Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2013, présentée pour M. et Mme O... E...K..., domiciliés " Le Beau Site ", 1 bis rue du Port à Thonon-les-Bains (74200) par Me Payet-Morice ;
M. et Mme E...K... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1003108 du 12 mars 2013 en tant qu'il a annulé, à la demande des époux G...et autres, l'arrêté du maire de Thonon-les-Bains du 19 janvier 2010 leur accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter intégralement, comme irrecevable ou, à défaut, sur le fond, la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par M. et MmeG..., M. L..., Mme I..., MlleC..., Mme J...et la SCI L'Odyssée ;
3°) subsidiairement, de ne prononcer que l'annulation partielle du permis de construire litigieux, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
4°) de condamner solidairement M. et MmeG..., M. L..., MmeI..., Mlle C..., Mme J...et la SCI L'Odyssée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que si le tribunal a écarté à bon droit l'intervention volontaire de Mlle L..., il a en revanche à tort admis la recevabilité de la demande dont il était saisi, alors que les époux G...et autres ne justifient pas d'un intérêt à agir, la preuve n'étant pas rapportée qu'ils résidaient effectivement, à la date de la saisine du tribunal, aux adresses indiquées ; qu'il n'a pas été justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; que la demande était tardive, le recours gracieux ayant été formé plus de deux mois après l'affichage sur le terrain ; qu'il n'a d'ailleurs été formé que par MmeJ... ; que le pli recommandé qu'ils ont reçu leur a été adressé seulement par MmeL..., de sorte que, à supposer même qu'il ait contenu le recours gracieux, la tardiveté aurait dû être opposée aux autres demandeurs ; qu'à tout le moins, le recours gracieux a matérialisé leur connaissance acquise du permis de construire en litige et marqué le point de départ du délai de recours, lequel était parvenu à expiration lorsque le tribunal a été saisi ; que le tribunal a retenu à... ; que l'entrée du garage se situe bien sur l'alignement ; que cette disposition, au demeurant, concerne seulement les bâtiments, et non pas toutes les constructions ; qu'elle ne s'applique pas, en tout état de cause, aux constructions enterrées ; qu'elle comporte au surplus des dérogations tenant compte de l'ordonnancement majoritaire de la rue et de l'impossibilité technique de prévoir une implantation à l'alignement ; que le garage projeté n'est pas un bâtiment ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la porte, l'escalier et les rampes d'accès seront visibles de l'extérieur ; qu'aucun des ouvrages prévus ne dépasse le niveau du sol avant travaux ; que la rue compte seulement deux constructions implantées à l'alignement ; que le décroché du portail d'entrée du garage est indispensable pour respecter l'article UA 3 qui impose un dégagement ; que le motif d'annulation fondé sur l'article UA 7 est tout aussi infondé, cette disposition ne s'appliquant pas aux constructions en sous-sol, et l'implantation en limite séparative étant impossible compte tenu de la configuration de la parcelle ; qu'en admettant même que les articles UA 6 et UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme aient été méconnus, il ne devait en résulter qu'une annulation partielle en vertu de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, l'illégalité en cause affectant seulement la jardinière et le bandeau en béton surplombant l'entrée du garage, qui peuvent aisément être régularisés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 11 juin 2013 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 3 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;
Vu le mémoire enregistré le 30 août 2013, présenté pour M. B...G...et Mme F... J...épouseG..., pour M. N...L..., pour Mme H...I..., pour Mme P...J..., tous domiciliés " Le Beau Site ", 1 bis rue du Port à Thonon-les-Bains (74200) et pour la société civile immobilière (SCI) L'Odyssée, dont le siège est sis 16 rue de Naples à Thonon-les-Bains (74200), représentée par son gérant en exercice, par MeD..., qui concluent au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros à chacun des requérants soit mis à la charge de M. et Mme E...K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de la première instance et de l'appel ;
Ils exposent qu'ils ont qualité et intérêt à agir et qu'ils ont respecté les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; que leur requête devant le tribunal administratif de Grenoble n'était pas tardive ; que l'article UA 6 est applicable à un garage, même enterré, qui reste un bâtiment, d'autant que tout le garage n'est pas enterré et qu'une grande partie de celui-ci est située au dessus du terrain naturel ; que le projet ne figure pas au nombre des dérogations prévues par cette disposition ; que les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne peuvent trouver à s'appliquer compte tenu de l'irrégularité retenue ; que le projet ne respecte pas les règles d'implantation prévues à l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 3 septembre 2013 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 25 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance du 4 septembre 2013, prise en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour M. et Mme E...K... qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que précédemment, soutenant en outre que les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaires ; que le projet est enterré ; qu'aucune règle de recul ou d'implantation n'était opposable ;
