Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2013 sous le n° 13LY01161, présentée pour M. B...E...et Mme D...H...épouseE..., pour M. J...I..., pour Mme F...G..., pour Mme L...H..., tous domiciliés " Le Beau Site ", 1 bis rue du Port à Thonon-les-Bains (74200) et pour la société civile immobilière (SCI) L'Odyssée, dont le siège est sis 16 rue de Naples à Thonon-les-Bains, représentée par son gérant en exercice, par MeC... ;
M. E...et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n°1004768 du 12 mars 2013 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 mai 2010, par lequel le maire de Thonon-les-Bains a délivré un permis de construire à M. et MmeM... ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Thonon-les-Bains et des époux M...le versement à chacun de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, alors qu'il appartenait au maire d'exiger la production de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant les travaux, dont l'examen lui aurait permis de constater qu'elle n'était ni définitive ni même exécutoire lors du dépôt de la demande de permis de construire ; que cette délibération a été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 28 avril 2011, dont les premiers juges se devaient de tenir compte ; que le dossier de demande de permis de construire ne répond pas aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne fournit aucune indication sur les caractéristiques des accès et sur l'insertion du projet par rapport aux autres lots de la copropriété ; que l'arrêté contesté méconnaît l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Thonon-les-Bains, en l'absence d'accès automobile ; qu'en effet, l'accès prévu correspondant à celui du garage souterrain dont le permis de construire a été annulé par un jugement rendu le même jour que le jugement attaqué ; qu'avec leur faîtage différent des constructions environnantes et leur bardage en bois inédit dans le quartier, les constructions projetées, tant en rez-de-chaussée qu'en surélévation, rompent l'harmonie de celui-ci, en violation de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Thonon-les-Bains ; que lesdites construction, d'où résulte un gain de surface hors oeuvre nette de 148 m², ne sauraient être regardées comme la simple extension d'un logement au sens de l'article UA 12 dudit règlement ; qu'elles comportent d'ailleurs la création de nouveaux logements d'ores et déjà mis en location par M. et Mme M...; qu'ainsi, le projet nécessitait l'aménagement de trois places de stationnement supplémentaires, la situation étant en outre désormais aggravée par l'annulation du permis de construire autorisant la réalisation du garage souterrain ;
Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;
Vu l'ordonnance du 12 juin 2013 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 3 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;
Vu, enregistré le 31 juillet 2013, le mémoire présenté pour M. et Mme M...qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, de limiter les effets de l'annulation à la seule partie de l'autorisation entachée d'illégalité ;
Ils font valoir que, en cas d'annulation du jugement, la cour devrait statuer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance ; que les requérants ont abandonné les moyens tirés de l'absence de permis de démolir, de ce que le projet porterait création d'un nouveau logement, de la violation de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et du code civil ; que le moyen tire d'une méconnaissance de l'article R. 423-10 du code de l'urbanisme n'est pas d'ordre public ; qu'ils en remplissaient les conditions à la date de délivrance du permis de construire ; qu'ils se sont opposés au jugement du 28 avril 2011 ; que le dossier de permis de construire permet d'apprécier l'insertion du projet ; que l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas applicable ; que l'article UA 11 n'a pas été méconnu ; qu'il n'y a pas eu création d'un nouveau logement au sens de l'article UA 12 ;
Vu, enregistré le 27 août 2013, le mémoire présenté pour la commune de Thonon-les-Bains qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, de limiter les effets de l'annulation à la seule partie de l'autorisation entachée d'illégalité ;
Elle expose que le moyen tiré d'une violation de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme est irrecevable et infondé ; que l'insuffisance de certaines pièces du dossier s'est trouvée compensée par les autres pièces produites ; que le terrain d'assiette du projet dispose d'un accès à la voie publique ; qu'il n'y a aucune atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, s'agissant de l'extension d'un logement, les prescriptions relatives aux places de stationnement ont été respectées ;
Vu, enregistré le 2 septembre 2013, le mémoire présenté pour les époux E...et autres qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que précédemment, demandant en outre que les dépens, y compris la contribution à l'aide juridictionnelle et le droit fixe de plaidoirie, soient solidairement mis à la charge de la commune de Thonon-les-Bains et des époux M...;
Ils soutiennent qu'ils ont qualité et intérêt à agir ; qu'ils ont respecté les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que leur requête devant le tribunal n'était pas tardive ; que la demande de permis de construire était incomplète en ce qui concerne en particulier l'insertion du projet dans l'environnement, les accès, les choix architecturaux retenus ; que les articles UA 3 et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnus ; que l'article UA 12 a été violé ; que tout permis de démolir fait défaut ; que l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne saurait trouver à s'appliquer ;
