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01/10/2013 | FRANCE | N°12LY03077

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2013, 12LY03077


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour l'association Bien vivre à Veyrier-du-Lac, dont le siège est 11 Clos des Barattes à Veyrier-du-Lac (74290), l'association Lac d'Annecy environnement, dont le siège est BP 11 à Sevrier (74320), M. Y...-I...O..., domicilié..., M. et Mme W...X..., domiciliés 1 chemin du Four à Veyrier-du-Lac (74290), M. C...E..., domicilié..., M. D...T..., domicilié..., M. K...P..., domicilié..., Mme N...Z..., domiciliée..., M. et Mme A...AD..., domiciliés 25 route de Morat à Veyrier-du-Lac (74290), M. et Mme S...AA..., domiciliés

1 chemin des Charmettes à Veyrier-du-Lac (74290), M. et Mme L...AC....

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour l'association Bien vivre à Veyrier-du-Lac, dont le siège est 11 Clos des Barattes à Veyrier-du-Lac (74290), l'association Lac d'Annecy environnement, dont le siège est BP 11 à Sevrier (74320), M. Y...-I...O..., domicilié..., M. et Mme W...X..., domiciliés 1 chemin du Four à Veyrier-du-Lac (74290), M. C...E..., domicilié..., M. D...T..., domicilié..., M. K...P..., domicilié..., Mme N...Z..., domiciliée..., M. et Mme A...AD..., domiciliés 25 route de Morat à Veyrier-du-Lac (74290), M. et Mme S...AA..., domiciliés 1 chemin des Charmettes à Veyrier-du-Lac (74290), M. et Mme L...AC..., domiciliés 12 chemin des Charmettes à Veyrier-du-Lac (74290), M. U...F..., domicilié..., M. et Mme I...Q..., domiciliés 3 chemin du Four à Veyrier-du-Lac (74290), M. Y...-AE...R..., domicilié..., M. et Mme M...H..., domiciliés 12 chemin des Charmettes à Veyrier-du-Lac (74290), et M. et Mme AB...J..., domiciliés 10 route de Morat à Veyrier-du-Lac (74290) ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900748 du tribunal administratif de Grenoble du 18 octobre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie) a délivré un permis de construire à la société Dads et de la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler ce permis de construire et cette décision ;

3°) de leur accorder une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent qu'ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux ; que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en prenant en considération des éléments produits dans deux notes en délibéré de la société Dads pour écarter le moyen tiré de l'absence d'intégration du projet contesté dans le bâti existant, alors qu'ils n'ont pas été mis en mesure de présenter leurs observations sur ces éléments ; que la société Dads ne dispose pas d'un terrain présentant la superficie minimale de 1 500 m² nécessaire pour construire ; que le projet litigieux ne respecte pas les dispositions de l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Veyrier-du-Lac, dont l'objectif est de préserver le caractère traditionnel du bâti existant ; que la rue qui dessert ce projet ne présente pas une largeur suffisante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2013, présenté pour les requérants, par lequel ceux-ci indiquent à la cour que M. et Mme A...AD...se désistent de leur requête ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 avril 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour la commune de Veyrier-du-Lac, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité, dès lors que les deux notes en délibéré de la société Dads n'apportaient aucun élément nouveau dont le tribunal aurait tenu compte ; que le pétitionnaire ayant attesté avoir qualité pour présenter une demande de permis de construire, le service instructeur n'avait pas à exiger la production de pièces supplémentaires ; qu'il n'est pas démontré que la société Dads se serait livrée à des manoeuvres pour tromper l'administration ; que le moyen tiré du fait que le terrain d'assiette du projet ne présente pas une superficie de 1 500 m² ne peut dès lors qu'être écarté ; que le projet litigieux, dont les caractéristiques correspondent à celles du bâti environnant, ne méconnaît pas les dispositions de l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; que le moyen fondé sur l'étroitesse de la voie de desserte est dépourvu des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, cette voie présente des caractéristiques suffisantes ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour la société Dads, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner, d'une part, l'association Bien vivre à Veyrier-du-Lac et l'association Lac d'Annecy environnement à lui verser chacune une somme de 5 000 euros, d'autre part, les autres requérants à lui verser chacun une somme de 1 000 euros ;

