Vu l'ordonnance du 19 avril 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle à la demande de M. et Mme F...E..., M. A...B...et Mme G...C..., en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 0900077 du tribunal administratif de Grenoble du 17 février 2011, confirmé par l'arrêt n° 11LY01072 rendu par la cour de céans le 10 avril 2012 ;
Vu le courrier, enregistré le 18 octobre 2012, par lequel M. et Mme F...E..., domiciliés 121 impasse chez l'Abbé, au lieu-dit Chez l'Abbé à Moissieu-sur-Dolon (38270), M. A... B..., domicilié..., et Mme G...C..., domiciliée..., demandent à la cour de prescrire les mesures d'exécution du jugement précité ;
Vu les mémoires, enregistrés les 3 mai et 24 juin 2013, présentés pour la commune de Moissieu-sur-Dolon, représentée par son maire, qui demande à la cour de rejeter la requête ;
La commune fait valoir que le jugement du tribunal administratif a été exécuté par la délibération du 10 avril 2013 du conseil municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de MeD..., représentant la Selarl CDMF-avocats affaires publiques, avocat de M. et MmeE..., de M. A...B...et de Mme G...C... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;
2. Considérant que, par un jugement du 17 février 2011, à la demande de M. et Mme E..., Mme C...et M.B..., le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 20 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Moissieu-sur-Dolon a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant que cette délibération classe les parcelles cadastrées 98, 99, 100 et 101 en zone N ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 10 avril 2012 de la cour, devenu définitif ; qu'à la suite de cet arrêt, par une délibération du 10 avril 2013, le conseil municipal de la commune de Moissieu-sur-Dollon a décidé de classer les 4 parcelles précitées en zone Uc ; que cette délibération permet d'assurer l'exécution des décisions juridictionnelles susmentionnées ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas été adoptée à la suite d'une procédure régulière constitue un litige distinct ; qu'aucun élément ne peut permettre de penser que la commune ne procèdera pas aux mesures nécessaires à l'entrée en vigueur de la délibération du 10 avril 2013 ; que M. et MmeE..., Mme C...et M. B... ne peuvent utilement faire valoir que cette délibération n'est pas encore devenue définitive ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce précède que M. et MmeE..., Mme C...et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement du 17 février 2011, confirmé en appel, n'a pas été exécuté ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et MmeE..., Mme C...et M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...E..., à Mme G...C..., à M. A...B...et à la commune de Moissieu-sur-Dolon.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juillet 2013.
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N° 13LY01042
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