Vu l'ordonnance du 2 septembre 2013 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 20 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance du 4 septembre 2013 prise en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour M. et Mme M...qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions, exposant par ailleurs que les accès ne sont pas modifiés ; que si leur logement a été provisoirement scindé en deux appartements, cette situation est postérieure à la délivrance du permis ; qu'une demande de permis de démolir n'était pas nécessaire et le dossier était complet de ce point de vue ;
Vu le mémoire enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour les consorts E...et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2013, présentée pour les époux E...et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour M. et MmeM... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :
- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., représentant le cabinet Rebotier-C... et associés, avocat des époux E...et autres, celles de Me Bergeras, avocat de la commune de Thonon-les-Bains, et celles de Me Payet-Morice, avocat de M. et MmeM... ;
1. Considérant que les épouxE..., M.I..., MmeG..., Mme H...et la SCI L'Odyssée, copropriétaires d'un ensemble immobilier sis rue du Port, à Thonon-les-Bains, relèvent appel du jugement, en date du 12 mars 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté, en date du 7 mai 2010, par lequel le maire de Thonon-les-Bains a délivré à M. et Mme M...un permis de construire autorisant l'extension au sol et en surélévation de leur maison située dans cette copropriété ;
Sur la légalité du permis de construire contesté :
2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire " ;
3. Considérant que M. et Mme M...ont attesté, sur le formulaire de leur demande de permis de construire, être habilités à exécuter les travaux projetés ; que le maire de Thonon-les-Bains, même informé de l'existence d'une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, était ainsi fondé à estimer que les intéressés avaient qualité pour présenter une demande de permis de construire, et n'avait pas à exiger la production de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires prévue par les dispositions de cette loi en cas de travaux affectant des parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble en copropriété ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu qu'en établissant cette attestation, M. et Mme M...auraient procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur ; que les requérants n'invoquent dès lors utilement ni l'absence, dans le dossier de permis de construire, de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2009 autorisant les travaux litigieux, ni la circonstance que cette délibération n'était pas exécutoire à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ni enfin le fait qu'ils en ont ultérieurement obtenu l'annulation par jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 28 avril 2011, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté et dont le tribunal n'avait pas à demander la copie ;
4. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; que l'article R. 431-9 du même code impose de faire figurer dans ce projet architectural un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions faisant apparaître " les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu " ainsi que " les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics (...) " ;
5. Considérant que si la notice jointe au projet architectural des époux M...ne décrit pas les caractéristiques des accès sur la voie publique, il est constant que le projet litigieux, qui consiste en l'extension au sol et la surélévation de la maison existante occupant les lots n° 23 et 24 de la copropriété, ne modifie aucun de ses accès, comme le mentionnent d'ailleurs le plan de masse et le document graphique d'insertion paysagère ; que, par ailleurs, la superficialité des développements de cette notice relatifs aux partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement urbain sont compensés par les multiples plans, photographies et photomontages joints à la demande de permis de construire, qui rendent convenablement compte du bâti avoisinant ainsi que du volume, de la composition architecturale et de l'aspect extérieur des constructions projetées ; que le maire de Thonon-les-Bains a ainsi été mis à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande dont il était saisi ; que, dans ces conditions, le tribunal, qui n'a nullement méconnu les conséquences de ses propres constatations, quels qu'aient été les propos échangés lors de l'audience, a écarté à bon droit le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
6. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Thonon-les-Bains : " Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée (...). / Toute opération doit prendre accès sur une voie ouverte à la circulation automobile. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter la moindre gêne à la circulation publique. / L'accès doit comporter en limite du domaine public une plate-forme d'attente d'une longueur minimale de 4 mètres et d'une pente maximale de 5 % " ; qu'ainsi qu'il a été dit, le projet litigieux ne modifie pas les accès à la maison de M. et Mme M...; que l'autorité d'urbanisme, il est vrai, ne peut en principe légalement délivrer un permis de construire portant sur une construction existante non conforme à une ou plusieurs dispositions du plan local d'urbanisme que si les travaux améliorent à cet égard la situation de l'immeuble ou sont étrangers aux dispositions en cause ; que, cependant, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que l'accès automobile de la construction, correspondant à l'entrée du garage souterrain pour la réalisation duquel le maire de Thonon avait précédemment délivré un permis de construire le 19 janvier 2010, méconnaîtrait les règles fixées par l'article UA 3 précité du règlement du plan local d'urbanisme de Thonon-les-Bains ; qu'il ressort en particulier des pièces du dossier que cet accès, aménagé sur la rue du Port, laquelle est ouverte à la circulation générale, comporte en limite du domaine public routier une plate-forme d'attente d'une longueur de 4 mètres et d'une déclivité inférieure de 5 % ; que les époux E...et autres ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que le permis de construire susmentionné a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 2013, ledit jugement ayant été lui-même annulé par arrêt de la cour de céans rendu ce jour ;
