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15/10/2013 | FRANCE | N°13LY00824

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2013, 13LY00824


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2013 sous le n° 13LY00824, présentée pour Mme F...B..., veuveE..., domiciliée ... et pour Mme I...H..., néeE..., domiciliée ...;

Mmes B...et H...demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble n° 1103092 du 4 février 2013 qui a donné acte du désistement de la demande de M. D..., M. E... et M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 avril 2011, par lequel le maire de Vienne a délivré un permis d'aménager à M. A...;

2°) d'annule

r ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Vienne à leur verser la somme de 1 000 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2013 sous le n° 13LY00824, présentée pour Mme F...B..., veuveE..., domiciliée ... et pour Mme I...H..., néeE..., domiciliée ...;

Mmes B...et H...demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble n° 1103092 du 4 février 2013 qui a donné acte du désistement de la demande de M. D..., M. E... et M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 avril 2011, par lequel le maire de Vienne a délivré un permis d'aménager à M. A...;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Vienne à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent qu'elles sont les héritières de Raoul E...; que l'acte de désistement, dont il appartient au juge de vérifier la validité et qui peut être remis en cause en appel, a été établi par M.D..., alors que les trois requérants étaient présentés par un avocat ; que le tribunal aurait dû demander aux deux autres requérants la confirmation de leur volonté de se désister ; que RaoulE..., décédé le 12 novembre 2011, n'a pu exprimer une telle volonté ; que la demande présentée au tribunal comporte la signature du mandataire des requérants, contrairement à ce qui est soutenu, le défaut de signature étant au surplus régularisable ; que le permis de construire contesté est entaché d'incompétence en l'absence de délégation conférée à son signataire ; que le projet méconnaît l'article DG 7 relatif à la voirie, le croisement des véhicules, sur les voies interne du lotissement, imposant d'empiéter sur la bande de 1,50 mètre réservée aux piétons ; que le chemin de l'Octroi, qui dessert le lotissement projeté, présente une largeur d'environ 4 mètres et est affectée à une très faible circulation, avec une visibilité réduite, de sorte que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'il méconnaît en outre l'article DG 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Vienne imposant pour les accès une pente maximale de 15 % ; que le projet prévoit la destruction d'un mur de pierre traditionnel, en méconnaissance de l'article Ug 11 dudit règlement ; que l'article Ug 13, qui prescrit pour les lotissements d'au moins cinq logements un espace libre commun, est également méconnu ;

Vu l'ordonnance attaquée et le permis de construire contesté ;

Vu le courrier du 23 avril 2013 invitant Mmes B...et H...à justifier de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2013, présenté pour Mmes B...et H...concluant désormais uniquement à l'annulation pour irrégularité de l'ordonnance n° 1103092 du 4 février 2013 et au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Elles soutiennent qu'il leur est parfaitement loisible de réduire l'étendue de leurs conclusions d'appel ; qu'il est dans les pratiques des juridictions d'appel de ne pas évoquer lorsque le fond n'a pas été évoqué en première instance, spécialement lorsqu'il y a été irrégulièrement donné acte d'un désistement ; que leur appel, par lequel il est désormais uniquement conclu à l'annulation de l'ordonnance du 4 février 2013, n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de justice administrative et n'avait donc pas à être notifié à la commune de Vienne et à M.A... ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2013, présenté pour la commune de Vienne (38209) qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mmes B...et H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que la requête est irrecevable faute d'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la décision d'évoquer relève d'une appréciation souveraine du juge ;

Vu l'ordonnance du 19 août 2013 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 6 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour Mme B...et pour Mme H... qui, par les mêmes moyens, concluent comme précédemment, soutenant en outre qu'elles pouvaient réduire leur demande encours d'instance ; qu'elles étaient bien fondées à réduire leurs conclusions ; qu'il n'y avait aucune obligation de notification au titre de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour Mme B...et Mme H... ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Nguyen, avocat de B...veuve E...et de MmeH..., celles de MeJ..., représentant le cabinet Philippe Petit et associés, avocat de la commune de Vienne, et celles de M.A... ;

1. Considérant que Mmes B...etH..., venues aux droits de RaoulE..., leur époux et père décédé, relèvent appel de l'ordonnance, en date du 4 février 2013, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de la demande présentée par M.D..., M. C...et Raoul E...dirigée contre l'arrêté du maire de Vienne du 12 avril 2011 accordant un permis d'aménager à M. A...;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir " ; que cette disposition est applicable à l'appel formé contre toute décision juridictionnelle qui statue sur une demande dirigée contre un permis de construire ou d'aménager, y compris lorsque l'appelant entend seulement en contester la régularité et, sans conclure à l'annulation de ce permis, sollicite de la juridiction d'appel le renvoi de l'affaire devant le tribunal ;

3. Considérant que, par lettre du 23 avril 2013, la cour a invité Mmes B...et H...à justifier de la notification de leur mémoire d'appel au maire de Vienne et à M. A... ; qu'en réponse à ce courrier, les appelantes se sont bornées à indiquer qu'elles abandonnaient leurs conclusions initiales tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré à M. A..., et n'entendaient plus désormais conclure qu'à l'annulation de l'ordonnance du 4 février 2013, l'affaire devant dès lors être renvoyée, sans évocation, devant le tribunal administratif de Grenoble ; que de telles conclusions, ainsi qu'il a été dit, ne sauraient soustraire la requête ainsi présentée au champ d'application de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; que, faute pour Mmes B...et H...d'avoir justifié de l'accomplissement de la formalité, ladite requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mmes B...et H...la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Vienne ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mmes B...et H...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., veuveE..., à Mme I...H..., néeE..., à la commune de Vienne et à M. G...A....

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Picard, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2013.

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N° 13LY00824

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00824
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : NGUYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-15;13ly00824 ?
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