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01/10/2013 | FRANCE | N°12LY03030

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2013, 12LY03030


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour l'Union nationale des moins valides, dont le siège est 249 rue Vendôme à Lyon (69003) ;

L'Union nationale des moins valides demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005964 du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 juillet 2010 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Foy-l'Argentière a refusé de procéder à la mise en conformité avec la réglementation relative à l'accessibilité de la voirie et

des espaces publics aux personnes handicapées de certains des travaux d'aménageme...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour l'Union nationale des moins valides, dont le siège est 249 rue Vendôme à Lyon (69003) ;

L'Union nationale des moins valides demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005964 du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 juillet 2010 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Foy-l'Argentière a refusé de procéder à la mise en conformité avec la réglementation relative à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics aux personnes handicapées de certains des travaux d'aménagement réalisés dans la Grande rue, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser la somme symbolique d'un euro à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune de Sainte-Foy-l'Argentière à lui verser :

. la somme symbolique d'un euro en réparation des préjudices résultant de la carence à appliquer la réglementation sur l'accessibilité de la voirie et des espaces publics aux personnes handicapées ;

. une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Union nationale des moins valides soutient que, malgré la formulation de son objet social, son implantation est locale ; que, par suite, contrairement à ce que le tribunal a estimé, elle dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée ; qu'à la hauteur du n° 137 de la Grande Rue, un panneau indique que les piétons sont prioritaires alors que ce panneau est placé au début d'une " zone 30 " ; qu'à plusieurs endroits du plateau traversant la Grande rue, la signalisation de passages pour piétons est absente, contrairement aux dispositions de l'arrêté du 16 février 1988 ; qu'en plusieurs endroits des trottoirs de la Grande rue, il existe des ressauts dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale de 2 centimètres qu'impose l'arrêté du 15 janvier 2007 ; que les fentes de la grille d'un bouche d'évacuation des eaux présentent une largeur de 3 centimètres, supérieure à la norme fixée par l'arrêté du 31 août 1999 ; que la méconnaissance de la réglementation et le refus d'y mettre fin engagent la responsabilité de la commune ; qu'elle subit un préjudice, résultant de l'atteinte aux droits élémentaires des personnes handicapées qu'elle défend ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2013, présenté pour la commune de Sainte-Foy-l'Argentière, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner l'Union nationale des moins valides à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que, compte tenu de la généralité de son objet social et de l'étendue nationale de son champ d'action, l'Union nationale des moins valides ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée ; qu'en outre, cette décision ne fait pas grief à l'association requérante, dès lors que le maire a indiqué à cette dernière qu'il entendait faire droit à ses demandes, en lui précisant seulement que les contraintes budgétaires et les règles de la commande publique rendaient impossible le respect du délai de deux mois imparti ; que la Grande Rue constitue une dépendance du domaine public routier départemental dont le président du Conseil général est gestionnaire ; que la demande est donc mal dirigée ; que le panneau indiquant une " zone 30 " et que les piétons sont prioritaires ne méconnaît aucune disposition ; que la signalisation des passages piétons était conforme ; qu'elle a fait corriger la hauteur des ressauts de plus de 2 centimètres ; que l'arrêté du 31 août 1999, dont la requérante invoque la méconnaissance, a été abrogé par l'arrêté du 15 janvier 2007 ; que les grilles présentant des fentes d'une largeur de plus de 2 centimètres sont situées dans des caniveaux non accessibles aux piétons ; que les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2007 ne s'appliquent donc pas ; que la décision du 15 juillet 2010 n'est donc entachée d'aucune illégalité ; qu'elle ne saurait donc engager sa responsabilité ; que l'Union nationale des moins valides ne démontre pas avoir subi un préjudice, ni même qu'il existe un lien de causalité avec la faute alléguée ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour l'Union nationale des moins valides, tendant aux mêmes que précédemment ;

L'association requérante soutient, en outre, que la décision attaquée, qui ne fait pas entièrement droits à ses demandes et rejette sa réclamation indemnitaire, lui fait grief ; que les travaux dont elle a demandé la réalisation relèvent de la commune ; que sa demande n'est donc pas mal dirigée ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2013, présenté pour la commune de Sainte-Foy-l'Argentière, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour l'Union nationale des moins valides, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2013, présenté pour la commune de Sainte-Foy-l'Argentière, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Cuche, avocat de l'Union nationale des moins valides, et celles de MeA..., représentant le cabinet Rebotier-Rossi et Associés, avocat de la commune de Sainte-Foy-l'Argentière ;

1. Considérant que, par un courrier du 17 juin 2010, l'Union nationale des moins valides a demandé au maire de la commune de Sainte-Foy-l'Argentière de procéder à la mise en conformité avec la réglementation relative à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics aux personnes handicapées de certains des travaux d'aménagement réalisés dans la Grande rue de cette commune et, estimant que la non-conformité de ces travaux lui cause un préjudice, de lui verser la somme symbolique d'un euro ; que cette association a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 juillet 2010 par laquelle le maire a répondu à ce courrier ; que, par un jugement du 4 octobre 2012, le tribunal a rejeté cette demande ; que l'Union nationale des moins valides relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'Union nationale des moins valides a pour objet " de représenter, informer et faire respecter les droits des personnes moins valides par toutes personnes physiques ou morales, les pouvoirs publics et les collectivités " ; que, conformément à la dénomination de l'association, aucun élément des statuts ne vient limiter le ressort géographique de son champ d'action ; que, si le siège actuel de l'association est situé à Lyon, celle-ci a été déclarée en 2003 à la préfecture de police de Paris et avait précédemment son siège dans cette ville ; que si l'Union nationale des moins valides fait valoir qu'elle dispose de délégués départementaux dans certains départements, de délégués locaux dans certaines villes, qu'elle travaille avec d'autres associations et participe à de nombreuses activités en faveur des personnes handicapées, notamment par l'entremise de son président, ces éléments ne viennent que confirmer le fait que cette association a vocation à intervenir sur toute l'étendue du territoire national, et non seulement localement, dans le département du Rhône ; que, dans ces conditions, eu égard à la généralité de son objet et à l'étendue nationale de son champ d'action, l'Union nationale des moins valides ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision précitée du 15 juillet 2010 du maire de la commune de Sainte-Foy-l'Argentière, qui concerne des questions techniques ayant une portée purement locale ;

3. Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif de Lyon a jugé que, dès lors qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée, l'Union nationale des moins valides ne justifie pas d'un intérêt lui permettant d'agir en vue de l'indemnisation du préjudice qui résulterait de l'illégalité fautive de cette même décision ; que l'association requérante ne conteste pas la fin de non-recevoir qui a ainsi été opposée à ses conclusions indemnitaires ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'Union nationale des moins valides n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Foy-l'Argentière, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à l'Union nationale des moins valides la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association requérante le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'Union nationale des moins valides est rejetée.

Article 2 : L'Union nationale des moins valides versera à la commune de Sainte-Foy-l'Argentière une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union nationale des moins valides et à la commune de Sainte-Foy-l'Argentière.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2013.

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N° 12LY03030

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03030
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-04-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. Syndicats, groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-01;12ly03030 ?
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