Vu le mémoire enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour les consorts G...et autres qui maintiennent leurs précédents moyens et conclusions, faisant en outre valoir qu'ils étaient tous propriétaires à la date du dépôt de leur demande ; que le projet n'est pas entièrement enterré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les deux notes en délibéré, enregistrées le 26 septembre 2013, présentées pour M. et Mme G...et autres ;
Vu les deux notes en délibéré, enregistrées les 1er et 2 octobre 2013, présentées pour M. et Mme E...K... ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :
- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Payet-Morice, avocat des requérants, et celles de Me A...représentant le cabinet Rebotier -D...et associés, avocat de M. G...et Mme J... épouseG..., M.L..., MmeI..., MmeJ..., et de la société civile immobilière (SCI) L'Odyssée;
1. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Thonon-les-Bains : " Les bâtiments riverains des voies publiques doivent être implantés à l'alignement (...) " ; qu'en l'absence de disposition particulière relative aux constructions entièrement enterrées, cette disposition, dont l'objet est lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, ne s'applique pas à la partie souterraine d'un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel ;
2. Considérant que le projet litigieux consiste en la réalisation d'un garage en sous-sol de trois places accessible depuis la rue du Port au moyen d'un porche aménagé dans le mur d'enceinte et de soutènement de la copropriété, dont le sol naturel domine la chaussée d'environ 2,50 mètres et d'un portail installé au fond de ce porche, en retrait de 4 mètres par rapport à l'alignement, comme l'impose par ailleurs l'article UA 3 du règlement, selon lequel " l'accès doit comporter en limite du domaine public une plate-forme d'attente d'une longueur minimale de 4 mètres et d'une pente maximale de 5 % " ; qu'il ressort des plans annexés à la demande de permis de construire que le linteau de ce porche, en légère surélévation par rapport au mur existant, constitue la seule partie de l'ouvrage projeté dépassant le niveau du sol naturel, les autres éléments de la construction étant enterrés ou, pour ce qui est de l'accès piétonnier aménagé au coeur du jardin de la copropriété, affleurant ; que ledit porche est implanté, au même titre que le mur dans lequel il vient ainsi s'insérer, à l'alignement ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ont retenu à... ;
3. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article UA 7 du même règlement : " Les bâtiments doivent, par leur implantation, contribuer à renforcer, créer ou maintenir le caractère de rues bordées de constructions jointives. / En conséquence, sur une profondeur de 10 mètres au moins à partir de l'alignement, les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives aboutissant aux voies. / En cas d'impossibilité matérielle d'implantation sur les limites séparatives aboutissant aux voies, la construction pourra être implantée avec un retrait n'excédant pas 3 mètres " ; qu'en l'absence d'indication expressément contraire, cette disposition, comme celle édictée par l'article UA 6, ne s'applique pas à la partie souterraine d'un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel ; qu'ainsi qu'il été dit, seule la partie supérieure du porche d'entrée du futur garage s'élève au dessus de la cote du terrain naturel de la copropriété, à l'exclusion de tout ouvrage implanté le long des limites séparatives ; qu'ainsi, quelle que soit l'implantation de ses parties enterrées, l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Thonon-les-Bains n'a pu être méconnu ; que, dans ces circonstances, le second motif d'annulation retenu par le jugement attaqué ne saurait davantage être maintenu ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'autre moyen d'annulation invoqué par les intimés ;
5. Considérant que l'espace situé sous le porche d'entrée du futur garage souterrain, qui présente une longueur de 4 mètres, comme il a été dit, et une déclivité très peu marquée, a pour fonction de permettre l'arrêt des véhicules sortant de ce garage dans l'attente du moment propice pour s'insérer dans le trafic de la rue du Port ; qu'il constitue ainsi la plate-forme d'attente imposée par l'article UA 3 précité du règlement du plan local d'urbanisme de Thonon-les-Bains et satisfait, par sa configuration, aux exigences de cette disposition ; que le moyen tiré de la méconnaissance de celle-ci ne saurait dès lors être accueilli ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin pour la cour de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et les fins de non-recevoir opposées en première instance, que M. et Mme E...K... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation du permis de construire en litige ;
7. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et MmeG..., M.L..., MmeI..., MlleC..., Mme J...et la SCI L'Odyssée à verser à M. et Mme E...K... la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1003108 du 12 mars 2013 est annulé en tant que, en son article 2, il a annulé l'arrêté du maire de Thonon-les-Bains du 19 janvier 2010.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par M. et MmeG..., M. L..., MmeI..., MlleC..., Mme J...et la SCI L'Odyssée est rejetée.
Article 3 : M. et MmeG..., M.L..., MmeI..., MlleC..., Mme J...et la SCI L'Odyssée, ensemble, verseront à M. et Mme E...K... la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme O...E...K..., à M. et Mme B...G..., à M. N...L..., à Mme H...I..., à Mlle M...C..., à Mme P...J...et à la SCI L'Odyssée. Copie en sera adressée à la commune de Thonon-les-Bains, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en application de l'article R.751-1 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Picard, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2013.
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N° 13LY01128
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