Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour M. et Mme A..., domiciliés 1987 route de Meylan à Biviers (38330), par Me Midière, avocat au barreau de Grenoble ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106427 du 18 mars 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2011 du maire de Biviers délivrant un permis de construire à la société Morel Bogey ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Ils soutiennent que la justification de l'accomplissement de la formalité de notification requise par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pu être faite en raison d'une absence de leur conseil ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu l'ordonnance du 23 mai 2013 du président de la 1ère chambre dispensant d'instruction l'affaire en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :
- le rapport de M. Moutte, président ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que par l'ordonnance dont les requérants relèvent appel, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Biviers à la société Morel Bogey en raison de la méconnaissance des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux "; qu'il résulte de ces dispositions que le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut, après avoir invité le requérant à régulariser sa requête en apportant la preuve de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les notifications de la requête à l'auteur et au titulaire du permis de construire attaqué avaient été faites, rejeter cette requête comme manifestement irrecevable si à la date à laquelle il statue, qui est nécessairement postérieure à l'expiration du délai fixé par l'invitation à régulariser, il constate que ces justifications n'ont pas été produites ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'introduction de la requête de M. et Mme A...le 2 décembre 2011, le greffe du tribunal administratif de Grenoble a invité, par un courrier en date du 13 février 2013, le conseil des intéressés à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours suivant réception de cette lettre ; qu'à la date de l'ordonnance attaquée, soit le 18 mars 2013, qui est postérieure à l'expiration du délai fixé par cette invitation à régulariser, le conseil des requérants n'avait pas produit les copies des certificats de dépôt des lettres de notification du recours ; que le fait invoqué que le conseil des intéressés ait été absent lors de la réception de la mise en demeure du tribunal et n'en ait pas été informé par un confrère partageant les mêmes locaux ne constitue pas une circonstance de nature à avoir empêché les effets de la mise en demeure ; que, par suite, le président du tribunal administratif était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter comme manifestement irrecevable la requête formée par les personnes susmentionnées ;
4. Considérant que, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; que, par suite, la production en appel des certificats de dépôt des courriers recommandés justifiant du respect des obligations imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Biviers à la société Morel Bogey ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A.... Copie en sera adressée à la commune de Biviers et à la société Morel Bogey.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.
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N° 13LY01245
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