La société Dads soutient que la demande d'annulation est tardive en ce qu'elle émane des requérants qui n'ont pas présenté de recours gracieux ; que les personnes physiques n'ont pas justifié de leur intérêt à agir ; que les membres de l'association Lac d'Annecy environnement ne résident pas sur le territoire de la commune de Veyrier-du-Lac ; que l'association Bien vivre à Veyrier-du-Lac n'a pas justifié de sa qualité à agir en première instance et en appel ; qu'il appartient à la cour de vérifier le respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité, les deux notes en délibéré qu'elle a produites n'apportant aucun élément nouveau ; qu'au surplus, elle a communiqué ces notes en délibéré aux demandeurs, qui n'ont pas estimé devoir y répondre ; qu'elle a justifié son droit de déposer la demande de permis de construire, délivré sous réserve des droits des tiers, sur le terrain, qui présente une superficie de 1 500 m² ; que la demande de permis de construire indique la surface hors oeuvre nette du bâti existant, qui est conservé ; que le projet litigieux, dont les caractéristiques correspondent à celles du bâti environnant, lequel ne fait l'objet d'aucune protection particulière, ne méconnaît pas les dispositions de l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; que le terrain d'assiette est directement desservi par une voie publique dont les caractéristiques répondent à l'importance et à la destination du projet ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 16 mai 2013, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2013, présenté pour la société Dads, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de MeG..., représentant le BJA selarl d'avocats au barreau d'Annecy, avocat de l'association Bien vivre à Veyrier-du-Lac, l'association Lac d'Annecy environnement, M.O..., M. et MmeX..., M.E..., M.T..., M.P..., MmeZ..., M. et MmeAD..., M. et MmeAA..., M. et MmeAC..., M.F..., M. et MmeQ..., M.R..., M. et Mme H...et M. et MmeJ..., celles de MeB..., représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Veyrier-du-Lac, et celles de MeV..., représentant l'étude de maître Ballaloud, avocat de la société Dads ;

1. Considérant que, par un arrêté du 24 octobre 2008, le maire de la commune de Veyrier-du-Lac a délivré un permis de construire à la société Dads, en vue de l'édification d'un immeuble comportant huit logements ; que l'association Bien vivre à Veyrier-du-Lac, l'association Lac d'Annecy environnement et 21 habitants de la commune de Veyrier-du-Lac ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler ce permis de construire, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ; que, par un jugement du 18 octobre 2012, le tribunal a rejeté cette demande ; que les demandeurs de première instance relèvent appel de ce jugement ;

Sur le désistement partiel :

2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 11 février 2013, M. et Mme A...AD...ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur est simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet qui a été autorisé par l'arrêté litigieux méconnaît l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Veyrier-du-Lac, le tribunal administratif de Grenoble aurait tenu compte des éléments qui n'ont été produits que par les deux notes en délibéré de la société Dads ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en prenant en considération, pour écarter ce moyen, lesdits éléments qui, produits après l'audience, n'ont pas été communiqués et sur lesquels ils n'ont donc pu présenter leurs observations ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

4. Considérant, en premier lieu, que, conformément à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, le représentant de la société Dads a attesté du fait que celle-ci a qualité pour présenter la demande d'autorisation sur le terrain indiqué dans la demande de permis de construire en signant l'imprimé de cette demande ; que, si les requérants font valoir que la société Dads n'est pas propriétaire en totalité des 1 500 m² du terrain d'assiette, il n'appartient pas à l'autorité administrative, qui d'ailleurs en l'espèce n'a pas été informée d'une quelconque difficulté, de s'immiscer dans un litige d'ordre privé susceptible de s'élever entre des particuliers ; qu'elle ne peut ni trancher ce litige ni se fonder sur son existence pour refuser d'accorder le permis demandé ou d'examiner la demande qui lui est soumise ; qu'il appartient seulement à la personne qui conteste le droit de propriété du demandeur d'intenter devant l'autorité judiciaire telle action que de droit contre ce dernier ; que le moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent qu'il ne peut être tenu compte de la parcelle cadastrée AH 386, d'une superficie de 281 m², appartenant au terrain d'assiette du projet, dès lors que cette parcelle est bâtie et que la société Dads cherche à vendre la maison implantée sur cette parcelle depuis plusieurs années ; que ce moyen est toutefois dénué des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Veyrier-du-Lac applicables à la zone UH : " Cette zone concerne les hameaux ou noyaux d'habitat ancien de Veyrier (...). / Les règles définies dans cette zone ont pour objectif d'en préserver le caractère traditionnel et d'en favoriser la mise en valeur, tout en permettant certaines occupations et utilisations compatibles avec leurs particularités et leurs sensibilités " ; qu'aux termes de l'article UH 11 du même règlement : " (...) Pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes et des façades dont les proportions ne soient pas en rupture avec celles des constructions traditionnelles existantes, notamment dans les proportions des ouvertures, l'emploi des matériaux en façade (...) " ;

