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15/10/2013 | FRANCE | N°13LY00892

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2013, 13LY00892


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006961 du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2010 par lequel le maire de la ville de Lyon a accordé à la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes un permis de construire en vu de l'édification de deux immeubles comprenant au total 26 logements et de la décision du 24 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ce

permis de construire et cette décision ;

3°) de condamner la ville de Lyon à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006961 du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2010 par lequel le maire de la ville de Lyon a accordé à la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes un permis de construire en vu de l'édification de deux immeubles comprenant au total 26 logements et de la décision du 24 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ce permis de construire et cette décision ;

3°) de condamner la ville de Lyon à lui verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la notice architecturale contenue dans le dossier de la demande de permis de construire ne fait pas apparaître l'état futur des constructions, clôtures, végétation et aménagements en limite du terrain d'assiette ; que les terrasses du bâtiment A et du bâtiment B ne respectent pas le recul minimal de 4 mètres de la limite séparative qu'imposent les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; qu'il n'est pas démontré que les deux terrasses situées à l'étage du bâtiment B, qui prennent appui sur la limite séparative, présentent une hauteur de 3,50 mètres ; que le projet en litige méconnaît l'article UC 10 du même règlement ; qu'en effet le bâtiment A présente une hauteur de 15,50 mètres, alors que la largeur du cours du Docteur Long est inférieure à 13 mètres ; que, alors que le bâtiment B présente une hauteur de 8,70 mètres, il n'est pas démontré que le document graphique du plan local d'urbanisme limite à 10 mètres la hauteur du lot ; qu'au demeurant, il n'est pas démontré que les hauteurs précitées des bâtiments A et B sont exactes ; que la hauteur du bâtiment B est en réalité supérieure à 10 mètres ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été méconnu, dès lors que le projet litigieux présente de forts risques en matière de circulation et de sécurité publique ; qu'enfin, compte tenu de la configuration des lieux, les véhicules d'incendie et de secours ne pourront pas accéder à l'ensemble immobilier projeté ; que, par suite, l'arrêté en litige méconnaît également l'article 3-2-1-1 des dispositions communes du plan local d'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A...à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Kaufman et Broad Rhône-Alpes soutient que, conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la notice architecturale du dossier de la demande de permis de construire comporte des précisions suffisantes sur l'état futur des constructions, clôtures, végétation et aménagements en limite du terrain d'assiette ; qu'en tout état de cause, au besoin, cette notice pouvait être complétée par les autres pièces contenues dans ce dossier ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 13 du règlement de la communauté urbaine de Lyon n'est pas assorti des précisions suffisantes ; qu'en tout état de cause, les dispositions de cet article sont bien respectées, dès lors qu'une partie d'au moins 15 % du terrain d'assiette est aménagée en espaces verts et que la moitié de la surface exigée est d'un seul tenant et permet l'implantation d'arbres de haute tige ; que le document graphique limite la hauteur de façade sur voie à 16 mètres et la hauteur d'îlot à 10 mètres ; que les hauteurs des bâtiments projetés, de respectivement 15,50 mètres et 8,70 mètres, respectent les dispositions de l'article 10-1-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; que, conformément à l'article UC 7 du même règlement, les terrasses d'une hauteur inférieure à 0,60 mètre sont autorisées sans règle de recul par rapport aux limites séparatives ; que ce même article autorise également la construction en limite séparative si la hauteur n'excède pas 3,50 mètres et si la longueur d'appui en limite séparative est inférieure au tiers du périmètre du terrain d'assiette, ce qui est le cas en l'espèce ; que le projet litigieux, qui ne présente aucun risque pour la sécurité publique, ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, la voie d'accès, qui permet l'approche du matériel de secours et de lutte contre l'incendie, satisfait aux exigences de l'article 3-2-2-1 des dispositions communes du plan local d'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 mai 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2013, présenté pour la ville de Lyon, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La ville de Lyon soutient que la notice architecturale contenue dans le dossier de la demande de permis de construire respecte les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle comporte des précisions suffisantes sur l'état futur des constructions, clôtures, végétation et aménagements en limite du terrain d'assiette ; qu'au besoin, cette notice pouvait être complétée par les autres pièces de ce dossier ; que, conformément à l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, les terrasses d'une hauteur inférieure à 0,60 mètre sont exclues de la règle de recul par rapport aux limites séparatives ; que ce même article autorise la construction en limite séparative si la hauteur n'excède pas 3,50 mètres et si la longueur d'appui en limite de propriété est inférieure au tiers du périmètre du terrain d'assiette, ce qui est le cas en l'espèce ; que le document graphique limite la hauteur de façade sur voie à 16 mètres et la hauteur d'îlot à 10 mètres ; que le volume du couronnement, tel que défini à l'article UC 10-2 du règlement du plan local d'urbanisme, n'est pas compris dans le calcul de la hauteur ; que le bâtiment A, d'une hauteur de 15,50 mètres respecte la limite maximale autorisée ; que le bâtiment B, dont le couronnement ne doit pas être pris en compte, présente une hauteur inférieure à 10 mètres ; que l'article UC 10 du règlement est dès lors respecté ; que le projet litigieux ne comporte aucun risque particulier pour la sécurité publique ; que l'approche du matériel de secours et de lutte contre l'incendie est possible ; que, dès lors, l'article 3-2-2-1 des dispositions communes du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont respectés ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 juin 2006, l'instruction a été rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Albisson, avocat de M.A... ;

1. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon : " Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : / (...) c. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètres (...) / 7.1.2.2 Construction en ordre discontinu. / Le prospect des constructions par rapport aux limites séparatives est au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point (...), sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. / Toutefois, le prospect des constructions par rapport aux limites séparatives n'est pas imposé : / (...) / b. aux seules parties des constructions dont la hauteur en limite de propriété est inférieure ou égale à 3,50 mètres (...), et situées dans une bande de 4 mètres à compter de la limite séparative. De plus, la longueur d'appui sur la limite séparative de toutes les constructions de l'unité foncière ne doit pas excéder le tiers du périmètre du terrain (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux bâtiments, dont la construction a été autorisée par l'arrêté litigieux, comporteraient au rez-de-chaussée des terrasses excédant la hauteur de 60 centimètres par rapport au sol naturel et devant, dès lors, être prises en compte pour l'application de la règle de retrait des limites séparatives posée par les dispositions précitées de l'article UC 7 du règlement ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les terrasses des deux bâtiments projetés ne respectent pas le recul minimal de 4 mètres des limites séparatives qu'imposent ces dispositions ;

4. Considérant, d'autre part, que le bâtiment B comporte dans sa partie nord, de chaque côté, des parties de construction surmontées de terrasses qui jouxtent les limites séparatives ; qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire, et notamment du plan de coupe du bâtiment B et du plan des toitures, coté dans les trois dimensions, que la hauteur desdites parties du projet est de 3,50 mètres ; que M. A...n'apporte aucun élément de justification pour établir que, comme il le soutient, cette indication de hauteur serait erronée ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article UC 7, les parties litigieuses de la construction pouvaient légalement être implantées sur les limites séparatives ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon : " (...) La hauteur sur voie est indiquée dans les documents graphiques. / Elle s'applique à toute façade (ou portion de façade) d'une construction implantée dans les parties du terrain non soumises à hauteur d'îlot. / A défaut d'indication graphique, elle est déterminée par rapport à la hauteur de la voie concernée et selon le tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder, dans ce cas, la hauteur d'îlot. / (...) La hauteur d'îlot s'applique aux façades (ou portions de façade) de constructions implantées dans les parties de terrains faisant l'objet d'une indication de hauteur d'îlot dans les documents graphiques (...). / La hauteur maximale des façades est la différence d'altitude, mesurée verticalement, entre leur point le plus haut et le sol naturel avant travaux. / Dans tous les cas : / a. les éléments suivants ne sont pas pris en compte : / (...) - les parties de constructions incluses dans le volume de couronnement, défini au paragraphe 10.2 ci-après, en retrait de 1.50 mètre par rapport au nu général de la façade (...) " ;

6. Considérant, d'une part, que le document graphique du plan local d'urbanisme fait apparaître que le terrain d'assiette du projet litigieux est concerné par une indication de hauteur sur voie ; qu'en conséquence, M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 10 réglementant la hauteur sur voie en fonction de la largeur de la voie, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'en l'absence d'indication de la hauteur sur voie dans les documents graphiques ; que le bâtiment A, auquel s'applique la règle de hauteur sur voie, présente une hauteur inférieure à la hauteur maximale de 16 mètres indiquée dans les documents graphiques ; que le requérant, qui fait valoir qu'il n'est pas démontré que la hauteur du bâtiment A est exacte, n'apporte aucun élément pour contester la hauteur de ce bâtiment indiquée dans la demande de permis de construire ;

7. Considérant, d'autre part, que le bâtiment B ne doit pas excéder la hauteur d'îlot de 10 mètres indiquée dans le document graphique du plan local d'urbanisme ; que, si l'attique que comporte ce bâtiment dépasse cette hauteur, ce niveau de la construction ne doit toutefois pas être pris en compte pour l'application de la règle de hauteur, en application des dispositions précitées de l'article UC 10 relatives aux parties de constructions incluses dans le volume de couronnement ; que le requérant ne soutient pas que l'attique que comporte la construction ne serait pas inclus dans le volume de couronnement ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

9. Considérant que le terrain d'assiette du projet en litige est desservi par le cours du Docteur Long ; que cette voie, qui est en sens unique, présente une largeur de chaussée de 4,80 mètres ; que, même si l'arrêté contesté, qui autorise la construction de 26 logements, va entraîner une augmentation de la circulation dans le quartier et est susceptible d'accroître les nuisances liées à l'intensité du trafic routier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant cet arrêté, le maire de la ville de Lyon aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3.2.1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon : " Les voiries existantes doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées afin de permettre notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie " ;

11. Considérant que les caractéristiques précitées du cours du Docteur Long autorisent l'approche du matériel de secours et de lutte contre l'incendie ; que, si le bâtiment B est implanté à l'arrière du bâtiment A, au coeur du terrain d'assiette, les dispositions précitées de l'article 3.2.1.1 n'exigent pas que les services de secours et de lutte contre l'incendie puissent accéder au pied de chaque immeuble ; que le bâtiment B n'est distant que d'une trentaine de mètres du cours du Docteur Long ; qu'un cheminement piétonnier, qui longe le bâtiment A, à l'est, permet une approche du bâtiment B ; que, par suite, M. A...ne peut soutenir que lesdites dispositions ont été méconnues ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice, d'une part, de cette ville, d'autre part, de la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera, d'une part, à la ville de Lyon, d'autre part, à la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la ville de Lyon et à la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2013.

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N° 13LY00892

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00892
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-15;13ly00892 ?
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