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23/07/2013 | FRANCE | N°13LY00008

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2013, 13LY00008


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée par le préfet de l'Ain ;

Le préfet de l'Ain demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206015 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 9 août 2012 rejetant la demande de carte de séjour de Mme A...B...et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes d'annulation et d'injonction de Mme B...devant le tribunal administratif ;

Le préfet de

l'Ain soutient que la décision a été prise par une personne ayant compétence ; qu'elle...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée par le préfet de l'Ain ;

Le préfet de l'Ain demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206015 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 9 août 2012 rejetant la demande de carte de séjour de Mme A...B...et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes d'annulation et d'injonction de Mme B...devant le tribunal administratif ;

Le préfet de l'Ain soutient que la décision a été prise par une personne ayant compétence ; qu'elle n'est pas entachée de l'erreur de droit invoquée dès lors que l'intimée pouvant bénéficier du regroupement familial les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne lui sont pas applicables ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu ; qu'il en est de même de celles de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas plus ces mêmes stipulations et a aussi été pris par une personne compétente ; qu'il n'est pas compétent pour délivrer la carte de séjour dès lors que l'intimée ne réside pas dans l'Ain ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2013, présenté pour MmeB..., par Me Slimane, avocat au barreau de Paris, tendant au rejet de la requête susvisée, à ce que la cour confirme l'injonction ou à titre subsidiaire enjoigne au préfet de réexaminer la demande en délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la compétence de l'auteur de la décision de refus de séjour n'est pas établie ; que le préfet de l'Ain a bien commis une erreur de droit ; que la décision de refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; que les mêmes moyens sont repris contre l'obligation de quitter le territoire français qui n'a pas non plus de base légale du fait de l'annulation du refus de séjour ; qu'il y avait bien lieu de prononcer une injonction à la suite de l'annulation ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2013, présenté par le préfet de l'Ain, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

2. Considérant que Mme B...-C..., ressortissante algérienne née en 1976, est entrée en France en 2005, a vécu en concubinage depuis 2008 avec M.C..., compatriote disposant d'un certificat de résidence de dix ans établi en France depuis 1990, avec qui elle a eu un enfant en 2009 et s'est mariée en mai 2012 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et même si elle avait la possibilité de bénéficier du regroupement familial, les décisions du préfet de l'Ain rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ont porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Lyon, elles ont ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'injonction prononcée par le tribunal :

3. Considérant que l'exécution d'une décision juridictionnelle ayant annulé un refus de titre de séjour au motif que ce refus porterait une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, implique normalement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'ayant jamais résidé dans le département de l'Ain mais dans celui de Seine-Saint-Denis, le préfet de l'Ain n'est pas compétent pour se prononcer sur sa demande de carte de séjour qu'elle doit présenter conformément aux dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans la préfecture du département où elle réside ; qu'ainsi dès lors qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction, le préfet de l'Ain est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence ;

4. Considérant que les conclusions présentées à titre subsidiaire en première instance et en appel tendant à ce que le préfet réexamine la demande de carte de séjour de l'intimée doivent être rejetées pour le même motif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ain n'est fondé à demander que l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'intimée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du 27 novembre 2012 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de l'Ain et les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de Mme B... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B..., épouseC.... Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2013.

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N°13LY00008

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00008
Date de la décision : 23/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-23;13ly00008 ?
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