7. Considérant que les requérants soutiennent que les proportions générales et l'importance des ouvertures du bâtiment projeté sont en rupture avec l'environnement existant, caractérisé par un habitat typique d'anciennes demeures de vignerons, comportant le plus souvent un rez-de-chaussée à usage de cave, un étage d'habitation et des combles pour les réserves, et dont les ouvertures sont de dimensions réduites ; que, toutefois, les éléments produits par les requérants ne permettent pas de démontrer le caractère homogène du hameau dans lequel se situe le projet litigieux ; que si celui-ci, qui est composé d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de combles, présente une longueur d'une trentaine de mètres, pour une largeur d'environ 12 mètres et une hauteur d'une dizaine de mètres au faîtage, les maisons situées dans l'environnement immédiat du projet présentent elles-mêmes des proportions assez importantes ; qu'un bâtiment d'habitat collectif similaire à la construction projetée est situé à proximité de cette dernière, de l'autre côté d'une voie publique, à l'ouest ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les bâtiments environnants présenteraient des ouvertures réduites, comme soutenu ; qu'en outre, le projet ne présente pas des ouvertures d'une particulière importance ; qu'enfin, par un courrier du 26 juin 2009, l'architecte-conseil de la commune de Veyrier-du-Lac a estimé qu'après plusieurs modifications intervenues sur sa demande, l'architecture du bâtiment litigieux, plus traditionnelle, s'intègre bien en volumétrie par rapport aux bâtiments existants voisins, en raison notamment d'une proportion quasi-équivalente entre le volume de la toiture et le corps du bâtiment maçonné ; que l'architecte-conseil a également estimé que " la typologie unitaire des ouvertures et leurs dimensions sont cohérentes avec la majorité des traitements de façade des bâtiments existants à proximité " ; que, dans ces conditions, en accordant le permis de construire demandé, le maire de la commune de Veyrier-du-Lac n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions identiques des articles UBb 3 et UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Veyrier-du-Lac : " (...) Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement. / Elles peuvent être également refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) " ;

9. Considérant que les requérants ne produisent aucun élément précis de justification pour démontrer que, comme ils le soutiennent, la voie publique desservant le terrain d'assiette du projet litigieux ne présenterait pas une largeur permettant de répondre à l'importance et la destination de la construction projetée ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'un stationnement anarchique que le projet serait susceptible d'aggraver existerait dans le secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette n'est pas plus établie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11 Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'association Bien vivre à Veyrier-du-Lac, l'association Lac d'Annecy environnement, M.O..., M. et MmeX..., M.E..., M.T..., M.P..., MmeZ..., M. et MmeAA..., M. et MmeAC..., M.F..., M. et MmeQ..., M.R..., M. et Mme H...et M. et Mme J...le versement d'une somme globale de 1 000 euros au bénéfice, d'une part, de la commune de Veyrier-du-Lac, d'autre part, de la société Dads ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A...AD....

Article 2 : La requête de l'association Bien vivre à Veyrier-du-Lac, l'association Lac d'Annecy environnement, M.O..., M. et MmeX..., M.E..., M.T..., M.P..., Mme Z..., M. et MmeAA..., M. et MmeAC..., M.F..., M. et MmeQ..., M.R..., M. et Mme H...et M. et Mme J...est rejetée.

Article 3 : L'association Bien vivre à Veyrier-du-Lac, l'association Lac d'Annecy environnement, M.O..., M. et MmeX..., M.E..., M.T..., M.P..., MmeZ..., M. et MmeAA..., M. et MmeAC..., M.F..., M. et MmeQ..., M.R..., M. et Mme H...et M. et Mme J...verseront une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, à la commune de Veyrier-du-Lac, d'autre part, à la société Dads.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Bien vivre à Veyrier-du-Lac, à l'association Lac d'Annecy environnement M. Y...-I...O..., M. et Mme W...X..., M. C...E..., M. D...T..., M. K...P..., Mme N...Z..., M. et Mme A...AD..., M. et Mme S...AA..., M. et Mme L...AC..., M. U... F..., M. et Mme I...Q..., M. Y...-AE...R..., M. et Mme M...H...et M. et Mme AB...J..., à la commune de Veyrier-du-Lac et à la société Dads.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2013.

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N° 12LY03077

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03077
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BJA SELARL D'AVOCAT AU BARREAUX D'ANNECY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-01;12ly03077 ?
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