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12/07/2013 | FRANCE | N°13LY00650

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2013, 13LY00650


Vu la décision n° 354188, en date du 1er mars 2013, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé les articles 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 09LY00514 du 20 septembre 2011 annulant le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 07017419-0702148 du 4 décembre 2008 en tant qu'il avait lui-même annulé les dispositions des arrêtés du maire d'Issoire des 27 juillet et 16 octobre 2007 faisant injonction aux sociétés Natiocrédimurs et Finamur de prendre les mesures nécessaires pour évacuer les déchets ent

reposés sur des terrains dont elles sont propriétaires et condam...

Vu la décision n° 354188, en date du 1er mars 2013, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé les articles 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 09LY00514 du 20 septembre 2011 annulant le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 07017419-0702148 du 4 décembre 2008 en tant qu'il avait lui-même annulé les dispositions des arrêtés du maire d'Issoire des 27 juillet et 16 octobre 2007 faisant injonction aux sociétés Natiocrédimurs et Finamur de prendre les mesures nécessaires pour évacuer les déchets entreposés sur des terrains dont elles sont propriétaires et condamnant lesdites sociétés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, renvoyé dans cette mesure à la cour le jugement de l'appel interjeté contre ce jugement par la commune d'Issoire ;

Vu la requête, initialement enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2009 sous le n° 09LY00514 et désormais enregistrée, dans la mesure définie par la décision susvisée du Conseil d'Etat, sous le n° 13LY00650, présentée pour la commune d'Issoire, représentée par son maire en exercice, par MeA... ;

La commune d'Issoire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0701719-0702148 du 4 décembre 2008 qui, à la demande des sociétés Natiocrédimurs et Finamur, a annulé les arrêtés en date du 27 juillet et 16 octobre 2007, par lesquels son maire a, d'une part, mis ces sociétés en demeure de prendre à compter du 1er octobre 2007 les mesures nécessaires pour évacuer vers des filières spécialisées les déchets industriels se trouvant sur la parcelle cadastrée ZK 90, d'autre part, réitéré cette injonction en repoussant au 1er décembre 2007 l'échéance fixée et en prévoyant qu'à défaut de commencement d'exécution à cette date, la commune ferait procéder d'office aux travaux de déblaiement, aux frais risques et périls des intéressées ;

2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par les sociétés Natiocrédimurs et Finamur ;