7. Considérant en quatrième lieu que l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Thonon-les-Bains prévoit que : " l'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'orientation Nord-Est / Sud-Ouest du faîtage de la toiture de l'extension au sol autorisée par le permis de construire contesté, même si elle diffère de celle des constructions immédiatement voisines, créerait une rupture dommageable à la perception visuelle de la copropriété elle-même, dépourvue de tout attrait particulier, ou du paysage urbain dans lequel elle se situe, qui ne présente en la matière aucune unité ; que l'utilisation de bardages en bois, à la supposer atypique dans le quartier, ne saurait par elle-même caractériser l'atteinte alléguée à l'harmonie du bâti environnant, du reste assez disparate ; que le maire de Thonon-les-Bains n'a dès lors pas méconnu la disposition précitée ;
8. Considérant en cinquième et dernier lieu qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Thonon-les-Bains : " Le constructeur devra réaliser des installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. Dans le cas général (logements, bureaux, commerce), ces besoins sont évalués à une place de stationnement par tranche commencée de 50 m² de surface hors oeuvre nette créée. / Il ne pourra être réalisé moins d'une place de stationnement par logement. / Il ne sera pas (...) exigé de places supplémentaires en cas d'agrandissement de logements existants " ;
9. Considérant que si les constructions autorisées par le permis de construire litigieux, qui ne présentent aucune autonomie fonctionnelle par rapport à la maison existante, ont pour effet d'en augmenter substantiellement la surface hors oeuvre nette, portée de 397,6 m² à 519,1 m², elles n'en constituent pas moins des extensions, au sol et en surélévation, de cette maison, et non des constructions nouvelles ; qu'il ressort par ailleurs des indications du formulaire de demande de permis de construire et des plans qui lui ont été annexés que le projet, tel qu'il a été autorisé par l'arrêté contesté, lequel ne modifie en rien ces indications, n'emporte aucune création de logement ; qu'il se borne ainsi à autoriser l'agrandissement du logement existant de M. et MmeM..., lesquels n'étaient dès lors pas tenus de prévoir l'aménagement de places de stationnement supplémentaires ; que, par ailleurs, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, la circonstance que ces plans, indications et prescriptions pourraient n'être pas respectés lors de la réalisation des travaux n'est pas par elle-même, sauf le cas de fraude, de nature à affecter la légalité du permis ; que les appelants, qui n'allèguent pas l'existence d'une fraude, ne soutiennent dès lors pas utilement que les époux M...auraient mis à profit les travaux pour aménager dans leur maison deux appartements distincts ; que le moyen tiré de la violation de l'article UA 12 précité du règlement du plan local d'urbanisme ne saurait, par suite, être accueilli ;
10. Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. " ; que selon l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. " ; que leur demande de permis de construire portant également sur la démolition d'une véranda et d'une verrière existantes, il n'y avait pas lieu pour les consorts M...de présenter une demande séparée d'autorisation de démolir ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les intéressés avaient précisé dans leur demande la surface des éléments à démolir ; que le moyen tiré d'une violation des dispositions ci-dessus ne peut donc qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux E...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les dépens :
12. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; qu'il y a lieu de laisser aux époux E...et autres, partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique acquittée lors de l'introduction de leur requête ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Thonon-les-Bains et M. et MmeM..., qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, soient condamnés à verser aux appelants la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge des époux E...et autres le paiement d'une somme de 1 500 euros respectivement aux consortsM..., d'une part, et à la commune de Thonon-les-Bains, d'autre part, en application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E...et autres est rejetée.
Article 2 : Les époux E...et autres verseront respectivement aux consortsM..., d'une part, et à la commune de Thonon-les-Bains, d'autre part, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et Mme D...H...épouseE..., à M. J...I..., à Mme F...G..., à Mme L...H..., à la SCI L'Odyssée, à la commune de Thonon-les-Bains et à M. et Mme K...M....
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Picard, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2013.
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