Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204621 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2012 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer une carte de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois de lui délivrer la carte de séjour mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation à quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a en effet toujours vécu avec ses parents et sa soeur et qu'il est marié depuis le 9 juillet 2011 avec MmeB..., en situation régulière en France où résident aussi les autres membres de sa famille ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2013, présenté par le préfet de l'Isère, tendant au rejet de la requête susvisée ;
Le préfet de l'Isère fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 janvier 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :
- le rapport de M. Moutte, président ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
2. Considérant que M.A..., ressortissant macédonien né le 27 mai 1989, est entré en France le 11 mars 2010 ; qu'il fait valoir résider auprès de son épouse qui bénéficie d'une carte de séjour et dont toute la famille est établie en France ; que le requérant invoque aussi l'annulation des refus de séjour opposés à ses parents et à sa soeur, ainsi admis à séjourner sur le territoire français, avec lesquels il a toujours vécu ; que toutefois la cour par arrêt de ce jour confirme la légalité du refus de séjour opposé par le préfet de l'Isère à ses parents et annule les jugements du tribunal administratif de Grenoble ; que le requérant est entré récemment en France à l'âge de vingt et un ans, ayant jusqu'alors toujours vécu dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attache familiale alors que son mariage ne datait que de dix mois à la date des décisions attaquées ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce lesdites décisions n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas non plus entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation du requérant ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 23 juillet 2013
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N° 13LY00555
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