3°) de condamner lesdites sociétés à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ce qu'il ne fait pas mention des observations qu'elle a formulées lors de l'audience ; qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du même code ; que le maire est compétent pour ordonner au propriétaire d'un site sur lequel sont entreposés les déchets de procéder à leur élimination, y compris lorsque ces déchets résultent de l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2009, présenté pour la commune d'Issoire, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, le maire peut imposer l'élimination des déchets au propriétaire du terrain qui, en cette qualité, en est le détenteur au sens des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement, lesquels ne font pas obligation d'adresser une telle mise en demeure au producteur des déchets ; que les sociétés Natiocrédimurs et Finamur sont d'ailleurs également propriétaires de l'usine sinistrée en 2002 qu'exploitait la société Repol, et donc de l'ensemble du site ; que les déchets proviennent à la fois des résidus d'exploitation de cette installation classée et des débris des bâtiments ; que la circonstance que le site en cause constitue une installation classée pour la protection de l'environnement ne tient nullement en échec l'exercice des pouvoirs de police du maire en vue de l'élimination des déchets ; que les autres moyens invoqués par les intimées seront écartés ; qu'en effet, les arrêtés contestés sont motivés en droit ; que la présence de déchets sur le site a été constatée par un rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement et ne peut être sérieusement contestée ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2009, présenté pour les sociétés Natiocrédimurs et Finamur par la société d'avocats Sigrist - Darmon et associés, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Issoire à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que l'appelante n'établit pas les irrégularités alléguées du jugement ; qu'elle fait une confusion entre la propriété du terrain et la détention des prétendus déchets ; que le détenteur de ceux-ci est uniquement la société Repol, titulaire du crédit-bail immobilier que les exposantes lui ont consenti ; que les exposantes n'ont jamais été propriétaires des biens meubles à l'origine du risque de pollution ; que le crédit-preneur est seul responsable du contrôle du bien immobilier, comme le stipulait d'ailleurs expressément, en l'espèce, le contrat passé avec la société Repol ; que la circonstance que les exposantes ont perçu une indemnité d'assurance, au demeurant étrangère à l'éventuelle pollution du site, est sans effet sur la détermination, en droit, du détenteur des déchets ; que la résiliation du contrat de crédit-bail n'a pas davantage de conséquence sur cette qualité ; que ce contrat stipulait à la charge du preneur l'élimination des déchets et la renonciation, les concernant, à tout recours contre les exposantes ; que, portant sur un crédit immobilier, il ne pouvait, par hypothèse, conférer au crédit-bailleur de quelconques droits sur les biens mobiliers que sont les déchets ; que la détention est une notion de fait supposant un acte volontaire d'appropriation ; que l'acte matériel d'abandon a été le fait de la société Repol ; que l'article L. 541-2 II du code de l'environnement doit être interprété au regard des principes généraux figurant à l'article L. 110-1 du même code, notamment du principe " pollueur-payeur " ; que la société Repol s'est d'ailleurs engagée à assumer ses responsabilités ; que l'arrêté du 27 juillet 2007, qui mélange la procédure de péril régie par le code de la construction et de l'habitation et celle instituée par l'article L. 541-3 du code de l'environnement, est confus et, de ce fait, insuffisamment motivé, surtout en droit ; que l'existence ou même simplement le risque d'une pollution ne sont pas démontrés par la commune, qui ne justifie à ce titre d'aucune étude ; qu'il n'est pas même établi que le site serait encombré de déchets ; que les débris de l'usine ne sont pas le produit d'un abandon mais d'un cas de force majeure ; que l'illégalité de l'arrêté du 27 juillet 2007 affecte par voie de conséquence la légalité de l'arrêté du 16 octobre 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2010, présenté pour la commune d'Issoire, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que la société Repol, qui a délaissé le site et résilié le crédit-bail, puisse être regardée comme le détenteur des déchets ; que l'article L. 541-2 du code de l'environnement n'établit aucune hiérarchie entre le producteur et le détenteur des déchets ; que la société Repol, objet d'une procédure de sauvegarde, n'est pas solvable ; que le propriétaire du terrain peut être mis hors de cause uniquement lorsqu'il n'a tiré aucun profit, même indirect, de l'activité d'où résultent les déchets ; que les stipulations du contrat de crédit-bail imposant au preneur l'enlèvement des déchets sont inopposables à l'administration ; que l'affirmation selon laquelle la détention de déchets nécessiterait un acte d'appropriation puis un acte d'abandon est erronée ; que la présence de déchets suffit à justifier la mise en oeuvre de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, sans qu'il soit besoin d'établir un risque de pollution ; que la dangerosité des produits abandonnés sur le site est au demeurant établie ; que la circonstance que les déchets en cause proviennent d'un accident industriel est sans incidence ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2010, présenté pour les sociétés Natiocrédimurs et Finamur, concluant aux mêmes fins que précédemment, sauf à porter à 8 000 euros le montant réclamé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles ajoutent que l'insolvabilité de la société Repol n'est pas démontrée ; que la commune ne peut prétendre établir la dangerosité des produits laissés sur le site au moyen de documents postérieurs aux arrêtés contestés ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2010, présenté pour la commune d'Issoire, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2011, présenté pour la commune d'Issoire, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2013, présenté pour la commune d'Issoire, indiquant se désister de l'ensemble de ses conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour les sociétés Natiocrédimurs et Finamur, indiquant accepter le désistement de la commune d'Issoire et se désister à leur tour de leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que de la commune d'Issoire s'est désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête ; que les sociétés Natiocrédimurs et Finamur ont quant à elles renoncé à leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Issoire ainsi que de celui des conclusions des sociétés Natiocrédimurs et Finamur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Issoire, à la société Natiocrédimurs et à la société Finamur.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.

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N° 13LY00650

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00650
Date de la décision : 12/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-035 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-12;13ly00650 ?
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