagement et de développement durable, que l'un des objectifs du plan local d'urbanisme de la commune de Loisin est de recentrer le développement de l'urbanisation autour du chef-lieu du village et des hameaux des Mogets et de Tholomaz, dans une perspective de densification et de maîtrise de la croissance démographique ; que M. et Mme C...n'établissent pas que les espaces ouverts à l'urbanisation ne seraient pas suffisants pour répondre aux besoins de la population ; que le secteur dans lequel se situe la parcelle cadastrée ZE 537 en litige n'est pas inscrit à l'intérieur des principales limites d'urbanisation définies dans la carte du projet paysager contenue dans le projet d'aménagement et de développement durable, laquelle matérialise l'objectif visant à assurer un équilibre environnemental et paysager sur le territoire communal ; que, même si une zone à urbaniser 2AU, qui elle-même jouxte une zone urbaine Uc, est située au nord de cette parcelle, celle-ci se rattache au secteur naturel qui se déploie au sud ; que la circonstance que ce secteur ne ferait l'objet d'aucune mesure de protection environnementale particulière est sans incidence ; que la parcelle, qui est seulement bordée par ladite zone 2AU, ne constitue pas une dent creuse à l'intérieur de zones construites qui serait, comme telle, vouée à l'urbanisation ; que les requérants, qui soutiennent que leur parcelle n'a jamais fait l'objet d'une exploitation agricole, n'apportent aucun élément pour démontrer l'absence de tout potentiel agricole du terrain ; qu'ainsi, compte tenu par ailleurs du caractère d'espaces naturels de la zone dans laquelle prend place la parcelle litigieuse, en procédant à son classement en secteur naturel à vocation agricole Na, le conseil municipal de la commune de Loisin n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, et ce, même si cette parcelle est desservie par tous les réseaux publics ; que la circonstance que son classement en zone constructible aurait précédemment été envisagé par la commune est sans incidence sur la légalité du classement litigieux en secteur Na ;
4. Considérant que, comme indiqué ci-dessus, le classement de la parcelle cadastrée
ZE 537 en secteur Na est justifié par des considérations d'urbanisme ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Loisin, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par les requérants ;
Sur les dépens :
7. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de M. et MmeC..., parties perdantes, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Loisin, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme C...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. et MmeC....
Article 3 : Les conclusions de la commune de Loisin tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et à la commune de Loisin.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2013.
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N° 13LY00437