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08/10/2013 | FRANCE | N°13LY00573

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 octobre 2013, 13LY00573


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par la SCP Bon de Saulce Latour, avocat au barreau de Nevers ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202467 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 2012 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lad

ite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de délivrer un certificat de ré...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par la SCP Bon de Saulce Latour, avocat au barreau de Nevers ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202467 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 2012 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française et qu'il est entré régulièrement en France ; que la décision attaquée méconnaît l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît aussi L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2013, par lequel le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Riquin, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public :

Sur le refus de certificat de résidence :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière et que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur le registre de l'état civil français " ;

2. Considérant que, par la décision attaquée en date du 10 septembre 2012, le préfet de la Nièvre a rejeté la demande de certificat de résidence déposée par M. A...en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française, en se fondant notamment sur le caractère frauduleux du visa obtenu auprès des autorités espagnoles pour écarter le caractère régulier de l'entrée en France de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a obtenu le 27 janvier 2011 un visa court séjour du consulat d'Espagne à Oran, au motif qu'il entendait effectuer une visite touristique en Espagne et avait d'ailleurs produit à cet effet copie des réservations de nuitées dans un hôtel d'Alicante du 1er au 9 mars 2011 ; que, toutefois, à son arrivée en Espagne le 24 mars 2011, M. A...s'est immédiatement rendu en France sans séjourner en Espagne ; que même si le requérant produit une lettre de M. B...indiquant ne pas être à Alicante du 23 au 30 mars 2011, ce qui expliquerait son départ, l'administration établit que la demande de visa faite auprès des autorités espagnoles pour un séjour touristique en Espagne avait pour seul objectif de se rendre en France et est ainsi entachée de fraude ; que, par suite, le préfet de la Nièvre pouvait opposer à M. A...le caractère irrégulier de son entrée en France pour rejeter sa demande de certificat de résidence au titre de l'article 6-2 précité ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1956, est entré en France le 24 mars 2011 et fait valoir résider auprès de son épouse de nationalité française ; que le requérant est entré récemment en France à l'âge de cinquante-cinq ans, ayant jusqu'alors toujours vécu dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attache familiale alors que son mariage ne datait que de quatre jours à la date de la décision attaquée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, lesdites décisions n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que la situation des ressortissants algériens, s'agissant de la délivrance de titres de séjour, étant entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;

7. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Picard, président assesseur.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2013.

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N° 13LY00573

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00573
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-08;13ly00573 ?
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